Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2017-1523 du 3 novembre 2017 - art. 10
Sous réserve des règles édictées à l'alinéa suivant, les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par le premier alinéa de l'article L. 211-27 et les sommes dues par l'assureur en cas d'offre manifestement insuffisante constatée par le juge en application de l'article L. 211-14.
La majoration de 50 % affectant les amendes forfaitaires et les amendes de composition pénale, instituée au profit du fonds de garantie, est encaissée par un comptable de la direction générale des finances publiques dans les mêmes conditions que lesdites amendes.
Les encaissements ainsi effectués sont versés trimestriellement au fonds de garantie.
[…] Elle était âgée de 37 ans à la date de consolidation. […] Aux termes de l'article L211-14 du code des assurances “si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15% de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.” En l'espèce, il convient de condamner la MAPA à verser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 5.000 euros qui sera recouvrée dans les même conditions que les amendes en application de l'article R.421-37 du code des assurances.
[…] Vu les dernières conclusions des consorts [N], notifiées le 23 juin 2023, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L. 211-1 et suivants du code des assurances, des articles R. 421-37, R 211-33 et R 211-40 du code des assurances, de l'article 1343-2 du code civil, et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de : […] Sur ce, aux termes de l'article L. 211-14 du code des assurances « Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne l'assureur d'office à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 p. 100 de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime ».