Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 23 janv. 2025, n° 23/00948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pontoise, 3 mars 2023, N° 22/00175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 23/00948 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VZEJ
AFFAIRE :
[Y] [O]
C/
S.E.L.A.R.L. [F] ET ASSOCIES ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 22/00175
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nabil KEROUAZ de la SCP SCP KEROUAZ – NK
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [O]
né le 06 Août 1968 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833 -
APPELANT
****************
S.E.L.A.R.L. [F] ET ASSOCIES ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Nabil KEROUAZ de la SCP SCP KEROUAZ – NK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0148
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er octobre 2018, Mme [Y] [O] a été engagée par contrat à durée indéterminée, avec reprise d’ancienneté au 2 février 2015, en qualité de comptable affaires civiles, statut employé, par la SELARLU [F] et associés administrateur judiciaire, qui a une activité d’administration judiciaire, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des administrateurs et des mandataires judiciaires du 20 décembre 2007.
Convoquée le 25 octobre 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 4 novembre suivant, reporté au 9 novembre, avec mise à pied conservatoire, Mme [Y] [O] a été licenciée par courrier du 17 novembre 2021 énonçant un licenciement pour faute grave.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Madame,
A la suite de notre entretien qui s’est tenu le 9 novembre 2021, je vous rappelle que j’ai constaté de votre part les agissements fautifs suivants:
— Vous avez omis d’établir un état de rapprochement de la copropriété SDC ARISTIDE BRIANT et de vérifier ses disponibilités sur son compte bancaire. Vous avez ainsi établi un chèque sans provision le 29 septembre 2021 d’un montant de 3.179 euros en prenant le risque de mettre la copropriété en interdit bancaire en cas de rejet du chèque dans la mesure où vous n’avez pas tenu compte du prélèvement d’un fournisseur intervenant à la fin du mois de septembre en l’occurrence pour l’eau ;
— De la même manière pour la copropriété [Adresse 4], vous vous êtes abstenue d’établir un état de rapprochement et de vérifier si le règlement d’une cotisation d’assurance avez été fait. Vous avez ainsi établi un double règlement d’un montant de 5.960 €, le 19 septembre 2021 soit 12 jours après le premier,
— Vous vous êtes abstenue en septembre et en octobre 2021 de répondre aux demandes d’informations des notaires dans la copropriété [Adresse 9] à plusieurs reprises malgré les nombreuses relances de ces derniers, pour la vente de lots
— Vous avez établi depuis plusieurs années des appels de charges dans la copropriété [Adresse 9] comportant d’importantes erreurs dans les tantièmes en procédant à l’attribution des tantièmes d’un lot appartenant à un copropriétaire au syndicat. Ces faits m’ont été révélés le 22 octobre 2021 par votre supérieur hiérarchique,
— Vous avez omis de vérifier l’encaissement d’un chèque d’un montant de 15.185 €, établi le 3 mai 2021 auprès de la banque de la copropriété SDC [Localité 11], et vous avez procédé, contre toute attente, à l’émission d’un nouveau chèque pour ce fournisseur le 18 mai 2021 dès la réception de la lettre de désistement du fournisseur. Pour le premier chèque falsifié, vous avez procédé sans m’indiquer les raisons exactes à un dépôt de plainte le 21 octobre 202 ( date incomplète), date de révélation des faits, et à une opposition bien trop tardive le 20 octobre 2021 auprès de la banque, ne permettant pas d’obtenir à temps le remboursement des sommes détournées.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 9 novembre 2021 au cours duquel vous étiez assistée par un conseiller extérieur ne peuvent en aucun cas justifier les agissements dont vous vous êtes rendue coupable. Je vous informe que j’ai donc décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise pendant le préavis est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la présentation par les services de la poste de la présente, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Je vous rappelle que vous faites l’objet d’une mise à pied conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement qui a débuté le 2 novembre 2021, jusqu’au jour de la présentation de la présente lettre, ne sera pas rémunérée.
À la fin de votre contrat de travail qui interviendra lors de la présentation de la présente par les services de la poste, nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.
