Entrée en vigueur le 22 décembre 2006
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 18 (V) JORF 22 décembre 2006
Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.
L'article L. 242-1 du code des assurances impose à l'assureur des délais stricts : dix jours pour accuser réception de la déclaration de sinistre, soixante jours pour notifier sa position sur le principe de la garantie et quatre-vingt-dix jours au total pour présenter une offre d'indemnité. […] Les honoraires d'avocat, en revanche, relèvent de l'article 700, dont l'application est laissée à l'appréciation du juge et ne couvre en général qu'une fraction des frais réellement exposés. […] En matière d'assurance, la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances impose une vigilance supplémentaire. […]
Lire la suite…Lorsque le responsable est inconnu, l'article R421-12 du Code des assurances impose deux échéances cumulatives. […] ce dispositif est exclusif des autres régimes : il ne s'applique ni aux atteintes relevant de la loi Badinter du 5 juillet 1985, ni à celles relevant du régime des victimes de l'amiante, ni à celles relevant de l'article L. 126-1 du Code des assurances (terrorisme), ni à celles ayant pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts. […] garantie des accidents de la vie, prévoyance -, soumis aux délais contractuels et à la prescription biennale de l'article L114-1 du Code des assurances. […]
Lire la suite…[…] exact que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assureur sous peine d'inopposabilité à l'assuré le délai de prescription édicté par l'article L 114-1 du Code […] « Les prescriptions suivantes convenues lors de la visites du : 17/01 /2001 […] Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil Vu les articles R 112- 1 , L. 114-1 , L. 114 -2 et L . 122- 1 et suivant du Code des assurances
[…] — que la prescription biennale édictée par l'article L.114-1 du code des assurances est acquise, le contrat étant échu le 15 mai 2011, […] La responsabilité de la société K L est susceptible d'être engagée in solidum avec celle de M. X En application de l'article 511-1 III du code des assurances.
[…] T R I B U N A L […] Elle fait valoir que la demande en paiement n'est pas prescrite puisque l'action en répétition de l'indu n'est pas soumis au délai de prescription prévu par l'article L.114-1 du code des assurances, et qu'en application de l'article 2224 du code civil, et des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, l'action devait être introduite avant le 19 juin 2013. […] 1:
L'article 1302 du Code civil dispose que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». […] Se pose alors la question de la prescription applicable. L'article L.114-1 du Code des assurances instaure un délai biennal pour « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance ». […] Dès lors, l'action en restitution de l'indu est soumise au délai de prescription de droit commun, prévu à l'article 2224 du Code civil, selon lequel : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». […]
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