Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2020, 19-15.075, Inédit
TGI Grasse 24 mai 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 21 février 2019
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CASS
Cassation 25 juin 2020
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CA Aix-en-Provence 1 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Exclusion de la garantie perte de valeur vénale du fonds de commerce

    La cour a estimé que la garantie perte de valeur vénale du fonds de commerce est exclue du champ d'application de la loi relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, en se fondant sur les stipulations du contrat d'assurance.

  • Rejeté
    Force obligatoire des contrats

    La cour a jugé que les stipulations du contrat ne garantissent pas la perte de valeur vénale du fonds de commerce en cas de catastrophe naturelle, ce qui a conduit au rejet de la demande d'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La société Soleil mer et montagne et son liquidateur judiciaire, M. O…, ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a rejeté leur demande d'indemnisation pour la perte de valeur vénale de leur fonds de commerce suite à une catastrophe naturelle, souscrite auprès de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Méditerranée (CRAMA) - Groupama Méditerranée. La cour d'appel avait jugé que cette garantie était exclue du champ d'application de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, car elle ne couvrait que les dommages matériels directs non assurables subis par les biens assurés. La société demanderesse a invoqué l'article 1134 du code civil, arguant que l'assureur avait garanti la perte de valeur vénale du fonds de commerce résultant de dommages matériels, quelle qu'en soit la cause. La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, estimant que celle-ci avait dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'assurance qui ne distinguait pas selon la cause des dommages matériels subis par les locaux professionnels, violant ainsi le principe selon lequel les contrats ont force de loi entre les parties. L'affaire a été renvoyée devant une autre composition de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour un nouvel examen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 25 juin 2020, n° 19-15.075
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-15.075
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 février 2019
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042088523
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C200549
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