Cour d'appel de Lyon, 3 septembre 2015, n° 13/09407

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3 sept. 2015, n° 13/09407
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 13/09407
Décision précédente : Tribunal d'instance de Villeurbanne, 9 juin 2013

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 13/09407

Décision du

Tribunal d’Instance de VILLEURBANNE

Au fond

du 10 juin 2013

RG :

XXX

Caisse de Crédit Mutuel CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ENSEIGNANT DU SUD EST

C/

X

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6e Chambre

ARRET DU 03 Septembre 2015

APPELANTE :

La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ENSEIGNANT DU SUD EST

XXX

XXX

Représentée par Me Philippe ARDUIN, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur Y X

demeurant chez Madame MADI 535 rue Beer-Scheva

XXX

défaillant

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 27 Mai 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mai 2015

Date de mise à disposition : 03 Septembre 2015

Audience présidée par Claude VIEILLARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

— Claude VIEILLARD, président

— Catherine CLERC, conseiller

— Mireille SEMERIVA, conseiller

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Claude VIEILLARD, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte d’huissier en date du 22 mars 2013 la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant du sud-est a fait assigner M. Y X devant le tribunal d’instance de Villeurbanne afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, avec exécution provisoire :

—  1029,14 € au titre du remboursement du solde débiteur en compte-courant, outre intérêts au taux de 13,99 % l’an, à compter du 28 septembre 2012

—  5579,20 € au titre du remboursement de l’utilisation de 8600 €, du crédit Passeport Crédit, outre intérêts au taux de 4,60 % l’an, à compter du 28 septembre 2012

—  1326,24 € au titre du remboursement de l’utilisation de 1700 €, du crédit Passeport Crédit, outre intérêts au taux de 6,60 % l’an, à compter du 28 septembre 2012

—  3139,52 €, au titre du remboursement du crédit Etalis, outre commission de 0,50 % par mois, à compter du 28 septembre 2012

—  800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. Y X n’a pas comparu.

Par note en délibéré du 8 avril 2013 le tribunal d’instance de Villeurbanne a invité la demanderesse à produire aux débats les originaux des contrats, à s’expliquer sur le défaut de délivrance d’une offre de crédit s’agissant du découvert en compte courant débiteur durant plus de 3 mois, à s’expliquer, s’agissant du contrat du 5 août 2010, sur l’utilisation du modèle type relatif au crédit renouvelable, s’agissant du financement de l’achat d’une automobile et sur la mention de taux d’intérêts selon la destination des fonds prêtés et enfin à produire le bon de livraison du bien automobile.

Par jugement du 10 juin 2013 le tribunal d’instance de Villeurbanne a :

— condamné M. Y X à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant du sud-est les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2012 :

* 752,91 € au titre du remboursement du solde débiteur en compte courant

* 4182,65 € au titre du remboursement de l’utilisation de 8600 € du crédit Passeport

Crédit

* 1089,19 € au titre du remboursement de l’utilisation de 1700 € du crédit Passeport Crédit

* 2833,33 € au titre du remboursement du crédit Etalis, outre commission de 0,50 %

par mois, à compter du 28 septembre 2012

— rejeté les autres ou plus amples demandes

— prononcé l’exécution provisoire

— condamné Monsieur Y X aux dépens.

Le tribunal a considéré que seules des copies des contrats ayant été déposées et les copies produites constituant tout au plus des commencements de preuve par écrit, la copie produite, même fidèle et durable ne valant pas à elle seule preuve de la convention d’intérêt, le droit à intérêts et pénalités de la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant du sud-est n’était pas démontré.

La Caisse de Crédit Mutuel Enseignant du sud-est a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 4 décembre 2013.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 24 février 2014 et régulièrement signifiées à la partie adverse, défaillante, par acte d’huissier de justice délivré le 26 février 2014 selon les formalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant du sud-est demande à la cour de :

— vu l’article 1348 du code civil et les articles L 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur ancienne rédaction, infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau

— condamner M. Y X à lui payer les sommes suivantes :

—  963,90 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2012 au titre du compte-courant

—  5579,20 €, dont 396,91 € d’indemnité conventionnelle de 8 %, outre intérêts au taux de 4,60 % l’an à compter du 28 septembre 2012, date du dernier arrêté des comptes, au titre du remboursement de l’utilisation de 8600 €, du crédit Passeport Crédit

—  1326,24 €, dont 93 € d’indemnité conventionnelle de 8 %, outre intérêts au taux de 6,60 % l’an, à compter du 28 septembre 2012, date du dernier arrêté des comptes, au titre du remboursement de l’utilisation de 1700 € du crédit Passeport Crédit

—  3139,52 €, dont 226,67 € d’indemnité conventionnelle de 8 %, outre commission de 0,50 % par mois, depuis le 28 septembre 2012, au titre du crédit Etalis

— débouter M. Y X de toutes ses prétentions

— le condamner à lui payer la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile

— le condamner aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Philippe Arduin, avocat, sur son affirmation de droit.

Au soutien de son appel elle fait valoir que le premier juge a fait une application erronée de l’article 1348 du code civil, une photocopie pouvant constituer une copie sincère et durable au sens de l’alinéa 2 de ce texte et aucune contestation n’étant soulevée s’agissant des copies en elles-mêmes des contrats signés par M. X. Elle ajoute que les photocopies produites font suite à une numérisation des originaux suivant la norme AFNOR relative à l’archivage électronique qui permet de garantir, par la mise en oeuvre de procédés techniques et organisationnels, l’intégrité et la fidélité des documents archivés sous forme électronique.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2014 et l’affaire, fixée à l’audience du 27 mai 2015, a été mise en délibéré à ce jour.

