Infirmation 31 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 31 oct. 2017, n° 15/03463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/03463 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 3 septembre 2015, N° 14/00856 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/03463
Code Aff. :
ARRÊT N° E.S. A.C.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 03 Septembre 2015 RG n° 14/00856
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2017
APPELANTE :
La SCP C D Y ET AUTRES
N° SIRET : 431 141 004
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Thomas LECLERC, substitué par Me Laurence MARTIN, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉE :
[…]
N° SIRET : 505 22 0 0 61
Villeneuve
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Serge GUILLEVIN, avocat au barreau de COUTANCES,
DÉBATS : A l’audience publique du 21 septembre 2017, sans opposition du ou des avocats, Mme SERRIN, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre,
Mme SERRIN, Conseiller, rédacteur
M. BRILLET, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 31 Octobre 2017 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme X, greffier
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour la présentation des faits et de la procédure antérieure, aux conclusions récapitulatives du 11 septembre 2017 pour la SCEA Haras d’Elle (la SCEA) et du 12 septembre 2017 pour la SCP C D Y et autres (la SCP) pour celui des prétentions des parties devant la cour.
Il suffit de rappeler que la SCEA reproche au docteur Y de ne pas avoir pratiqué les examens cliniques utiles pour établir un diagnostic et d’avoir ainsi privé la jument Paprika d’Elle, qui a dû être euthanasiée le 22 juin 2011, d’une chance de survie.
Par jugement du 3 septembre 2015 (dont appel total) le tribunal de grande instance de Coutances a :
— dit que la SCP n’a pas rempli son obligation de moyens,
— dit que les fautes commises ont entraîné une perte de chance de survie de la jument Paprika d’Elle ,
— condamné la SCP à payer à la SCEA les sommes de :
• 9 600 euros au titre de la perte de chance d’obtenir un produit exceptionnel,
• 91 000 euros au titre de la perte d’exploitation,
— condamné la SCP à payer à la SCEA la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2017.
MOTIFS DE LA COUR
Il résulte du rapport d’expertise du Docteur Z, mandaté par le juge des référés, qu’on désigne par « coliques chez le cheval » les douleurs abdominales d’origine digestive qui sont essentiellement intestinales et concernent surtout le colon.
Une colique n’est pas une maladie mais seulement un signe clinique, autrement dit un symptôme, au même titre qu’un larmoiement des yeux, une douleur articulaire, une boiterie.
Une colique se voit facilement par l’attitude que prend le cheval et qui peut varier selon l’intensité de la douleur. Le cheval peut montrer des signes d’inconfort en grattant le sol avec un sabot antérieur, en se regardant les flancs avec insistance, en piétinant dans son box, en s’agitant ou encore en tournant frénétiquement. Dans les formes les plus douloureuses, il peut même se rouler par terre.
Ainsi tout homme de cheval est capable de repérer les signes de cette douleur digestive. Une colique n’est donc qu’un motif d’appel d’un vétérinaire qui devra donc en rechercher l’origine et mettre en 'uvre un traitement adapté.
Les coliques chez le cheval sont courantes et constituent un motif de consultation des C très classique.
Elles constituent toujours pour les éleveurs de chevaux une source d’inquiétude importante car dans les formes les plus graves, fort heureusement les moins fréquentes, le cheval peut en mourir.
C’est la première cause de mortalité des chevaux. De plus, l’évolution des coliques n’est pas toujours prévisible et il peut être difficile de distinguer une colique légère et une colique sévère.
Le diagnostic de l’origine des coliques n’est pas toujours évident chez un cheval et repose sur des examens complémentaires variés.
Beaucoup de coliques ne nécessitent qu’un traitement médical et ne constituent a priori jamais une urgence chirurgicale. C’est notamment le cas des coliques par déplacement du colon.
Le traitement chirurgical des coliques chez le cheval est délicat, d’autant plus que le cheval est particulièrement sensible aux péritonites.
