Article L310-4 du Code des assurances
Article L310-3-3
Article L310-5

Entrée en vigueur le 1 juillet 1994

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Pour les opérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1, est regardé comme Etat de situation de risque :

1° L'Etat où les biens sont situés, lorsque l'assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu dans la mesure où ce dernier est couvert par la même police d'assurance ;

2° L'Etat d'immatriculation, lorsque l'assurance est relative à des véhicules de toute nature ;

3° L'Etat où a été souscrit le contrat, s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d'un déplacement, quelle que soit la branche dont ceux-ci relèvent ;

4° Dans tous les autres cas que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, l'Etat dans lequel le souscripteur a sa résidence principale ou, si le souscripteur est une personne morale, l'Etat où est situé l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte.

Entrée en vigueur le 1 juillet 1994

Commentaires4

1L'exclusion de garantie, formelle et limitée, liée à la commission d'une faute lourde par le transporteur en droit polonaisAccès limité
Franck Turgné · Revue générale du droit des assurances · 1 mai 2017

2Comment déclarer nul le contrat d'assurance d'une automobileAccès limité
www.argusdelassurance.com · 1 novembre 2011

3Activité d'assurance en libre prestation de servicesAccès limité
www.argusdelassurance.com · 12 janvier 2006
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Décisions18

1Tribunal de grande instance de Lyon, 3e chambre, 12 mai 2016, n° 06/13028

[…] La détermination de la loi applicable aux contrats d'assurance responsabilité civile souscrits par les sociétés D ITALIANA SRL et MABO, est régie par la directive européenne du 22 juin 1988, modifiée par la directive européenne du 18 juin 1992, et transposée en France dans les articles L 181-1 à L 181-4 du Code des Assurances, dans la mesure où ces contrats ont été conclus avant le 17 décembre 2009. La société MABO a son siège en France. En application des dispositions combinées des articles L 310-4 et L 181-1 du Code des Assurances, la loi applicable au contrat d'assurance souscrit avec la Compagnie M N est la loi française.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 31 décembre 2008, n° 07/11841

[…] A l'initiative de la Compagnie des Bateaux Mouches Mr Y X a été désigné le 04 mai 1999 en qualité d'expert judiciaire afin de déterminer les circonstances et causes techniques de l'accident et d'évaluer le coût des réparations, et a déposé son rapport le 17 décembre 2001. […] sous exécution provisoire, sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code Civil, 1148 du Code Civil, L.124-3, L.181-1 et L.310-4 du Code des Assurances la condamnation in solidum de la Cie des Bateaux Mouches, les Voies Navigables de France et The Shipowners'mutual Protection and Indemnity à lui payer la somme de 460.235,27 euros à titre de dommages et intérêts, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 20 avril 2005, n° 04/10821

[…] 04/10821 […] — de juger, sur le fondement des articles L 124-1 et suivants du Code des assurances que l'ordre public et l'Etat de situation du risque au sens de l'article L 351-3, devenu L 310-4 du Code des assurances, commandent l'application du droit français qui permet une action directe du tiers lésé contre l'assureur et donc la condamnation subséquente de la société Y, […] — de juger que la demande de la société FINANCE AIR relative à l'indemnisation de la perte matérielle de l'appareil n'a pas de lien suffisant avec l'instance au sens de l'article 4 du nouveau code de procédure civile,

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