Confirmation 29 juin 2017
Infirmation 24 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 29 juin 2017, n° 13/19013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/19013 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 juin 2013, N° 11/03856 |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène POINSEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA FRANCE IARD c/ SA MEDICALE DE FRANCE, Société ONIAM (OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDEN |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRET DU 29 JUIN 2017
(n° 207 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/19013
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/03856
APPELANTE
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P456
INTIMES
Monsieur C Y né le XXX à Troyes
et demandeur à l’intervention forcée
XXX
XXX
demanderesse à l’intervention forcée
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentés par Me Olivier LECLERE et ayant pour avocat plaidant Me My hanh sylvie TRAN THANG de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075
Maître Geneviève FRONTIL-COUTURE
agissant ès-qualités de liquidateur de la société CLINIQUE DE LA BASTIDE
XXX
XXX
représenté par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat du barreau de PARIS, toque : P0241
Monsieur E A né le XXX à Avignon
intervenant forcé
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Sylvie CHARDIN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0079
ayant pour avocat plaidant Me Philip COHEN de la SELARL Cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS, toque : R281 et Léa MANCHE, élève avocat assermenté
Société ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS)
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B0753
ayant pour avocat plaidant Me Samuel FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE L’AUDE
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
non comparante
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de Chambre
Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Mme Isabelle CHESNOT, conseillère, entendue en son rapport en application de l’article 785 du code de procédure civile
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme G H
ARRET :- par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme I J, greffière, lors de la mise à disposition.
Mme K X, âgée de 71 ans pour être née le XXX, XXX à l’effort, a bénéficié de la mise en place d’une bandelette sous urétrale associée à une cure de rectocèle, le 21 août 2002, réalisée par le docteur Y, urologue, à la clinique La Bastide.
Le 22 août 2002, l’uroculture réalisée au désondage a mis en évidence un taux significatif d’Escherichia Coli.
Le 27 août 2002, la patiente a regagné son domicile sans qu’aucun traitement n’ait été prescrit.
Le 3 septembre 2002, Mme X a été hospitalisée en urgence à la clinique La Bastide en raison d’une fièvre à 38,2°, associée à des frissons et des brûlures urinaires.
Les prélèvements biologiques ont révélé une hyperleucocytose à 12 700 et une créatinémie à 12mg et les examens bactériologiques ont mis en évidence un taux significatif d’Escherichia Coli dans les urines, germe résistant à divers antibiotiques, dont l’Amoxicilline.
À partir du 4 septembre 2002, la patiente a bénéficié d’une antibiothérapie associant Peflacine et Netromicine puis Gentamicine. Elle a quitté la clinique le 7 septembre suivant.
Le 18 septembre 2002, Mme X a consulté en urgence pour des vertiges aigus, entraînant une nouvelle hospitalisation à la clinique La Bastide du 19 au 21 septembre 2002.
Mme X a présenté une aréflexie vestibulaire entraînant des troubles de la marche et pour lesquelles aucune prise en charge n’a été possible hormis une rééducation continue.
Par jugement rendu le 24 juin 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit que l’infection nosocomiale dont a été victime Mme X est imputable à la clinique La Bastide comme trouvant son origine dans l’acte de soins du 21 août 2002 ;
— mis hors de cause le docteur Y et débouté les parties de toutes demandes à son encontre et à l’encontre de son assureur la Médicale de France ;
— condamné la clinique et son assureur la société Axa France Iard à rembourser à l’ONIAM la somme de 123 603,37 € et à lui verser celle de 18 540,50 € au titre de la pénalité prévue à l’article L.
1142-15 du code de la santé publique,
— condamné in solidum la clinique La Bastide et Axa France Iard à payer à l’ONIAM la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’ONIAM à verser au docteur Y et son assureur La Médicale de France la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la clinique La Bastide et Axa France Iard aux dépens de l’instance, dont 600 € au titre des frais d’expertise, avec distraction des dépens au profit de Maître Patrick de la Grange, avocat de l’ONIAM.