Enfin, vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement, énoncés dans la présente lettre, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, dans les 15 jours suivant sa notification.
Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande. Nous pouvons également prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de l5 jours suivant la notification du licenciement.
Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations»
Le 4 avril 2022, Mme [Y] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise, afin de solliciter la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités afférentes, ce à quoi la SELARLU [F] et associés administrateur judiciaire s’est opposée.
Par jugement rendu le 3 mars 2023 et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 14 mars 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
dit et juge que le licenciement de Mme [Y] [O] repose sur une faute grave
déboute Mme [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes
condamne Mme [Y] [O] à payer à la SELARLU [F] et associés administrateur judiciaire les sommes de :
* 2 338,46 euros bruts au titre du trop perçu des congés payés
* 577,90 euros bruts au titre du remboursement de la mise à pied à titre conservatoire
condamne Mme [Y] [O] à payer à la SELARLU [F] et associés administrateur judiciaire la somme de 2 000 euros nette au titre de l’article 700 du code de procédure civile
met les dépens de l’instance à la charge de Mme [Y] [O].
Le 4 avril 2023, Mme [Y] [O] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juillet 2023, Mme [Y] [O] demande à la cour de :
Statuant sur l’appel interjeté par Madame [O], d’un jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise le 3 mars 2023, en ce qu’il l’a déboutée intégralement de ses demandes et l’a condamnée à verser les sommes de 2 338,46 euros au titre d’un trop-perçu de congés payés, 577,90 euros au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire et 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
infirmer le jugement dont il est fait appel en toutes ses dispositions
et statuant à nouveau, prononcer le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement
en conséquence, condamner la société intimée à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité légale de licenciement : 5 849,32 €
— indemnité compensatrice de préavis : 6 932,54 €
— congés payés afférents : 693,25 €
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24 263,89 €
— rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 2 750,18 €
— congés payés afférents :275,01 €
— rappel d’indemnité de congés payés non pris :2 584,61 €
— dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 5 000 €
— article 700 CPC : 2 500 €
débouter la société intimée de ses demandes reconventionnelles
condamner la société intimée aux entiers dépens
ordonner la remise d’un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la
décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, la SELARLU [F] et associés administrateur judiciaire demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de CERGY-PONTOISE en ce qu’il a débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes à savoir :
— 5.849,32 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 6.932,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 693,54 euros à titre de congés payés afférents
— 24.263,89 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et
sérieuse
— 2.750,18 euros à titre de rappel de mise à pied à titre conservatoire
— 275,01 euros à titre de congés payés afférents
— 2.584,61 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés non pris
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’inexécution de bonne
foi
— 1.500 euros à titre d’article 700 du Code Civil.
confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de CERGY-PONTOISE en ce qu’il a condamné Mme [O] à verser à la SELARL [F] & ASSOCIES les sommes de :
— 2.338,46 euros brut au titre du trop-perçu des congés payés
— 577,90 euros au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire
confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de CERGY-PONTOISE en ce qu’il a condamné Mme [O] à payer à la SELARL [F] & ASSOCIES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamner Mme [O] à verser à la SELARL [F] & ASSOCIES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel.
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Sur la cause
En cas de litige, en vertu des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
La faute grave se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l’employeur qui l’invoque.
Mme [Y] [O] soutient que la SELARLU [F] et associés administrateur judiciaire n’apporte aucune preuve au soutien des griefs reprochés ni de nature à démontrer l’existence d’un préjudice et rappelle qu’elle n’a fait l’objet d’aucune sanction durant ses neuf années d’activité au sein de la société.
La SELARLU [F] et associés administrateur judiciaire soutient les griefs figurant dans la lettre de licenciement et rappelle que Mme [Y] [O] avait déjà fait l’objet d’une lettre de recadrage le 12 avril 2021.
