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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 10 avr. 2025, n° 20/07403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 20/07403 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VJ4O
Jugement du : 10 Avril 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 6]
Notification le : 10/04/2025
grosse à
Me Mustapha BAICHE – 1005
expédition à
CPAM du Rhône
Me Jean-luc PERRIER – 139
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 10 Avril 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Février 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [W] [N], demeurant [Adresse 4]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Mustapha BAICHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1005
CPAM DU RHONE, [Adresse 8]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [J] [C]
ET
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 5] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3]
PREVENU
représenté par Me Jean-luc PERRIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 139
Mutuelles des Professions Alimentaires (MAPA)
[Adresse 1]
représentée par Me Jean-luc PERRIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 139
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [K] [S] en date du 25 avril 2018, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [K] [S] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, en l’espèce en circulant à vitesse excessive eu égard à la vitesse règlementée sur le lieu des faits, commis le 21 décembre 2016 au préjudice de [W] [N] épouse [B],
— condamné pénalement [K] [S] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [W] [N] épouse [B],
— condamné [K] [S] à payer à [W] [N] épouse [B] une somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
[W] [N] épouse [B] sollicite la condamnation solidaire de [K] [S] et de son assureur la Mutuelle d’Assurance des professions Alimentaires MAPA à lui payer les sommes de :
Dépenses de Santé Actuelles 812,20 eurosFrais Divers 9.327,60 eurosDépenses de Santé Futures 7.770,28 eurosIncidence Professionnelle 10.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 8.271,00 eurosSouffrances Endurées 10.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 5.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 21.000,00 eurosPréjudice d’Agrément 8.000,00 euros
Provisions – 5.000,00 euros
Total 65.181,08 euros,
Article 475-1 du code de procédure pénale 4.500,00 euros
[W] [N] épouse [B] sollicite que soit jugé que l’indemnisation totale portera intérêt au double du taux d’intérêt légal à compter du 3 avril 2023, jusqu’au jugement définitif, et que la MAPA soit condamnée à payer ces intérêts. Elle précise qu’elle demande que l’assiette du doublement des intérêts soit constituée du montant total de l’indemnité allouée par le tribunal, en ce compris les provisions et avant déduction de la créance des tiers payeurs.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [W] [N] épouse [B], a déclaré ne pas intervenir, mais a indiqué le montant des prestations servies à [W] [N] épouse [B] soit 111.407,13 euros, soit :
au titre des frais de santé et d’hospitalisation : 10.873,95 eurosau titre des indemnités journalières : 34.574,58 eurosau titre des frais de santé futurs : 8.380,52 eurosau titre de la rente invalidité : 57.578,08 euros
[K] [S] et la société mutuelle d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES (MAPA), appelée en la cause, concluent, à titre principal, au débouté de [W] [N] épouse [S], alléguant une faute de sa part justifiant l’exclusion intégrale de son droit à indemnisation.
A titre subsidiaire, ils demandent que les fautes de conduite de la partie civile entraine la réduction de son droit à indemnisation dans des proportions qui ne sauraient être inférieures à 75 % et en conséquence limiter l’étendue du droit à indemnisation à 25%.
Ils proposent que le montant des indemnités susceptibles d’être allouées soit fixé aux sommes de :
Dépenses de Santé Actuelles 2.819,10 euros dont 2.616,05 euros dus à la CPAM
Frais Divers 1.424,00 eurosPertes de Gains Professionnels Actuels 8.740,03 euros dus à la CPAM
Dépenses de Santé Futures 1.642,59 euros dont 227,56 euros dus à la CPAM
Incidence Professionnelle 1.250 euros dus à la CPAM
Déficit Fonctionnel Temporaire 1.723,12 eurosSouffrances Endurées 2.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 250,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 5.000,00 eurosPréjudice d’Agrément 250,00 eurosProvisions – 5.000,00 euros
[K] [S] et la MAPA demandent qu’il soit jugé que les conclusions régularisées dans leurs intérêts le 6 février 2024 emportent offre d’indemnisation et concluent au débouté de la demande au visa des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances.
A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent que la sanction résultant de l’article L211-13 du code des assurances ne pourra recevoir application que sur la période du 15 avril 2023 au 6 février 2024 et qu’elle ne portera que sur le montant de l’indemnité offerte par l’assureur.