Sur appel formé par la société Axa France IARD, la cour de céans a rendu un arrêt le 16 janvier 2015 par lequel en l’état des pièces mises à la disposition de l’expert et produites aux débats, et des apparentes contradictions du rapport d’expertise, elle a sursis à statuer et avant dire droit sur la responsabilité de la clinique La Bastide et du docteur Y et sur les préjudice subis par Mme K X, ordonné une nouvelle mesure d’expertise et commis pour y procéder le docteur L Z, infectiologue.
La cour motivait cette mesure d’instruction par le fait que l’expert médical désigné par la CRCI, après avoir noté la présence de germes Escherichia Coli lors d’un désondage le 22 août 2002, puis lors d’un prélèvement opéré le 3 septembre suivant, et fait observer que toutefois, leurs profils de sensibilité aux antibiotiques étaient différents, semblait se contredire en affirmant que l’uroculture réalisée à J+1 (22 août) montre un taux significatif de germe (Escherichia Coli 10 puissance 7 par ml) sensible à l’ensemble des antibiotiques testés suggérant une origine communautaire et non nosocomiale de cette infection alors que la seconde infection décelée lors de l’hospitalisation du 3 septembre est nosocomiale, pour enfin conclure qu'Au total, Mme X a bien présenté une infection urinaire nosocomiale, que l’expert n’avait pas obtenu l’entier dossier médical de Mme X et de ce fait, n’avait pu consulter les documents relatifs au traitement administré à Mme K X pendant sa première hospitalisation, notamment entre le 22 et le 27 août 2002, soit entre la découverte de germes Escherichia Coli et la sortie de la clinique sans prescription d’antibiothérapie et ne disposait donc pas de tous les éléments lui permettant de déterminer l’origine de la première infection.
Comme l’y autorisait sa mission, le docteur Z a fait appel à un sapiteur en la personne du professeur B, urologue.
Le dossier médical de Mme X a été communiqué à l’expert judiciaire par la société Axa France IARD, assureur de la clinique de La Bastide, le 2 février 2016.
Aux termes d’un pré-rapport en date du 10 mars 2016, l’expert considérait que ' la qualification d’infection nosocomiale devait être exclue étant donné que celle-ci était présente ou en état d’incubation avant l’intervention chirurgicale réalisée le 21 août 2002 par le docteur Y’ et que ' le traitement antibiotique prescrit et administré à Mme X n’était pas conforme aux règles de l’art.'
Par acte du 22 avril 2016, le docteur Y et son assureur, La Médicale de France, ont assigné le docteur E A, anesthésiste-réanimateur, en intervention forcée devant la cour sur le fondement des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile.
Au vu des conclusions notifiées par le docteur A le 20 juillet 2016, le magistrat de la mise en état a, par ordonnance du 3 mai 2017, clôturé l’instruction de l’affaire sur la seule intervention forcée de M. A et renvoyé l’affaire devant la cour.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2016, le docteur A demande à la cour, au visa des articles 331, 555, 122 et 125 du code de procédure civile et L.1142-28 du code de la santé publique, de :
— déclarer l’assignation en intervention forcée en date du 22 avril 2016 irrecevable,
Subsidiairement,
— constater la prescription de l’action,
— déclarer le docteur Y et la Médicale de France irrecevables en leurs demandes,
En tout état de cause,
— condamner le docteur Y et de la Médicale de France à verser au docteur A la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le docteur Y et de la Médicale de France aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sylvie Chardin.
