Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 5 avril 2011, n° 4737 - 4738
CNOM 5 avril 2011

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la section des assurances sociales

    La cour a estimé que la section des assurances sociales n'a pas de compétence pour condamner à des dommages et intérêts, ce qui justifie le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Absence de responsabilité des plaignants

    La cour a jugé que les plaignants n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de les condamner à verser des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Interprétation de la nomenclature

    La cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire de surseoir à statuer pour soumettre une question préjudicielle au Conseil d'Etat, la juridiction ordinale étant compétente pour se prononcer sur la plainte.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, sect. des assurances soc., 5 avr. 2011, n° 4737 - 4738
Numéro(s) : 4737 - 4738
Dispositif : Interdiction temporaire de donner soins aux assurés sociaux Remboursement à la caisse Publication Publication pendant 1 mois1380,39 € et 1 351,02 € de remboursement

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°96-879 du 8 octobre 1996
  2. Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
  3. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  4. Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
  5. Code de la santé publique
  6. Code de la sécurité sociale.
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Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 5 avril 2011, n° 4737 - 4738