Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 20 () JORF 16 décembre 2005
[…] « 3°) alors que, enfin, le demandeur avait fait valoir dans ses écritures d'appel que l'immobilisation prolongée de son véhicule accidenté avait été provoqué par le responsable de l'accident, Sylvie X…, […] Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 191-7 de la loi locale du 30 mai 1908 et 591 du Code de procédure pénale ; […] Attendu que les dispositions de l'article L 191-7 du Code des assurances, prétendument méconnues, n'étant pas impératives, aux termes de l'article L 191-3 du même Code, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à la demande présentée de ce chef par la partie civile dans une note en délibéré, non soumise à débat contradictoire, […]
[…] (3) […] La compagnie Z s'est opposée à la demande, en invoquant d'une part l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 03 novembre 2009, d'autre part, la prescription. […] de sorte que l'action introduite par A X le 17 février 2009, après l'expiration du délai de 2 ans prévu à l'article L. 114-1 du Code des assurances, est irrecevable. […] Que ce délai, en vertu des dispositions du même Code applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est porté à cinq ans en matière d'assurance sur la vie (art. L.192-1) lorsque le souscripteur a sa résidence principale dans l'un des trois départements précités (art. L.191-2) et ne peut être modifié par convention (art. L.191-3) ;