Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Ordonnance n°2022-1457 du 23 novembre 2022 - art. 3
Sont exclus du champ d'application du présent chapitre les dommages dont l'indemnisation est régie par les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime.
Sont exclus également du champ d'application du présent chapitre les dommages subis par les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, les installations d'énergies marines renouvelables, au sens de l'article L. 111-6, ainsi que les marchandises transportées et les dommages mentionnés à l'article L. 242-1.
Les contrats d'assurance garantissant les dommages mentionnés aux alinéas précédents ne sont pas soumis au versement de la prime ou cotisation additionnelle.
de francisation et le certificat d'immatriculation Article 13 (article 224 du code des douanes) : Modification de cohérence Article 14 (article L. 5412-7 du code des transports) : Suppression du journal de mer Article 15 (articles L. 5231-2, L. 5232-1, L. 5232-2, L. 5232-3, […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] la commune des Velluire-sur-Vendée a adressé au préfet de la Vendée, sur le fondement de l'article L. 125-1 du code des assurances, […] en matière de séismes, l'intensité anormale est reconnue lorsque la magnitude a dépassé le niveau 5 sur l'échelle de Richter et le niveau mixte V-VI sur l'échelle macrosismique européenne. […] Dans ces conditions, la commune des Velluire-sur-Vendée n'est pas fondée à soutenir que les ministres ont fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 125-5 du code des assurances en estimant que ce séisme ne présentait pas, […]
[…] [Adresse 5] […] L'article L. 125-1 du code des assurances vise notamment 'les effets des catastrophes naturelles'. Il s'agit des dommages ayant eu pour cause déterminante 'l'intensité anormale d'un agent naturel,lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. » (C. assur., art. L. 125-1 , al. 3). L'appelante soutient que l'article L 125-5 alinéa 1° du Code des assurances exclut la mise en oeuvre de la garantie à des dommages causés aux sols.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 5. […] qu'il ressort des stipulations du contrat d'assurance, d'une part à l'article 2.4, sous l'intitulé « catastrophes naturelles », […] ce qui exclut les dommages immatériels, la cour d'appel a violé l'article L. 125-1 du code des assurances, et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; […] quand l'indemnisation par l'assureur d'un dommage matériel, au titre de la garantie d'une catastrophe naturelle, lui impose d'indemniser la perte de valeur du fonds de commerce qui en est la conséquence, la cour d'appel a subsidiairement violé les articles L 125-1 et L 125-5 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Des recommandations en cohérence avec les travaux parlementaires Cette orientation rejoint les conclusions du rapport d'information parlementaire déposé le 22 mars 2023, qui proposait deux mesures majeures : Exclure expressément du champ d'application du régime Cat Nat, à l'article L.125-5 du Code des assurances, les sinistres RGA apparus dans les dix premières années de la construction.
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