Il lui est reproché les faits suivants:
— s’agissant des faits du 29 septembre 2021, en établissant un chèque le 29 septembre 2021, sans provision, de 3 179 euros après avoir omis d’établir un état de rapprochement de la copropriété SDC ARISTIDE BRIANT et de vérifier ses disponibilités sur le compte bancaire: l’intimée produit
* le courriel du 7 octobre 2021 (pièce 10-1) de la Bred dans lequel il est indiqué que 'le chèque de 3 179,11 euros se présente au débit du compte 054 58 6463 SDC [Adresse 2]. Or le solde s’élève à 1 410,29 euros. Je mets le chèque en suspens. Dans 5 jours, je devrai me positionner. Si la provision n’est pas constituée, je serai contraint de rejeter le chèque ce qui mettra la copropriété en interdit bancaire'.
* le relevé bancaire (pièce 10-2) faisant apparaître le prélèvement SEPA de Veolia eau Ile de France pour un montant de 3 114,82 euros au 30 septembre 2021 et faisant apparaître le 8 octobre 2021 le chèque non provisionné avec les frais de lettre d’information préalable de chèque sans provision de 14 euros, preuve de l’absence d’anticipation de Mme [Y] [O] qui gérait ce dossier et ne pouvait ignorer les ordres de prélèvement automatique de ce client.
Mme [Y] [O] ne formule aucune observation et ne conteste pas avoir eu en charge ce dossier et ne produit aucun élément de nature à écarter sa responsabilité dans la gestion de celui-ci.
— S’agissant d’un défaut de rapprochement de la copropriété [Adresse 4] le 19 septembre 2021 occasionnant un double règlement d’une cotisation d’assurance d’un montant de 5 960 euros: l’intimée produit la lettre de la Bred du 11 octobre 2021 (pièce 11-1) faisant retour d’un chèque n°8291482 émis pour un montant de 5 960,31 euros 'pour le motif suivant: double règlement: la prime a déjà été réglée par le chèque n°8291478 d’un montant de 5 960,31 euros en date du 17 septembre 2021".
Mme [Y] [O] ne formule aucune observation et ne conteste pas avoir eu en charge ce dossier et ne produit aucun élément de nature à écarter sa responsabilité dans la gestion de celui-ci.
— S’agissant de l’absence de réponse aux demandes d’information en septembre et octobre 2021 des notaires de la copropriété [Adresse 9] à plusieurs reprises malgré les nombreuses relances de ces derniers pour la vente de lots: l’intimée produit
* un courriel de demande de pièces, dans le cadre de l’opération de vente JANA IMMOBILIER, du 7 septembre 2021 (pièce 12-1) puis des courriers de relance faute de réponse des 20, 27 et 28 septembre 2021 (pièces 12-2, 12-3, 12-4), et alors que la signature de l’acte est fixée au 29 septembre 2021 et qu’au 7 octobre 2021, le notaire n’a toujours pas eu de réponse ( pièce 12-5)
* un courriel de demandes de pièces, dans le cadre de l’opération de vente [M]/[J] [V], du 17 septembre 2021 (pièce 12-6) puis des courriels de relance des 23 et 30 septembre dont le dernier souligne l’urgence en raison d’une signature programmée le même jour (pièces 12-7 et 12-8).
Mme [Y] [O] ne formule aucune observation et ne conteste pas avoir eu en charge ce dossier et ne produit aucun élément de nature à écarter sa responsabilité dans la gestion de celui-ci.
— S’agissant des appels de charges dans la copropriété [Adresse 9] comportant d’importantes erreurs dans les tantièmes en procédant à l’attribution de tantièmes d’un lot appartenant à un copropriétaire au syndicat: l’intimée produit l’attestation de Mme [D] [R], ancienne salariée de l’étude et supérieure hiérarchique de Mme [Y] [O], qui atteste que ' j’ai pu constater de nombreux manquements professionnels de cette dernière, notamment sur le dossier comptable de la SDC La Morée à [Localité 7]. Mme [Y] [O] a en effet validé des états comptables sans prendre la peine de les vérifier au préalable. Durant plusieurs années, un lot appartenant à un copropriétaire a été attribué, à tort, au syndicat des copropriétaires. De sorte que, les charges afférentes à ce lot ont été supportées par la collectivité’ (pièce 13).
