Article L114-14 du Code de la mutualité
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Décisions3

1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 17 septembre 2024, n° 21/00364Infirmation partielle

[…] L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2023 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience collégiale du 14 juin 2023. […] l'UMS demande à la cour, au visa des articles 117 et 909 du code de procédure civile, 1988 du code civil, L. 211-5 ancien et nouveau du code de la mutualité et 17 de l'ordonnance du 4 mai 2017 réformant le code de la mutualité, […] pour communication à son conseil d'administration, les comptes annuels et les éléments de synthèse retraçant la totalité des activités cédées aux fins d'information dont les membres de l'assemblée générales de la mutuelle cédante doivent disposer conformément aux dispositions de l'article L. 114-14 du code de la mutualité,

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 29 octobre 2007, n° 07/58291

[…] T R I B U N A L […] Vu l'assignation en référé d'heure à heure délivrée à la requête de Monsieur Y X tendant à voir ordonner sur le fondement de l'article L 114-14 du code de la mutualité la désignation de tel mandataire chargé de procéder à la communication des documents visés à cet article et de reporter l'assemblée générale prévue le 29 octobre 2007 à 15H30 et à voir condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1500 euros.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 11 décembre 2003, n° 03/13447

[…] T R I B U N A L […] Attendu que M me Y faisant grief à la MNT d'avoir écarté sa candidature au scrutin du 20 septembre 2003 ayant renouvelé le tiers des administrateurs au conseil d'administration il en résulte que ne sauraient être applicables en l'espèce les dispositions de l'article L114-14 du Code de la Mutualité invoqué par la demanderesse dès lors que ce texte, qui au demeurant ne donne compétence qu'au président du tribunal de grande instance statuant en référé, ne concerne que le cas de défaut de communication des documents dont les membres composant l'assemblée générale doivent disposer avant celle-ci ;

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