Entrée en vigueur le 4 décembre 2001
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 7 () JORF 4 décembre 2001
L'assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l'assuré est nulle, si ce dernier n'y a pas donné son consentement par écrit avec indication du capital ou de la rente initialement garantis.
Le consentement de l'assuré doit, à peine de nullité, être donné par écrit, pour toute cession ou constitution de gage et pour transfert du bénéfice du contrat souscrit sur sa tête par un tiers.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats d'assurance de groupe à adhésion obligatoire.
L'article L.132-29 du Code des assurances impose aux entreprises d'assurance vie de faire « participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'[elles] réalisent ». L'affectation de cette participation s'effectue selon des modalités de répartition librement définies par l'assureur (sauf clause prévoyant un droit individuel à participation). […] Ce taux minimal doit être conforme aux règles édictées par les articles A.132-2 et A.132-3 du Code des assurances. Ces textes fixent des plafonds au-delà desquels les entreprises ne peuvent s'engager mais ne prévoient pas de minimum obligatoire. En l'espèce, le contrat indiquait qu'une participation aux bénéfices était versée le 31 décembre et que celle-ci ne pouvait être inférieure à un taux garanti annuellement.
Lire la suite…L'article L.132-29 du Code des assurances impose aux entreprises d'assurance vie de faire « participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'[elles] réalisent ». L'affectation de cette participation s'effectue selon des modalités de répartition librement définies par l'assureur (sauf clause prévoyant un droit individuel à participation). […] Ce taux minimal doit être conforme aux règles édictées par les articles A.132-2 et A.132-3 du Code des assurances. Ces textes fixent des plafonds au-delà desquels les entreprises ne peuvent s'engager mais ne prévoient pas de minimum obligatoire. En l'espèce, le contrat indiquait qu'une participation aux bénéfices était versée le 31 décembre et que celle-ci ne pouvait être inférieure à un taux garanti annuellement.
Lire la suite…[…] Vu les dispositions des articles L 132-5-1 du code des assurances et L 140-1 et suivants du code des assurances, […] Dire et juger qu'il résulte de l'article L111-2 du code des assurances, de la Loi du 31 décembre 1989, que les dispositions des articles L132-5-1 ancien, A.132-4 et A.132-5 n'étaient pas applicables aux contrats collectifs à adhésion non obligatoire ainsi que le confirme l'article 10 de la loi du 15 décembre 2005 qui ne peut être considéré comme interprétatif ou confirmatif à défaut d'indication précise du Législateur. […] que, plus précisément, lorsqu'un article ne s'applique pas aux assurances de groupe, il le précise expressément (par ex. L132-2 al.3, L132-7 al.3) ; qu'en outre, […]
[…] M me L-M E est décédée le […] en laissant pour lui succéder trois enfants : Z, A et B. […] Par dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2020, elle demande à la cour, au visa des articles L 132-2 et suivants du code des assurances, de réformer le jugement entrepris et en conséquence de : […] Par dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2020, M me Z E épouse Y et M. B E demandent à la cour, au visa des articles 561 et suivants du code de procédure civile, L 132-12 et suivants du code des assurances, de :
[…] T R I B U N A L […] — de ne pas les avoir alertés sur les dispositions de l'article 132-2 du code des assurances.
La cour devait déterminer si le consentement écrit de l'assurée, exigé par l'article L.132-2 du code des assurances, était établi. […]
Lire la suite…