Entrée en vigueur le 6 mai 2026
Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2026-341 du 30 avril 2026 - art. 2
Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation dont des droits sont exprimés en unités de compte mentionnées au 6° ou au 7° du I de l'article R. 131-1, la somme versée selon les dispositions contractuelles est égale à la contrevaleur en devises ou en euros des parts ou actions, sur la base de la valeur de rachat de ces parts ou actions à la date prévue à cet effet par le contrat. Cette date ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de présentation à l'assureur de la demande de prestation.
[…] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-12, 131-6 du Code pénal, L.211-1, L.211-26,L.211-27 , L.322-2 et R.211-45 du Code des Assurances et, L.224-12, L.224-13, L.324-1, L.324-2, L.324-2 §I, L.325-1, L.325-3, J, J K, R.323-6, R.323-22, R.323-22 §I, R.325-1 G, F, F G, F L, R.325-3 du Code de la Route et les articles 4, 11 de l'Arrêté ministériel du 18/06/1991.