Pour l’essentiel, le docteur A fait valoir qu’en l’absence de révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige, le docteur Y et la Médicale de France ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile qui doivent recevoir une interprétation stricte eu égard au principe du double degré de juridiction, que le dossier médical de Mme X était détenu par les parties depuis 2002 et que sa communication tardive résulte de leur carence, qu’au demeurant, l’expert de la CRCI disposait bien du dossier d’anesthésie lequel mentionnait une ' antibioprophylaxie par Gentalline 80mg et Cefazoline 2g à l’induction ', qu’enfin, le dossier médical ne permet en rien d’établir qu’il est à l’origine de la prescription d’antibiotiques critiquée par les experts. Il considère donc que la demande formée par le docteur Y et la Médicale de France tendant à voir déclarer les opérations d’expertise en cours communes est irrecevable et mal fondée.
Subsidiairement, le docteur A affirme que l’action se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage, qu’il résulte des rapports d’expertise que l’état de Mme X est consolidé depuis le 30 avril 2004, de sorte que l’action introduite à son encontre par assignation tardive du 22 avril 2016 est prescrite.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2016, le docteur C Y et la société d’assurance Médicale de France prient la cour, au visa des articles 555 et 914 du code de procédure civile et R.4127-64 du code de la santé publique, de :
— Déclarer la requête en intervention forcée recevable et bien fondée,
— dire et juger que l’action en intervention forcée n’est pas prescrite,
— déclarer commun au docteur E A l’arrêt avant dire droit rendu le 16 janvier 2015 ayant désigné le docteur Z en qualité d’expert,
— dire et juger que les opérations d’expertise seront opposables au docteur E A,
— dire et juger que les experts pourront organiser si nécessaire une nouvelle réunion au contradictoire du docteur E A,
— proroger le délai de dépôt du rapport définitif à la date qu’il plaira.
Ils exposent que dans la mesure où le docteur Y n’était pas à l’origine du traitement antibiotique critiqué et que les nouvelles pièces versées aux débats par la société Axa permettaient d’identifier avec certitude l’anesthésiste intervenu dans la mise en 'uvre du traitement antibiotique, à savoir le docteur E A, il était nécessaire de mettre ce dernier en cause et de lui rendre opposables les mesures d’expertise.
Sur la recevabilité, ils soutiennent que la communication du dossier médical de Mme X à l’expert judiciaire a seule permis l’identification de l’anesthésiste ayant prescrit la Gentamycine, que, pour la première fois dans le pré-rapport de l’expert judiciaire, il est fait mention de la présence du docteur A tant au stade pré-opératoire que post-opératoire, que selon les experts Z et B, c’est le traitement antibiotique qui serait la cause des complications rencontrées par Mme X, que la mise en oeuvre du traitement antibiotique ne relève pas de la compétence du docteur Y, chirurgien, mais de celle de l’anesthésiste, le docteur A, qui a reçu la patiente en consultation pré-anesthésie, a réalisé l’injection de l’antibiotique le jour de l’intervention chirurgicale et dont le nom apparaît sur les feuilles de prescription post-opératoire et de surveillance post-interventionnelle du 21 août 2002. Ils affirment qu’en conséquence, la présence du docteur A aux opérations d’expertise est indispensable et qu’il y a bien évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile.
S’agissant de la prescription de l’action introduite à l’encontre du docteur A, ils répondent que l’assignation en intervention forcée obéit au même objectif que l’action principale qui est de déterminer la part de responsabilité de chacun des professionnels de santé dans la prise en charge de Mme X de sorte que cette seconde action est virtuellement comprise dans la première, laquelle a vu la prescription interrompue par la première assignation en justice.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Les autres parties à l’instance n’ont pas conclu sur la fin de non-recevoir soulevée par le docteur A et les demandes du docteur Y et de la Médicale de France en expertise commune.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’intervention forcée :
En application des articles 554 et 555 du code de procédure civile, des personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Il est constant qu’aux termes de son arrêt avant dire droit, la cour a relevé que l’expert désigné par la CRCI, le professeur Malavaud, n’avait pas disposé de l’intégralité du dossier médical, que notamment, il n’avait pu consulter les documents relatifs au traitement administré à Mme X pendant sa première hospitalisation du 22 au 27 août 2002, de sorte qu’il n’avait pas tous les éléments lui permettant de déterminer l’origine de la première infection, qu’enfin, l’entier dossier médical d’hospitalisation de Mme X, qui n’était pas partie à l’instance, était archivé au centre hospitalier de Carcassone depuis la liquidation judiciaire de la clinique de La Bastide.
