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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 20 mars 2025, n° 2406251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 novembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2406251 les 24 avril 2024, 27 janvier 2025 et 20 février 2025, M. A B, représenté par Me Renard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 janvier 2025 et le 19 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2023.
II – Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2406262 les 25 avril 2024, 27 janvier 2025 et 20 février 2025, Mme E D épouse B, représentée par Me Renard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 janvier 2025 et le 19 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme D épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Allio-Rousseau, présidente-rapporteure ;
— les observations de Me Barbier, substituant Me Renard, avocat de M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D épouse B et M. A B, ressortissants kosovars nés respectivement les 27 décembre 1967 et 1er février 1960, déclarent être entrés irrégulièrement en France en septembre 2014. Leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par des décisions du 30 septembre 2015 et 29 mai 2014 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 14 mars 2016. Ils ont bénéficié de la délivrance de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valables respectivement du 26 octobre 2018 au 25 mai 2019 et du 8 juin 2017 au 7 juin 2018, en raison de l’état de santé de M. B. Ils ont sollicité du préfet de Maine-et-Loire le renouvellement de leurs titres de séjour en qualité d’étranger malade. La demande de M. B a été rejetée par un arrêté du 10 janvier 2019, dont la légalité a été confirmée par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 novembre 2021. Ils ont fait l’objet le 24 octobre 2019 de deux mesures d’éloignement. Suite à leurs nouvelles demandes, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de leur délivrer des titres de séjour par des arrêtés du 2 décembre 2019, puis par des arrêtés du 29 juin 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. M. et Mme B demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 29 juin 2023.
2. Les requêtes nos 2406251 et 2406262 présentées par M. et Mme B sont relatives à la situation d’un couple de ressortissants kosovars et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 31 août 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. / Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
5. Les décisions attaquées visent les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment en ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application notamment les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles mentionnent également la date de l’entrée irrégulière sur le territoire français de M. et Mme B, ainsi que leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié, les différentes demandes de titres portant la mention « vie privée et familiale » ainsi que les décisions qui ont été prises. Elles précisent enfin l’état de santé de M. B et les attaches familiales des requérants sur le territoire français auprès de leur fils, leur belle-fille et leurs petits-enfants ainsi que leurs attaches familiales en Allemagne et en Turquie, et fixent le Kosovo comme pays de destination. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces décisions sont suffisamment motivées tant en droit qu’en fait.
6. En dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées ni d’aucune pièce des dossiers que les décisions attaquées n’auraient pas été précédées d’un examen approfondi des situations personnelles des requérants.
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. M. et Mme B se prévalent de neuf années de présence en France depuis 2014 aux côtés de leur fils, de leur belle-fille et leurs petits-enfants de nationalité française et de la contribution à l’éducation de ces derniers nés en 2017 et 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants se sont maintenus de manière irrégulière pendant la majorité de la durée du séjour sur le territoire français malgré les multiples mesures d’éloignement édictées à leur encontre. Si M. B invoque son intégration professionnelle, la seule circonstance qu’il a travaillé dans une société d’entretien pendant un mois ne permet pas de justifier d’une activité professionnelle stable. Par ailleurs, si les requérants font état de l’absence d’attaches familiales au Kosovo, il ressort des pièces du dossier qu’ils y ont vécu la majorité de leur vie. La présence récente en France de l’un de leur fils, atteint d’une maladie génétique rare, et dont la situation au regard du droit au séjour n’est pas explicitée, ne permet pas d’estimer que l’ensemble de leurs attaches durables se situent sur le territoire. Enfin, si M. B fournit de nombreuses attestations médicales démontrant qu’il bénéficie d’un suivi régulier pour une pathologie cardiaque, pour un cancer en voie de rémission et un diabète de type II, il ressort des pièces du dossier que l’OFII, saisi lors d’une précédente demande de titre de séjour, a estimé le 9 décembre 2018, qu’il pouvait bénéficier d’une prise en charge adaptée au Kosovo. Les requérants n’apportent aucun élément circonstancié attestant de l’impossibilité actuelle pour lui de poursuivre ce suivi au Kosovo. Par ailleurs, il n’est pas démontré que les pathologies dont indique souffrir Mme B, à savoir un diabète de type II et une hypertension, ne pourraient être prises en charge dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
10. Au regard des motifs exposés au point 8 et en l’absence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de cet article, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Les requérants soutiennent que les refus de titre de séjour méconnaissent l’intérêt supérieur de leurs petits-enfants, nés le 26 juin 2017 et le 9 août 2021, dont ils s’occupent régulièrement. Toutefois, l’intérêt supérieur d’un enfant mineur ne commande pas, en lui-même, que ses grands-parents résident de manière habituelle auprès de lui. Par ailleurs, si les requérants sont accueillis à Murs-Erigné (Maine-et-Loire) chez leurs fils et belle-fille, ils ne sont pas titulaires sur leurs petits-enfants de l’autorité parentale ni n’en ont la charge habituelle de l’entretien et de l’éducation. Enfin, ces arrêtés n’exposent aucun des petits-enfants de M. et Mme C à un risque particulier pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou leur éducation. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, l’illégalité les décisions portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, les moyens tirés par voie de conséquence de l’illégalité des décisions, que M. et Mme B invoquent à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu’être écartés.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 12 du présent jugement, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, et seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur leurs situations personnelles.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
15. L’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, les moyens tirés par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions, que M. et Mme B invoquent à l’encontre des décisions portant fixation du pays de destination, ne peuvent qu’être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme D épouse B et M. B doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2406251 et 2406262 de Mme D F B et de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme E D épouse B, à Me Renard et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARES
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2406262, 2406251
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