C’est une chirurgie lourde qui n’est pratiquée que dans certaines cliniques C très spécialisées et équipées en conséquence.
Aussi, avant toute intervention chirurgicale sur les intestins, il est nécessaire d’effectuer un bilan bénéfice-risque, car les risques de complications liées à une chirurgie de coliques s’ajoutent aux risques de l’anesthésie générale (chute au réveil, myosite) et de complications post-chirurgicales (fourbure, hernie).
Le risque de mortalité à deux ans, après une intervention chirurgicale de coliques, toutes causes confondues et notamment les récidives, est de l’ordre de 30 %.
Après avoir effectué ces rappels d’ordre général et non contestés, l’expert indique que la jument Paprika d’Elle a présenté au départ des troubles de la déglutition attribués à un problème buccal ou de l''sophage.
Les signes cliniques étaient essentiellement localisés avec semble-t’il, avec une légère hyperthermie. Elle n’était pas abattue mais manquait d’entrain.
Le seul signe général était effectivement en toute vraisemblance une fièvre.
Il n’est pas utilement contredit lorsqu’il retient que le docteur Y a réalisé un examen clinique incomplet. Il est acquis en effet que l’hyperthermie qui est un signe général, n’a pas été relevée par le docteur Y (rapport page 21) et qu’il n’a fait ni auscultation cardiaque, ni auscultation pulmonaire.
Si, à partir du dimanche 19 juin 2011, la jument a présenté des signes pulmonaires évocateurs d’une bronchite, l’expert n’a pu en fixer précisément l’apparition. Les opérations d’expertise ne permettent pas de retenir en conséquence un retard à diagnostiquer les problèmes pulmonaires de la jument, simplement qualifiés de sous jacents.
Si la fièvre était déjà présente le samedi, ce qui n’est pas certain et n’est donc pas établi, un traitement antibiotique aurait tout au plus pu être mis en oeuvre 24 heurs plus tôt, et non 48 h plus tôt.
Aucun des éléments versés au dossier ne permettent davantage de contredire l’expert lorsqu’il indique que la jument n’a commencé à présenter des signes de coliques aiguës que le dimanche après-midi, 19 juin 2011, que rien ne permet de dire qu’elle présentait déjà des coliques plus tôt ou qu’elle présentait des signes généraux (rapport page 22).
Ce qui est certain en revanche c’est qu’après la visite du docteur Y le dimanche à 17 h 30 la jument s’est roulée par terre, ce dont il se déduit qu’elle a été prise de violentes coliques, raison pour laquelle le docteur Y, rappelé, a préconisé son transfert à la clinique du docteur A.
Le docteur A a déclaré qu’à son arrivée à la clinique vétérinaire la jument présentait à la fois des troubles respiratoires et un léger déplacement du colon, une affection très classique chez le cheval, que son état général était relativement satisfaisant et, en dépit de ce conflit entre un problème digestif et un problème pulmonaire sous-jacent, son état ne justifiait pas une intervention d’urgence ; qu’il n’y avait aucune raison médicale pour se précipiter à intervenir chirurgicalement ; que ce n’est pas l’infection respiratoire concomitante qui l’a empêché d’intervenir chirurgicalement.
Les problèmes pulmonaires diagnostiqués à l’arrivée à la clinique n’entraînaient pas d insuffisance respiratoire, comme le montrent les paramètres sanguins (rapport p 23).
Ce n’est donc pas en raison de ces problèmes pulmonaires que le docteur A a pris la décision de différer l’intervention chirurgicale (rapport page 22).
Les allégations et contestations du docteur B qui assistait la SCEA au cours des opérations d’expertise sont contredites expressément par le docteur
A qui a confirmé, dans son courrier du 19 septembre 2013 qu’à l’arrivée de la jument à la clinique, il n’était pas question de réaliser une laparotomie en urgence, laquelle ne restait qu’une éventualité au cas où un traitement conservateur resterait sans effet.
