Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 25 mars 2025, n° 24/02869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne, 26 mars 2024, N° 24/00296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 25 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02869 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIJY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 MARS 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 24/00296
APPELANTE :
S.A.S. NUANCES & DECORATION [Localité 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. FONCIERE BUSINESS Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascal CLEMENT de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNEsubstitué par Me GARRIGUE Yann, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
Par lettre recommandée du 25 juillet 2023, la SAS Nuances & Décoration [Localité 5] a vainement mis en demeure la SAS Foncière Business d’avoir à lui verser la somme de 11 345,30 euros au titre deux factures du 30 novembre et 31 décembre 2022.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, signifiée le 3 novembre 2023, le président du tribunal de commerce de Narbonne a fait injonction à la société Foncière Business d’avoir à payer à la société Nuances & Décoration Toulouse les sommes de :
— 11 345,30 euros en principal avec intérêts légaux à compter du 25 juillet 2023, date de la mise en demeure,
— 80 euros d’indemnités forfaitaires,
— ainsi que 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par lettre du 6 décembre 2023, la société Foncière Business a formé opposition.
Par jugement réputé contradictoire du 4 avril 2024, le tribunal de commerce de Narbonne a
dit que le jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 25 septembre 2023 ;
déclaré irrecevable car tardive l’opposition formée par la société Foncière Business par courrier du 6 décembre 2023 ;
condamné la société Foncière Business à payer à la société Nuances & Décoration [Localité 5] la somme de 555,59 euros au titre du matériel livré et non réglé, outre intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de l’échéance respective des factures ;
et condamné la société Foncière Business à payer à la société Nuances & Décoration [Localité 5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 31 mai 2024, la SAS Nuances & Décoration [Localité 5] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 23 octobre 2024, elle demande à la cour, au visa de l’article 1420 du code de procédure civile et de l’article L. 441-10 du code de commerce, de :
dire son appel régulier en la forme et justifié au fond ;
confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable car tardive l’opposition formée par la société Foncière Business par courrier du 6 décembre 2023 ;
l’infirmant pour le surplus,
— condamner la société Foncière Business à lui payer la somme de 11 345,30 euros au principal, avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de l’échéance respective des factures,
— et la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de première instance et d’appel, avec distraction.
Par conclusions du 17 janvier 2025, formant appel incident, la SAS Foncière Business demande à la cour, au visa de l’article 1353 du code civil, de :
juger la signification de l’ordonnance portant injonction de payer du 3 novembre 2023 nulle et de nul effet ; et que le délai pour former opposition n’a jamais commencé à courir ;
juger l’opposition formée par le dirigeant de la société Foncière Business le 6 décembre 2023 recevable et bien fondée ;
réformer le jugement entrepris ;
débouter la société Nuances & Décorations de l’intégralité de ses demandes ;
et la condamner à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 22 janvier 2025.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, la signification à personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
La société Foncière Business soutient que la signification de l’ordonnance serait nulle car celle-ci a été remise à M. [V] [O] lequel aurait déclaré à tort avoir la qualité d’associé.
Or, la signification d’un jugement à personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à toute personne qui a déclaré être habilitée à le recevoir, ce dont l’huissier de justice n’a pas à vérifier l’exactitude.
Ainsi, la signification du 3 novembre 2023 dont l’huissier de justice a précisé dans les modalités de remise de l’acte « au dit endroit, j’ai rencontré M. [O] [V], associé ainsi déclaré, qui m’a affirmé être habilité à recevoir l’expédition de l’acte, et m’a confirmé que le siège social du destinataire est toujours à cette adresse », a bien été remise à personne morale.
Elle est régulière, de sorte que le délai de l’article 1416 du code de procédure civile qui dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance pour former opposition à l’ordonnance, a commencé à courir à cette date.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 3 novembre 2023 à la société Foncière Business.
L’opposition formée par cette dernière le 6 décembre 2023, au-delà du délai ayant expiré le 3 décembre 2023, n’est donc pas recevable.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Mais le tribunal de commerce de Narbonne, après avoir constaté qu’il n’était pas régulièrement saisi, n’avait pas le pouvoir de statuer sur le fond du litige et a fortiori pour réduire les montants accordés par l’ordonnance d’injonction de payer devenue irrévocable, le jugement sera réformé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable l’opposition formée par la société Foncière Business par courrier du 6 décembre 2023, et en ce qu’il a condamné la société Foncière Business à payer à la société Nuances & Décoration [Localité 5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Déclare en conséquence irrecevables les demandes au fond des parties ;
Condamne la SAS Foncière Business aux dépens d’appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. .
En application de l’article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la SAS Foncière business et la condamne à payer à la SAS Nuances & Décoration [Localité 5] la somme de 1 500 euros.
La greffière La présidente
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