Rejet 26 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 26 févr. 2024, n° 2200127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 janvier 2022 et 4 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Nice a rejeté sa demande tendant à " bénéficier de la promotion en qualité d’attaché tout en conservant [son] poste actuel d’adjoint gestionnaire en tant que secrétaire d’administration de classe exceptionnelle au collège Font de Fillol à Six-Fours-les- Plages ".
Il soutient que :
— la décision attaquée ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur ;
— le courrier du recteur du 28 mars 2017 l’a informé que les fonctions qu’il occupe actuellement relèvent de la catégorie A et qu’il conserverait son poste actuel en cas de réussite au concours interne d’attaché ou d’inscription sur la liste d’aptitude dans le corps des attachés d’administration de l’Etat ; cette mesure est confirmée dans le bulletin officiel spécial n° 9 du
5 novembre 2020 ainsi que dans le relevé de décisions du 10 septembre 2021, signé par le ministre de l’éducation nationale et quatre organisations syndicales ;
— la décision attaquée est discriminatoire à son égard car six collègues de l’académie de Nice, adjoints gestionnaires, ont pu conserver leur poste après leur promotion en catégorie A par liste d’aptitude.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable car la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 février 2024 :
— le rapport de M. Cros ;
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B relève du corps des secrétaires administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (SAENES), de catégorie B, et qu’il est affecté au collège Font de Fillol à Six-Fours-les-Plages où il occupe un poste d’adjoint gestionnaire. Par un arrêté du 17 mai 2021, le recteur de l’académie de Nice l’a inscrit en première position de la liste principale d’aptitude pour l’accès au corps des attachés d’administration de l’Etat (AAE), de catégorie A, pour l’année 2021. Par une lettre du
29 octobre 2021, reçue le 3 novembre suivant, l’intéressé a demandé au recteur de l’académie de Nice de " bénéficier de la promotion en qualité d’attaché tout en conservant [son] poste actuel ", c’est-à-dire d’être promu dans le corps des attachés d’administration de l’Etat au grade d’attaché d’administration, tout en continuant à occuper le même poste d’adjoint gestionnaire au collège Font de Fillol de Six-Fours-les-Plages et donc sans avoir à effectuer de mobilité fonctionnelle. Le silence gardé par le recteur a fait naître une décision implicite de rejet le 3 janvier 2022. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la lettre du 28 mars 2017 du recteur de l’académie de Nice se borne à informer M. B de ce que le poste qu’il occupait alors avait été identifié comme susceptible de requalification de la catégorie B vers la catégorie A, et des modalités à suivre pour obtenir une telle requalification dans le cadre du plan de requalification triennal mis en place au sein du ministère de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. Le requérant ne démontre ni même n’allègue que ce plan triennal en vigueur le 28 mars 2017 l’était encore à la date de la décision attaquée, le 3 janvier 2022, ni qu’il serait applicable aux agents inscrits sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps des attachés d’administration de l’Etat pour l’année 2021. De plus, cette lettre dont l’objet est seulement informatif ne confère aucun droit au requérant. Par suite, ce dernier ne peut utilement s’en prévaloir.
3. En deuxième lieu, M. B invoque un extrait d’une annexe à un texte non identifié paru au bulletin officiel spécial n° 9 du 5 novembre 2020 du ministère de l’éducation nationale, selon lequel « L’inscription sur une liste d’aptitude permettant d’accéder à un corps et à des fonctions d’un niveau supérieur, implique une mobilité fonctionnelle, sauf si l’agent exerce déjà des fonctions d’un niveau supérieur validées par la fiche de poste établie en liaison avec les référentiels Reme ». Toutefois, à supposer même que cet extrait fasse partie de lignes directrices de gestion invocables par les agents, le requérant ne démontre ni même ne soutient qu’il remplirait cette condition liée à l’exercice de fonctions d’un niveau supérieur validées par une fiche de poste établie en liaison avec les référentiels Reme. Il ne produit pas sa fiche de poste ni n’allègue qu’il serait dans l’impossibilité de le faire. Dès lors, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. B se prévaut d’un extrait du relevé de décisions du
10 septembre 2021 relatif au plan de requalification pluriannuel de la filière administrative au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, signé par le ministre et les représentants des partenaires sociaux, selon lequel « l’emploi d’adjoint gestionnaire est occupé par un SAENES dans 2 400 établissements. Or, cet emploi relève de la catégorie A dans le répertoire des métiers (REME) ». Toutefois, il n’est pas démontré que ce relevé de décisions aurait une portée réglementaire, opposable à l’administration. En tout état de cause, il précise que seuls « certains » des postes d’adjoint gestionnaire doivent faire l’objet d’une requalification en catégorie A, qu’une telle requalification exige une « cartographie de ces postes dans les académies » et qu'« un groupe de travail associant l’ensemble des organisations syndicales siégeant au CT MEN, sera mis en place afin de spécifier les postes à requalifier en catégorie A ». Le requérant ne soutient pas qu’il remplirait ces conditions. Par suite, le moyen ne peut être accueilli.
5. En dernier lieu, M. B se prévaut de la situation de six secrétaires administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur de l’académie de Nice qui ont été inscrits sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps des attachés d’administration de l’Etat pour les années 2022 et 2023. Toutefois, le requérant n’établit pas que ces agents, qui ont été inscrits sur la liste d’aptitude un ou deux ans après lui, étaient dans la même situation,
c’est-à-dire exerçant les fonctions d’adjoint gestionnaire de collège, ni au surplus qu’ils auraient accédé au corps des attachés d’administration de l’Etat dans les conditions dont il se prévaut, c’est-à-dire en conservant leur poste actuel. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée de discrimination à son égard.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l’académie de Nice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Cros, premier conseiller,
M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011
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