Entrée en vigueur le 2 août 2014
Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976
[…] sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 juin 2014 par laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'a mise en demeure de se mettre en conformité avec les prescriptions des articles R. 322-84 et R. 322-53-2 du code des assurances avant le 31 décembre 2014 ; […] – le juge des référés peut se prononcer sur l'inconstitutionnalité de dispositions réglementaires et les articles L. 322-26-6 et L. 310-7 du code des assurances se bornent à habiliter le pouvoir réglementaire à fixer les conditions de constitution des sociétés exerçant une activité de réassurance sans fixer de règle de fond, […] 6. […]
[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-26-6 du code des assurances : « Les sociétés mutuelles et leurs unions ne peuvent accepter de risques en réassurance que dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 310-7 » ; qu'en vertu de l'article L. 310-7 du même code, un décret en Conseil d'Etat fixe, notamment, […] que le moyen tiré de ce que la possibilité de déroger à la règle « un sociétaire, une voix », ouverte par l'article R. 322-82 du code des assurances aux sociétés ayant pour objet exclusif la réassurance méconnaîtrait le principe d'égalité ne peut qu'être écarté ;
[…] sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'a mise en demeure de modifier ses statuts afin de se mettre en conformité avant le 31 décembre 2014 avec les obligations prévues par les articles L. 322-26-2, […] R. 322-55-2, R. 322-58 et R. 322-82 du code des assurances ; […] – le juge des référés peut se prononcer sur l'inconstitutionnalité de dispositions réglementaires et les articles L. 322-26-6 et L. 310-7 du code des assurances bornent à habiliter le pouvoir réglementaire à fixer les conditions de constitution des sociétés exerçant une activité de réassurance sans fixer de règle de fond ; […] 6. […]