Mme [Y] [O] ne formule aucune observation et ne conteste pas avoir eu en charge ce dossier et ne produit aucun élément de nature à écarter sa responsabilité dans la gestion de celui-ci.
— S’agissant de l’omission de vérifier l’encaissement d’un chèque d’un montant de 15 185 euros, établi le 3 mai 2021 auprès de la banque de la copropriété SDC [Localité 11] et à l’émission d’un nouveau chèque pour ce fournisseur le 18 mai 2021 dès la réception de la lettre de désistement du fournisseur.
L’intimé produit :
* un relevé bancaire faisant apparaître en débit le 12 mai 2021 un chèque n°8328776 de 15185 euros et un second le 21 mai, n°8328778 du même montant (pièce 14-1)
* un courriel de Mme [Y] [O] du 12 octobre 2021 adressé à axillbâtiment où elle écrit ' suite à mes rapprochements bancaires, vous avez encaissé deux chèques n°8328776 et n°8328778 pour un montant de 15 185,50 euros. Merci de le rappeler en urgent pour remédier cet encaissement en double'. (pièce 14-3)
* un courriel de Mme [Y] [O] du 18 octobre 2021 adressé à axillbâtiment où elle écrit ' Suite à mes plusieurs mails de relance, je n’ai aucune réponse de votre part. D’après votre lettre de désistement du 18/05/2021 pour un chèque bred n°8328776 pour un montant de 15185,50 euros ci-joint d’où vous devrez nous restituer ce chèque si vous le recevez. Or vous avez encaissé ce chèque d’où mon relevé de compte bred a été débité le 12/05/2021. Merci de me rembourser et me contacter en tout urgent’ (pièce 14-4)
* la copie des deux chèques litigieux (pièces 14-2 et 14-5) qui fait apparaître que le premier a été libellé au nom d’une autre personne que la société Axill
* le dépôt de plainte de Mme [Y] [O] du 20 octobre 2021 où elle explique qu’elle a fait un premier chèque à un fournisseur de 15 185,50 euros mais que celui-ci l’ayant informé ne pas avoir reçu ce chèque, elle en a établi un second pour la même somme; qu’elle s’est aperçue postérieurement que le premier chèque avait été encaissé mais après falsification du nom du bénéficiaire (pièce 14-14). L’intimé lui reproche de n’avoir pas vérifié si le premier chèque avait été encaissé avant d’établir le second ni avoir fait opposition sur le premier chèque et l’avoir informé tardivement le 20 octobre 2021 (pièce 14-12).
* le courriel du gérant de la société Axill qui, à la lecture des courriels de Mme [Y] [O], s’est senti accusé de falsification de chèque, fait état de son mécontentement et lui rappelle que lui ayant adressé la lettre de désistement, il lui appartenait de faire le nécessaire auprès de sa banque. Il confirme n’avoir encaissé que le second chèque. (pièce 14-8)
* les courriels de la bred qui informe l’étude du refus de remboursement de la part de la banque remettante mais aussi de la bred, celle-ci estimant que la responsabilité de la banque n’est pas établie (pièces 14-9 et 14-10).
Mme [Y] [O] ne formule aucune observation et ne conteste pas avoir eu en charge ce dossier et ne produit aucun élément de nature à écarter sa responsabilité dans la gestion de celui-ci.
Mme [Y] [O] ne critique par le caractère disciplinaire retenu par la société et conteste la légitimité de la sanction prise à son encontre en invoquant l’absence de preuve, son ancienneté, et l’absence d’avertissement précédent.
Comme rappelé ci-avant, Mme [Y] [O] avait fait l’objet d’une lettre de recadrage le 12 avril 2021 et les motifs de son licenciement retenus et dûment établis et les conséquences financières et en termes d’image en découlant présentent un caractère d’une gravité suffisante de nature à justifier son licenciement pour faute grave par confirmation du jugement.
Sur la demande de Mme [Y] [O] au titre du reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés et la demande reconventionnelle de la SELARLU [F] et associés administrateur judiciaire au titre d’un indu de congés payés
Mme [Y] [O] expose qu’elle a formulé le 5 juillet 2021 une demande de congés payés pour les périodes suivantes:
— RTT: le 12 et 13 juillet 2021 soit 2 jours
— CP: du 26 au 30 juillet 2021 soit 6 jours
— CP: du 8 au 17 septembre 2021 soit 10 jours.
