Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 1
Lorsque se sont écoulées deux années à compter du jour de l'opposition sans qu'un tiers porteur se soit révélé, l'opposant peut, sur production d'une simple lettre de l'entreprise attestant que l'opposition n'a pas été contredite, demander au président du tribunal judiciaire, s'il s'agit d'un titre de capitalisation ou d'épargne, l'autorisation de se faire délivrer, à ses frais, un duplicata du contrat et exercer les droits qu'il comporte.
Au regard de l'entreprise, le duplicata est substitué à l'original qui ne lui est plus opposable, le porteur dépossédé conservant à l'égard de tous autres les recours du droit commun.
[…] Monsieur Q R […] Madame F a acquis le 18 septembre 2002 6 bons de capitalisation anonymes « Capiposte » de 1 500 euros chacun prenant effet le 1 er octobre 2002. Ces bons lui ont été remis à son domicile le 25 octobre 2002 par le receveur de la banque postale de Monastier sur Gazeille. Elle est décédée le 27 octobre 2002, et les bons au porteur n'ont pas été retrouvés. […] — dit que cette opposition bénéficiait à compter de cette date des conséquences qui y sont attachées par l'article L 160-1 du code des assurances ; […] L'article R*160-6 du code des assurances précise enfin les modalités selon lesquelles un duplicata du contrat peut être délivré à l'opposant afin de lui permettre d'exercer les droits qu'il comporte.