S’il est avéré que le professeur Malavaud a pu prendre connaissance du compte-rendu opératoire et de la feuille d’anesthésie en date du 21 août 2002 qui mentionnent la présence du docteur A, anesthésiste, pendant l’intervention chirurgicale ainsi que, sur la seule feuille d’anesthésie, l’administration à Mme X de Gentalline 80 mg et de Cefasoline 2g, ces documents ne couvrent que les soins donnés pendant l’intervention et ne renseignent pas sur le traitement qui a été administré à Mme X pendant toute son hospitalisation.
La production de l’entier dossier médical de Mme X a pu être effective pendant les opérations d’expertise, ainsi que l’avait demandé la cour. Ce dossier comporte des pièces, notamment la feuille de 'prescriptions post-opératoire et de surveillance post-interventionnelle’ en date du 21 août 2002 et les fiches de liaison infirmière du 20 au 28 août 2002, qui n’ont pas été consultées par le professeur Malavaud, expert désigné par la CRCI, et qui sont susceptibles d’éclairer l’expert judiciaire, et par suite la cour, sur les conditions dans lesquelles un traitement médicamenteux a été, ou n’a pas été, administré à Mme X jusqu’à sa sortie de la clinique.
Mais, principalement, la cour constate qu’il est question, pour la première fois, dans le pré-rapport soumis par l’expert judiciaire aux parties, de l’existence d’une infection communautaire pouvant être retenue comme ayant causé les dommages subis par Mme X ( 'l’infection était donc soit présente, soit en incubation avant l’intervention litigieuse’ ) et d’une prise en charge thérapeutique de cette infection qui n’a pas été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science. Ces éléments justifient que soit appelé en la cause l’anesthésiste qui a assuré la consultation pré-anesthésie et qui était présent lors de l’intervention chirurgicale et dans ses suites immédiates.
En conséquence, du fait de cette évolution du litige qui se caractérise bien par l’apparition d’un élément nouveau survenu depuis le jugement de première instance, l’intervention forcée du docteur E A au cours de la procédure d’appel est recevable.
Il ne sera pas fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par le docteur A.
Sur la prescription de l’action :
Si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
En l’espèce, l’action principale diligentée par l’ONIAM, subrogée dans les droits de Mme X qu’elle a indemnisée au titre de ses préjudices corporels, tend à voir reconnaître les responsabilités des intervenants de santé dans la survenue de l’infection dont celle-ci a été victime. L’action en intervention forcée à l’encontre du docteur A obéit à ce même but de détermination des responsabilités et est donc virtuellement comprise dans l’action principale.
Il en résulte que, l’assignation initiale ayant interrompu la prescription de dix ans à compter de la consolidation du dommage, prévue à l’article L.1142-28 du code de la santé publique, l’action diligentée à l’encontre du docteur A n’est pas prescrite.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Le docteur Y et la Médicale de France justifient d’un motif légitime pour rendre communes au docteur A, les opérations d’expertise engagées à la suite de l’arrêt avant dire droit rendue par la présente cour le 16 janvier 2015.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue par défaut,
Rejette les fins de non-recevoir opposées à l’action en intervention forcée du docteur E A ;
Déclare commun au docteur E A l’arrêt avant dire droit rendu par la cour le 16 janvier 2015 ;
Dit que les opérations d’expertise seront opposables au docteur A;
Dit que l’expert pourra organiser, s’il l’estime nécessaire, une nouvelle réunion au contradictoire du docteur A et permettra à ce dernier de faire des observations ;
Proroge le délai du dépôt du rapport définitif à la date du 30 novembre 2017 ;
Rejette les demandes du docteur A ;
Réserve les dépens .
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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