Elle précise que finalement elle n’a pas pris les congés posés du 8 au 17 septembre 2021, n’ayant utilisé que les 6 jours de congés payés et les 2 jours de RTT en juillet.
La SELARLU [F] et associés administrateur judiciaire invoque au contraire un trop perçu à hauteur de 19 jours de congés payés.
En l’espèce, le bulletin de paie du mois de juillet fait état des congés pris et payés du 26 au 30 juillet 2021 soit 6 jours et le récapitulatif des congés et RTT suivant:
Congés N-1
Congés N
jours RTT
Acquis
57,50
5
28,50
Pris
6
2
Solde
51,50
5
26,50
Le bulletin de paie du mois d’août 2021 fait état des congés pris et payés du 1 au 16 août 2021 soit 13 jours et le récapitulatif des congés et RTT suivant:
Congés N-1
Congés N
jours RTT
Acquis
57,50
7,50
29
Pris
19
2
Solde
38,50
7,50
27
Le bulletin de paie du mois de septembre 2021 fait état des congés pris et payés du 8 au 17 septembre 2021 soit 10 jours et un jour de RTT pris le 31 août 2021 et le récapitulatif des congés et RTT suivant:
Congés N-1
Congés N
jours RTT
Acquis
57,50
10
29,5
Pris
29
2,5
Solde
28,50
10
27
Le récapitulatif des congés payés et RTT reste inchangé sur le bulletin de paie du mois d’octobre 2021.
Il résulte du bulletin de paie de novembre 2021 et du reçu pour solde de tout compte que la somme de 2 830,77 euros, correspondant aux périodes de congés du 1er au 16 août et du 8 au 17 septembre (soit 23 jours), a été déduite des sommes payées à Mme [Y] [O], de sorte qu’il convient de recréditer son solde de congés payés à hauteur de 51,5 jours.
Une indemnité compensatrice de congés payés de 8 438,15 euros lui ayant été versée, ce que Mme [Y] [O] confirme, soit 68 jours de congés payés (8.438,15 € / 123,0769€) et bénéficiant d’un solde de congés payés de 51,5 jours, Mme [Y] [O] est effectivement redevable d’un trop perçu de 16,5 jours ( et non pas de 19 jours) soit la somme de 2 030,76 euros à laquelle Mme [Y] [O] sera condamnée par infirmation du jugement sur le quantum.
Sur la demande reconventionnelle au titre d’un trop perçu de mise à pied conservatoire
La SELARLU [F] et associés administrateur judiciaire expose qu’une erreur matérielle affecte les bulletins de paie d’octobre et novembre 2021, la retenue pour mise à pied conservatoire ayant été appliquée pour la période du 2 novembre au 19 novembre 2021 alors que la mise à pied a commencé à courir du 26 octobre 2021 au 19 novembre 2021 soit 4 jours ouvrés en plus portant le montant trop perçu à 577,90 euros, ce que conteste Mme [Y] [O].
En l’espèce, le bulletin de paie de novembre 2021 fait mention d’une retenue pour absence mise à pied conservatoire du 2 au 19 novembre 2021 à hauteur de 2 830,77 euros (pièce 8-1) alors que la mise à pied a débuté le 26 octobre 2021 (pièce 4), de sorte qu’elle a perçu à tort 4 jours de trop pour le mois d’octobre ( du 26 au 29 octobre, les 30 et 31 correspondant au week-end) et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [Y] [O] à rembourser la somme de 7+577,90 euros de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de rejeter les demandes de ce chef.
Sur les dépens
Il convient de condamner Mme [Y] [O] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 8] [Localité 10] du 3 mars 2023 sauf sur le quantum alloué au titre du trop perçu de congés payés;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Condamne Mme [Y] [O] à payer à la SELARLU [F] et associés administrateur judiciaire la somme de 2 030,76 euros au titre du trop perçu de congés payés;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [O] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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