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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 4 juin 2024, n° 24/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société RESOTAINER, S.A.S.U. au capital de 1 000 000 €, S.A.S.U. RESOTAINER C |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
04 JUIN 2024
N° RG 24/00368 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4TB
Code NAC : 56B
AFFAIRE : S.A.S.U. RESOTAINER C/ [R] [E]
DEMANDERESSE
S.A.S.U. au capital de 1 000 000€, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 892 277 393, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 306, Me Malka MARCINKOWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P261
DEFENDEUR
Monsieur [R] [E]
né le 15 Novembre 1966 à [Localité 5] – BAHAMAS,
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 30 Avril 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 9 août 2018, la société RESOCONTAINER a conclu avec M. [R] [E] un contrat de mise à disposition d’un container portant sur un box de stockage n° M30 – 553757/4 sis sur un terrain [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 15 février 2024, la société RESOTAINER a fait assigner en référé M. [R] [E] devant le Tribunal de Proximité de Rambouillret afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de mise à disposition à compter du 1er mars 2020,
— condamner M. [E] à lui payer la somme provisionnelle de 2208 euros arrêtée au 1er février 2024 au titre de l’indemnité d’occupation du container postérieurement à la date d’acquisition de la clause résolutoire, augmentée de 50%, à parfaire jusqu’à libération des lieux,
— ordonner la libération du container, à savoir box de stockage n° M30 553757/4, et tous autres objets et matériels entreposés dans ledit container, aux frais de M. [E],
— enjoindre à M. [E], sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par container, de libérer ledit container dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— dire qu’à défaut de libérer le container dans le délai susvisé, la demanderesse pourra procéder elle-même à la libération des lieux, et notamment à cette fin :
— autoriser la demanderesse, passé le délai de 15 jours, à ouvrir le container afin de le débarasser entièrement, faire procéder par huissier ou commissaire-priseur judiciaire de son choix à l’inventaire des biens entreposés, faire procéder à la vente publique des biens et à la destruction des biens sans valeur marchande, dans l’attente de la vente des biens non dépourvus de valeur marchande, les faire entreposer aux frais avancés de M. [E] le cas échéant chez un tiers entreposiataire, prélever tous les frais consécutifs sur le prix de la vente publique, prélever sur le solde du prix de vente, après prélèvement de ces frais, le solde des montants restants dus à la demanderesse en exécution de l’ordonnance à intervenir, et consigner le solde du prix restant à restituer à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom de M. [E],
— ordonner en tant que de besoin la vente aux enchères publiques des biens non retirés par M. [E] et laissés dans le contenair, tel que l’inventaire en aura établi le recensement en mentionnant qu’ilspeuvent avoir une valeur marchande, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle traités selon les dispositions de l’article R 433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Le Tribunal de Proximité de Rambouillet a transféré le dossier pour compétence au Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Versailles.
Le défendeur n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’une mise en demeure de payer demeurée infructueuse, le juge des référés étant compétent.
La bailleresse justifie par la production d’une mise en demeure en date du 18 février 2020 que le locataire a cessé de payer ses loyers.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation du locataire de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu à astreinte.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril du locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le surplus des demandes relève des procédures d’exécution et de la compétence du juge de l’exécution.
Sur le paiement provisionnel de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Il convient de condamner M. [R] [E] à payer à la société RESOTAINER à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 19 mars 2020 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner le défendeur, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 1500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du contrat du 9 août 2018 de mise à disposition du container portant sur un box de stockage n° M30 – 553757/4 sis sur un terrain [Adresse 2] à [Localité 4], à la date du 19 mars 2020,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion du locataire, M. [R] [E], des locaux loués, box de stockage n° M30 – 553757/4, terrain [Adresse 2] à [Localité 4],
Disons n’y avoir lieu à astreinte,
Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril du locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons M. [R] [E] à payer à la société RESOTAINER à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 19 mars 2020 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons M. [R] [E] à payer à la société RESOTAINER la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [R] [E] au paiement des dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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