Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Décret n°88-260 du 18 mars 1988
Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 9
La victime peut, par lettre recommandée, ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion.
Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle.
Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans l'offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative de cette dernière.
[…] ? […] Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 (loi Badinter) | Articles 1240 et suivants du Code civil (responsabilité civile) | Articles L.211 -9 à L.211-16 du Code des assurances (offre d'indemnisation) | Nomenclature Dintilhac (2005, révisée) | Article 16 du Code de procédure civile (principe du contradictoire) | Article 2226 du Code civil (prescription décennale en dommage corporel) | Articles L .113-1 et L .132-1 du Code des assurances […]
Lire la suite…[…] ? […] Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 (loi Badinter) | Articles 1240 et suivants du Code civil (responsabilité civile) | Articles L.211 -9 à L.211-16 du Code des assurances (offre d'indemnisation) | Nomenclature Dintilhac (2005, révisée) | Article 16 du Code de procédure civile (principe du contradictoire) | Article 2226 du Code civil (prescription décennale en dommage corporel) | Articles L .113-1 et L .132-1 du Code des assurances […]
Lire la suite…[…] 16/14447 […] Madame L D E […] Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, (après août 2003) une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. […] Aux termes de l'article R211-40 du code des assurances ( décret du 18 mars 1988) “l'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L 211-16, l'évaluation de chaque préjudice , les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire.”
[…] Par jugement du 28 mai 2003 le Tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée à un collège d'experts composé de Monsieur le L M, […] Par conclusions du 16 janvier 2007 la MAAF et Monsieur B contestent le jugement en ce qu'il a dit que les condamnations prononcées porteront intérêts au double du taux légal à compter du 23 janvier 1989 pour offre tardive. Ils sollicitent l'infirmation de ces dispositions soutenant qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la sanction de l'article L 211-13 du code des assurances et que l'indemnisation du préjudice de Madame X ne peut que porter intérêts au taux légal à compter du jugement. […] qu'en effet selon l'article R 211-40 du code des assurances, […] outre les mentions exigées par l'article L 211-16 du code des assurances, […]
[…] — réformer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé d'appliquer la sanction de l'article L.211-13 du code des assurances, […] L'article R. 211-40 du dit code prévoit enfin que « l'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. […] Une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète est assimilée à une absence d'offre et justifie l'application de l'article L. 211-13 du code des assurances.
L'avocat de la victime doit en avoir une pleine conscience : ce report calendaire ne diminue pas la portée des principes structurants (transparence article 13, […] la Cour de cassation a opéré un revirement majeur : la rente accident du travail / maladie professionnelle visée aux articles L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ne répare plus le déficit fonctionnel permanent. […] cinq mois à compter de la consolidation pour une offre définitive (article L. 211-9 du Code des assurances). […] En matière d'accident de la circulation, l'article L. 211-16 du Code des assurances vous reconnaît un droit de dénonciation dans un délai de quinze jours à compter de la signature de la transaction. […]
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