SUR CE LA COUR

Il résulte de l’article 1341 du code civil qu’il doit être passé acte devant notaire ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret à 1500 €.

Toutefois l’article 1348 alinéa 2 du même code dispose que cette règle reçoit exception lorsqu’une partie ou le dépositaire n’a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Ce texte précise qu’est réputée durable toute reproduction indélébile de l’original qui entraîne une modification irréversible du support.

En l’espèce la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant du sud-est indique ne pas être en mesure de produire l’original des contrats, ayant mis en place pour la conservation et la gestion de ses documents un système d’archivage électronique répondant aux spécifications et exigences de la norme AFNOR NF Z42-013.

Elle verse en revanche aux débats des photocopies de ces documents dont la fidélité à l’original n’est pas contestée pas plus que l’imputabilité de leur contenu à l’auteur désigné.

Il apparaît ainsi que les photocopies produites sont des copies fidèles et durables au sens de l’article 1348 alinéa 2 susvisé et que c’est à tort, faute d’avoir relevé des éléments établissant le contraire, que le premier juge a considéré que ces documents ne constituaient tout au plus que des commencements de preuve par écrit et qu’il en découlait que le droit à intérêts et à pénalités de la Caisse de crédit Mutuel Enseignant n’était pas démontré.

— Sur le compte courant

La banque produit aux débats en photocopie la convention d’ouverture de compte en date du 2 juin 2010 et l’offre préalable de 'découvert souplesse’ acceptée à la même date pour un montant maximum de découvert autorisé de 150 €.

Elle verse également le relevé de compte qui fait apparaître un solde débiteur de 963,90 € à la date du 28 septembre 2012 et la lettre de mise en demeure du 8 mai 2012.

La Caisse de Crédit Mutuel Enseignant du sud-est admet que le compte ayant présenté à compter du 27 janvier 2012 un solde débiteur excédant l’autorisation de découvert sans être régularisé, la date du 27 avril 2012 constitue le point de départ de la déchéance des intérêts.

Il sera donc fait droit à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant du sud-est du chef du découvert en compte courant.

— Sur le prêt Passeport Crédit

La banque produit aux débats :

— l’original de l’offre préalable d’ouverture de crédit renouvelable acceptée le 5 août 2010 pour un montant maximum de crédit autorisé de 8600 €, à taux révisable

— l’avis de déblocage d’une somme de 8600 € le 18 août 2010

— le relevé de compte qui fait apparaître un solde débiteur de 5162,87 € au 28 septembre 2012

— le décompte de la créance au 10 mai 2012 pour un montant total de 5481,22 €, dont 396,91 € au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 % du capital

— la mise en demeure adressée le 10 mai 2012.

Au vu de ces pièces M. Y X sera condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant du sud-est la somme de 5084,31 € outre intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 28 septembre 2012 et la somme de 396,91 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.

— Sur le prêt de 1700 €

La banque produit aux débats :

— l’original de l’offre préalable d’ouverture de crédit renouvelable acceptée le 5 août 2010 pour un montant maximum de crédit autorisé de 8600 €, à taux révisable

— l’avis de déblocage d’une somme de 1700 € le 13 avril 2011

— le relevé de compte qui fait apparaître un solde débiteur de 1226,93 € au 28 septembre 2012

— le décompte de la créance au 10 mai 2012 pour un montant total de 1294,28 €, dont 93 € au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 % du capital

— la mise en demeure adressée le 10 mai 2012.

Au vu de ces pièces M. Y X sera condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant du sud-est la somme de1201,28 € outre intérêts au taux contractuel de 6,60 % à compter du 28 septembre 2012 et la somme de 93 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.

— Sur le crédit Etalis

La banque produit aux débats

— en photocopie l’offre préalable d’ouverture de crédit renouvelable en date du 12 avril 2011, acceptée le 13 avril 2011 pour un montant maximum de découvert autorisé de 3000 €

— le relevé de compte faisant apparaître un solde débiteur de 2911,75 € au 28 septembre 2012

— le décompte de la créance au 10 mai 2012 pour un montant total de 3133,90 €, dont 226,67 € au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 % du capital.

Au vu de ces pièces M. Y X sera condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant du sud-est la somme de 3133,90 € , dont 226,67 € au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 %, outre commission de 0,50 % par mois depuis le 28 septembre 2012.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant du sud-est.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire et condamné M. Y X aux dépens.

Statuant à nouveau des chefs réformés,

Condamne M. Y X à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant du sud-est les sommes suivantes :

—  963,90 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2012 au titre du compte-courant

—  5084,31 € outre intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 28 septembre 2012 et 396,91 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt

-1201,28 € outre intérêts au taux contractuel de 6,60 % à compter du 28 septembre 2012 et 93 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt

—  3133,90 € , dont 226,67 € au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 %, outre commission de 0,50 % par mois depuis le 28 septembre 2012.

Condamne M. Y X aux dépens, ceux d’appel étant distraits au profit de Me Philippe Arduin, avocat, sur son affirmation de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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