Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 26 déc. 2024, n° 2404769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024 à 16h58, Mme B A, représentée par Me Laurent-Neyrat demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 3 avril 2024 rejetant sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour supérieure à trois mois et portant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; elle est entachée par l’incompétence de son auteur ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-9 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’au respect de l’intérêt supérieur des enfants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2401911.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bala, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 décembre 2024 à 10 heures en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Bala, juge des référés ;
— les observations de Me Laurent-Neyrat, qui a repris et développé les moyens de sa requête, en insistant sur les pièces versées au dossier justifiant de la participation du père de l’enfant de nationalité française, notamment grâce aux relevés de compte bancaire et en insistant sur le fait qu’elle remplit tous les critères, que la décision est manifestement infondée et qu’elle méconnaît, en outre, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Un mémoire en défense présenté par le préfet du Gard a été enregistré le 24 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction et postérieurement à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 2 mars 1985, est entrée sur le territoire de Mayotte en 2008 puis sur le territoire métropolitain le 15 août 2017. Elle a obtenu la délivrance de plusieurs titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter du 4 septembre 2008 sur le territoire de Mayotte, d’un titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français », valable un an, délivré par la préfecture de Mayotte le 2 février 2018 puis d’un titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français », délivré le 6 novembre 2018 par la préfecture du Gard. Ce titre a renouvelé jusqu’au 21 juin 2023. Elle en a demandé, le 13 mars 2023, le renouvellement par la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans en sa qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 3 avril 2024, le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
5. Dès lors que la présente requête en référé est dirigée contre un arrêté refusant à Mme A le renouvellement de son titre de séjour et que la requérante justifie par ailleurs être exposée, du fait de l’exécution de cet arrêté, aux conséquences de l’irrégularité de sa situation administrative en France telles que l’impossibilité de continuer à assumer les charges financières de son foyer, la condition d’urgence doit être regardée comme étant respectée.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
6. En l’état de l’instruction, le moyen fondé sur la méconnaissance des stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Gard du 3 avril 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 521-1, L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative que le juge des référés peut, y compris de sa propre initiative, lorsque la décision contestée est une décision administrative de rejet, assortir la mesure de suspension qu’il ordonne de l’indication des obligations provisoires qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer la demande dans un délai déterminé ou, le cas échéant, prendre toute mesure conservatoire utile compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence. Toutefois ces mesures doivent être celles qui sont impliquées nécessairement par la décision de suspension.
9. En l’espèce, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Gard de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement dans un délai d’un mois à compter de cette même notification.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet du Gard a opposé à Mme A une décision de refus de séjour est provisoirement suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder à un réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de cette même notification.
Article 4 : L’Etat versera à Me Laurent-Neyrat, avocate de Mme A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Gard et à Me Laurent-Neyrat.
Fait à Nîmes, le 26 décembre 2024.
La juge des référés,
K. Bala
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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