Entrée en vigueur le 6 mai 2026
Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2026-341 du 30 avril 2026 - art. 1
I.-Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont :
1° Les actifs énumérés aux 1°, a) et c) du 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 ;
2° Dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à R. 131-4, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2 ;
3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2 et les actions de sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 qui sont gérées par une société de gestion de portefeuille ;
4° Les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de l'article R. 332-2 à l'exclusion de celles mentionnées au 3° du I du présent article ;
5° Les parts ou actions de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l'article R. 214-186 du code monétaire et financier ;
6° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° ter de l'article R. 332-2 ;
7° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° sexies de l'article R. 332-2 ;
8° Les parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés au VII de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, uniquement dans le cadre des plans d'épargne retraite d'entreprise mentionnés à l'article L. 224-9 du même code ;
9° Les titres associatifs et les obligations émises par les fondations définis respectivement aux sous-sections 3 et 4 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.
Lorsque les placements collectifs mentionnés au présent I sont des OPCVM nourriciers au sens de l'article L. 214-22 du code monétaire et financier ou des fonds d'investissement alternatifs nourriciers au sens du IV de l'article L. 214-24 du même code, leur maître doit lui-même être un placement collectif mentionné au présent article.
II.-La structure des engagements du contrat respecte les règles suivantes :
1° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 4° du I ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;
2° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 4° et du 5° du I ne dépasse pas 30 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;
3° Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990-I du code général des impôts, les plafonds définis au 1° et au 2° sont portés à 33 % ;
4° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 7° du I ne dépasse pas 30 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;
5° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 9° du I du présent article ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat. La sélection de ces unités de comptes est réservée aux souscripteurs répondant à la condition définie au 1° de l'article R. 131-1-2.
Pour l'appréciation des plafonds définis au 2° et au 3°, en ce qui concerne les unités de compte relevant du 5° du I, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du I est prise en compte.
Les plafonds définis aux 1°, 2°, 3° et 4° sont appréciés lors du versement d'une prime ou de la réalisation d'un arbitrage. Si, en dehors de ces opérations, ces plafonds sont dépassés, le contrat est réputé respecter ces derniers.
Par dérogation aux dispositions figurant aux 1°, 2°, 3° et 4°, une opération ayant pour conséquence de réduire l'écart au plafond lorsque celui-ci est dépassé est autorisée.
III.-Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.

pendant 7 jours
RÈGLES D'ÉLIGIBILITÉ DES UC L'article L. 131-1 du code des assurances prévoit les règles d'éligibilité des UC et dispose que le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en UC constituées de « valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret ». Les supports éligibles sont alors limitativement énumérés à l'article R. 131-1, qui renvoie en outre à certains actifs visés à l'article R. 332-2. […] En 2020, […] à laquelle sont ainsi assimilées les euro medium term notes (EMTN) (4). […] Article R.131-1-1 du code des assurances. 6. Article R.131-1 5° quater du code des assurances. 7. […]
Lire la suite…[…] D E P A R I S […] Attendu que l'article L.114-1 du Code des assurances dispose que l'action dérivant d'un contrat d'assurance se prescrit par deux ans ; […] Attendu que Madame X fait grief à la société AVIVA VIE d'avoir, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil et de l'article R.131-1 du Code des assurances, supprimé les SICAV et FCP composés d'actions sans restituer de support équivalent, et alors également que les conditions générales du contrat n'autorisaient la suppression d'un support pour une autre raison que la force majeure, laquelle n'est pas invoquée par la société AVIVA VIE comme motif de la suppression des supports.
[…] À la suite de l'appel qu'elle a interjeté de cette ordonnance la société Cardif Lux international a déposé le 7 juin 2012 des écritures récapitulatives au terme desquelles elle demande à la Cour, au vu des articles 42 et 43 du code de procédure civile, de l'article R.131-1 du code des assurances, de l'article 31 du code de procédure civile, de l'article L.132-13 du code des assurances, de l'article 111-1 de la loi modifiée sur le secteur des assurances luxembourgeois et de l'article 459 du code pénal luxembourgeois :
[…] Madame Y Z épouse X fait valoir que la société ORADEA VIE a manqué à son obligation, issue de l'article L.131-1 du code des assurances, de proposer un support en unités de compte offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur la liste fixée par les articles R.131-1 et R.332-2 du code des assurances. […] 1.- Sur la recevabilité de l'action
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel au visa des article L. 213-5 du CMF, L. 228-38 du Code de commerce et R. 131-1 et R. 332-2 du Code des assurances. Elle juge que la qualification d'obligation n'est pas subordonnée à la garantie de remboursement du nominal du titre et qu'en décidant du contraire, […] R. 223-1 du Code de la mutualité et R. 932-3-1 du Code de la sécurité sociale, qui régissent l'exposition d'un contrat d'assurance sur la vie en unités de comptes à certaines catégories […] L. 131-4 du Code des assurances, L. 223-2 du Code de la mutualité et L. 932-15-1 du Code de la sécurité sociale.
Lire la suite…