Il ajoute que l’état de la jument n’était pas inquiétant, au point qu’a été mis en place uniquement un traitement médical et qu’a été prise la décision de différer toute intervention chirurgicale et notamment de laparotomie exploratrice.
Ainsi, contrairement à ce qu’à pu écrire l’expert, ce n’est pas en raison de problèmes pulmonaires suffisamment sérieux de la jument que le docteur A a pris la décision de différer toute intervention chirurgicale.
L’état de santé de la jument s’est progressivement dégradé malgré le traitement médical instauré, les troubles du transit intestinal se sont aggravés se traduisant notamment par une accumulation de gaz (« tympanisme ») dans le coecum et obligeant à éliminer ces gaz par trocartage le lundi 20 juin.
Le mardi 21 juin, sous anesthésie générale, le docteur A a réalisé une ouverture de la paroi abdominale pour explorer les viscères digestifs (laparatomie exploratrice) et a remis en place le colon qui s’était déplacé d’environ 180°.
Enfin, le mercredi 22 juin le docteur A a euthanasié la jument en raison de la dégradation inexorable de son état général avec des complications de myosite et d’autre part pour des raisons humanitaires pour abréger ses souffrances.
En l’absence d’autopsie, ne reste qu’à l’état d’hypothèse l’imputation de la dégradation de l’état général de la jument en rapport avec l’installation d’un état d’endotoxémie (passage de toxines d’origine digestive dans la circulation générale) sur fond d’infection pulmonaire ayant pu affaiblir la jument et concourir à la dégradation de son état.
Le contrat de soins liant le docteur Y à la SCEA n’impliquait pas qu’il exigeât la réalisation d’une autopsie, en sorte qu’aucune faute ne peut être retenue à ce titre.
En conclusion, il convient de retenir que le docteur Y a établi un diagnostic vétérinaire sans avoir au préalable procédé au rassemblement des commémoratifs nécessaires et sans avoir procédé aux examens indispensables au sens des dispositions de l’article R242-43 du code rural et de la pêche maritime.
Il a donc commis une faute, même s’il convient de prendre en considération que le diagnostic, s’agissant des coliques, a pu être compliqué par le fait que cette jument a reçu, d’initiative des gérants de la SCEA le dimanche vers 14 h30 (rapport page 8), une injection de Finadyne, qu’ils n’ont pas signalée au vétérinaire et qu’il s’agissait d’un animal « dur au mal ».
Pour autant, la SCEA est défaillante à rapporter la preuve d’un lien de causalité entre cette faute et le décès, en ce qu’elle n’établit pas que cette faute a eu pour conséquence une erreur de diagnostic ou qu’elle est à l’origine d’un retard pris quant à la détermination des soins à dispenser.
Elle n’établit donc pas que la jument a perdu une chance de survie et elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
La décision entreprise doit en conséquence être infirmée
En tout état de cause, la SCEA n’explique pas pour quelle raison, alors qu’elle avait constaté le 25 mai 2011, des problèmes de coliques sur plusieurs chevaux à cause d’un foin de qualité médiocre, trop riche en fibres (ses déclarations consignées au rapport page 8), elle aurait pu continuer à en nourrir les animaux.
Reprocher au docteur Y de ne pas avoir soupçonné que Paprika d’Elle pouvait présenter des coliques de ce fait, impliquerait qu’elle aurait continuer à distribuer aux animaux un foin de mauvaise qualité, établissant sa responsabilité dans le décès de l’animal, en ce que les coliques peuvent avoir pour origine des spasmes, en rapport avec une irritation anormale de la muqueuse due à des parasites intestinaux ou un fourrage trop grossier. (Rapport page 4).
L’équité ne commande pas d’allouer à quiconque d’indemnité pour ses frais de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Coutances en date du 03 septembre 2015 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la SCEA Haras d’Elle de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute la SCP C D Y et autres de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCEA Haras d’Elle aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A. X A. HUSSENET
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Textes cités dans la décision
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