Entrée en vigueur le 17 juillet 1992
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 9 () JORF 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981
Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 24 () JORF 17 juillet 1992
Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 21 () JORF 17 juillet 1992
Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.



pendant 7 jours
L'article 920 pose la règle : « Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession » (article 920 du code civil, disponible ici : Légifrance). La réduction s'exécute le plus souvent en valeur. […] L'article L. 132-13 du code des assurances pose la règle et son exception : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. […]
Lire la suite…Ainsi, comme l'assurance-vie, le capital se transmet directement aux bénéficiaires désignés dans la clause, en application de l'article L. 132-12 du Code des assurances. […] Toutefois, les régimes applicables au décès, eux, restent inchangés. […] En effet, les héritiers réservataires peuvent contester les versements jugés « manifestement exagérés » au regard des facultés du souscripteur (article L. 132-13 du Code des assurances). […]
Lire la suite…[…] de 132 630, […] 62 € consignée le 13 août 2003 entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats des Hauts de Seine, […] voir condamner toute partie succombante à payer à chacune des concluantes la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; […] l'article L 132 -12 du Code des assurances dispose que “ le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré ” et l'article L 132-13 […]
[…] [Adresse 13] […] Au soutien de ses prétentions, elles font essentiellement valoir que de son vivant, Madame [L] [S] avait souscrit deux contrats d'assurance sur la vie auprès de la SA [36] , et précisé dans un testament du 5 mai 2017 que les bénéficiaires en étaient à concurrence des trois quart ses filles [K], [V], […] elle a révoqué le testament du 5 mai 2017; qu'elles envisagent de solliciter du tribunal judiciaire le bénéfice des dispositions de l'article L. 132-13, alinéa 2, du code des assurances permettant de réintégrer à l'actif successoral le montant des primes versées en ce qu'elles seraient manifestement exagérées au regard des facultés du défunt; […]
[…] Mme [L] [A] […] [Localité 13] […] Par application de l'article L. 132-13 du code des assurances, le capital payable au décès du souscripteur à un bénéficiaire déterminé n'est pas soumis aux règles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
L'assurance-vie est réputée « hors succession » : l'article L. 132-13 du code des assurances écarte les règles du rapport et de la réduction pour les sommes versées au bénéficiaire, sauf primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur. Toute la question est de savoir ce que recouvre cette exagération manifeste — et ce qu'elle ne recouvre pas. I.
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