Entrée en vigueur le 7 janvier 2005
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°2005-7 du 3 janvier 2005 - art. 1 () JORF 7 janvier 2005
Modifié par : Décret n°2005-7 du 3 janvier 2005 - art. 3 () JORF 7 janvier 2005
Le montant maximal de cotisation prévu dans ce dernier cas ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion.
Le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les polices délivrées à leurs sociétaires par les sociétés à cotisations variables.
Les fractions du montant maximal de cotisation que les assurés des sociétés à cotisations variables peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la cotisation normale, sont fixées par le conseil d'administration ou le directoire.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1.
[…] Elle affirme qu'il résulte des dispositions des articles R.322-71 et R.322-65 du code des assurances que les impôts et taxes dont la récupération sur le sociétaire n'est pas interdite dérogent à la règle d'intangibilité qui gouverne normalement la cotisation indiquée. […] Il ne saurait s'en déduire que l'assureur ne peut répercuter le montant de la TSCA qu'il a acquittée, ce qui est d'ailleurs prévu comme étant possible par l'article R322-65 du code des assurances.
[…] La [12] (ci-après dénommée [12]) est une société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par les dispositions des articles L. 322-26-1 et suivants du code des assurances dont les statuts prévoient, […] de procéder à un appel complémentaire de cotisations, conformément aux dispositions de l'article R. 322-71 du code des assurances. […] Vu l'article R.322-71 du code des assurances ; […] par application de l'article R 322-71 du code des assurances ; […] L'article R 322-42 du même code énonce que : […] sauf par application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-65, […] constitué en application de l'article R.322-58 précité du code des assurances.
[…] Elle affirme qu'il résulte des dispositions des articles R.322-71 et R.322-65 du code des assurances que les impôts et taxes dont la récupération sur le sociétaire n'est pas interdite dérogent à la règle d'intangibilité qui gouverne normalement la cotisation indiquée. […] Il ne saurait s'en déduire que l'assureur ne peut répercuter le montant de la TSCA qu'il a acquittée, ce qui est d'ailleurs prévu comme étant possible par l'article R322-65 du code des assurances.