Entrée en vigueur le 6 mai 2026
Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2026-341 du 30 avril 2026 - art. 2
Seules sont admissibles en unités de compte les parts ou actions mentionnées au 6° ou au 7° du I de l'article R. 131-1 des organismes qui :
a) D'une part prévoient dans leur statut ou règlement, sans autre restriction que celle prévue à l'article L. 214-67-1 du code monétaire et financier, le rachat des parts ou d'actions deux mois au plus tard après que le porteur en a effectué la demande ;
b) D'autre part, emploient au moins 20 % de leurs actifs immobiliers en immeubles construits, loués ou offerts à la location, dans les conditions définies aux articles R. 214-86 à R. 214-88 du code monétaire et financier
[…] [Adresse 5] […] Vu les articles 121-1 et 131-5 du Code des assurances.