Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 27 août 2024, n° 24/04776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Caisse CPAM DE [ Localité 20 ] AFFAIRES JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES, Société [ 12 ], S.A. [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
59034 LILLE CEDEX
N° RG 24/04776 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJ45
N° minute : 24/00228
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [I] [O]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 27 Août 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Société [22]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Créancier
Non comparante
ET
DÉFENDEURS :
Mme [I] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assistée de l’ASAPN (Curateur)
Débiteur
Société [12]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Société [14]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Société [21]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Société [17]
CHEZ [19]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Caisse CPAM DE [Localité 20] AFFAIRES JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A. [18]
[Adresse 10]
[Localité 5]
DÉBATS : Le 18 juin 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 27 août 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 21 février 2024, Madame [I] [O] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 13 mars 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée à la SA [22], créancier, le 18 mars 2024.
Une contestation a été élevée le 12 avril 2024 par la SA [22] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l’a reçue le 15 avril 2024.
La SA [22] soutient que le montant de la dette de loyers s’élève à 1812,35 euros, que Madame [O] n’a pas payé son loyer dès son entrée dans les lieux en juin 2022, malgré différents courriers de rappels et malgré la mise en place d’un plan d’apurement qui n’a pas été respecté. Le créancier ajute que le montant du loyer s’élève à 437,19 euros, que la débitrice bénéficie de l’APL pour un montant de 125,75 euros, soit une part à charge s’élevant à la somme de 311,44 euros, qu’elle perçoit une pension de retraite d’un montant de 1001 euros, ce qui lui laisse un disponible d’un montant de 689,56 euros.
La SA [22] soulève en conséquence la mauvaise foi de la débitrice.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 23 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
A cette audience, Madame [O] a comparu en personne, assistée par l’ASAPN es qualité de curateur.
Elle a précisé qu’elle avait repris le paiement des loyers courants.
Le juge du surendettement a soulevé d’office l’irrecevabilité du recours de la SA [22] sur le fondement des articles 125 du Code de procédure civile et R722-1 du Code de la consommation, celui-ci ayant été formé hors délai.
Bien qu’ayant régulièrement signé l’avis de réception de sa lettre de convocation à l’audience, la SA [22] n’a pas comparu à l’audience.
Elle ne s’est pas fait représenter dans les conditions prévues par l’article 762 du Code de procédure civile et n’a pas usé de la faculté de comparaître par écrit prévue par l’article R713-4 dernier alinéa du Code de la consommation.
Par courrier reçu au greffe le 13 mai 2024, sans respecter les conditions de l’article R713-4 dernier alinéa du Code de la consommation, la SA [22] a indiqué ne pas se présenter à l’audience et s’en remettre à la décision judiciaire.
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment la [21], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 3 juin 2024, que le montant de sa créance s’élevait à 57,46 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 27 août 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, dans sa séance du 13 mars 2024, la commission a pris une décision de recevabilité qu’elle a notifiée à la SA [22] le 18 mars 2024. Le recours a été élevé par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au secrétariat de la commission le 12 avril 2024.
Or, le délai édicté par les dispositions sus-visées expirait le 2 avril 2024 à minuit.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable comme étant hors délai la contestation formée par la SA [22] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la commission dans sa séance du 13 mars 2024 à l’égard de Madame [O].
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT la SA [22] irrecevable en sa contestation de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du NORD dans sa séance du 13 mars 2024 à l’égard de Madame [I] [O] ;
RENVOIE le dossier à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD aux fins de classement du dossier ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [I] [O], à l’ASAPN en qualité de curateur, et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à Commission de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 27 août 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
D. CASTELLI C. DESNOULEZ
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réduction des libéralités ·
- Mise en état ·
- Testament ·
- Successions ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Erreur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Miel ·
- Courriel
- Nationalité française ·
- Enfant ·
- Sénégal ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Accession ·
- Possession d'état ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Contentieux ·
- Siège social ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résidence ·
- Quai ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Charges
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Siège social ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vêtement ·
- Concurrence déloyale ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Originalité ·
- Contrefaçon ·
- Manche ·
- Bébé ·
- Auteur ·
- Confusion
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Aide ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Coûts ·
- Handicap ·
- Rente ·
- Expert
- Cadastre ·
- Accès ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Enclave ·
- Servitude de passage ·
- Agriculture ·
- Alimentation ·
- Environnement ·
- Domaine public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Réintégration ·
- Tiers
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Code civil
- Désistement ·
- Vienne ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Associé ·
- Aquitaine ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.