[K] [S] et la MAPA demandent en outre que le montant des indemnités susceptibles d’être allouées au visa des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale soit réduit.
A l’audience du 13 février 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation :
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »
En application de ces dispositions, le juge doit rechercher si la faute de la victime a contribué à la survenance ou à l’importance du dommage.
L’article R415-4 du code de la route dispose notamment que :
« I.-Tout conducteur s’apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit serrer à gauche.
II.-Lorsque la chaussée est à double sens de circulation il ne doit pas en dépasser l’axe médian. Néanmoins, lorsque cette chaussée comporte un nombre impair de voies matérialisées, il doit, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police, emprunter la voie médiane.
III.-Il doit céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu’il s’apprête à quitter ainsi qu’aux cycles et cyclomoteurs circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s’engager."
En l’espèce, à titre liminaire, il sera rappelé :
— d’une part, que le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [K] [S] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois, commis à l’encontre de [W] [N] épouse [B], mais ne s’est pas prononcé sur la responsabilité civile de [K] [S].
— d’autre part, que les décisions prises par les assurances s’agissant de la réparation du dommage matériel ne lient pas le tribunal, pas plus que la décision de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, statuant en appel d’une décision du juge des référés, saisi uniquement d’une demande d’expertise et de provision.
[X] [S] affirme, au soutien de sa demande d’exclusion ou, à minima, de limitation du droit à indemnisation de [W] [N] épouse [B], que cette dernière s’est engagée sur sa voie de circulation afin de tourner à gauche. Il lui reproche une double faute s’agissant d’une part d’un refus de priorité et d’autre d’autre part d’un franchissement de l’axe médian de la chaussée.
[W] [N] épouse [B] indique s’être positionnée afin de tourner à gauche et de l’avoir signalé, mais dément s’être engagée sur la voie de circulation opposée.
Il ressort des clichés photographique pris par les enquêteurs le jour des faits que le véhicule de la partie civile a été percuté frontalement sur le coté gauche. Il est par ailleurs constant que le véhicule de [X] [S] a été endommagé sur l’avant droit.
Par ailleurs, il ressort du témoignage de [D] [U], non contesté sur ce point par [X] [S], que le véhicule de [W] [N] épouse [B] se trouvait, immédiatement après le choc, sur sa voie de circulation, positionnée le long du trottoir, celui-ci se trouvant à sa droite, soit dans son sens de circulation initial. Ce positionnement est confirmé par les clichés photographiques du véhicule de la partie civile.
Le fait que [W] [N] épouse [B] indique, qu’au moment où elle a regardé la route, elle a reçu un choc frontal et qu’elle n’a pas vu arriver le véhicule de [X] [S], n’est pas incompatible avec le fait qu’elle n’ait pas commencé à s’engager. Au contraire, elle indique avoir mis son clignotant, puis avoir regardé la route, afin justement de vérifier qu’il n’y avait pas de véhicule avant de s’engager. Elle explique le fait de ne pas avoir vu le véhicule arrivant en sens opposé avant l’impact par la vive allure de celui-ci, vive allure confirmée par l’ensemble des témoins et par l’importance des conséquences de l’accident.
Il ressort de ces premiers éléments que le véhicule de la partie civile n’a pas coupé la route de [X] [S], mais était bien toujours dans une position verticale par rapport à l’axe de circulation au moment de l’impact. En effet, si tel avait été le cas, le véhicule de [W] [N] épouse [B] aurait été percuté principalement sur le côté droit et celui de [X] [S] principalement frontalement. De plus, le véhicule de la partie civile n’aurait pu, dans ce cas, se retrouver en position verticale après l’impact, sauf s’il s’était retourné, auquel cas il se serait retrouvé dans le sens opposé de son sens de circulation initial.
Le constat d’accident rédigé le jour même indique que [W] [N] épouse [B] "s’engageait pour emprunter la [Adresse 7] ". Toutefois, il convient de noter d’une part, que [W] [N] épouse [B] n’avait pas été entendue préalablement à l’établissement de ce constat et, d’autre part, que l’agent rédacteur de ce constat précise que le témoin, [Z] [T], était partie avant leur arrivée.
Il sera précisé que l’attestation de Madame [P] [L], dont la déposition n’a pas été recueillie par les services de police, contredite par les déclarations de la partie civile elle-même et incompatible avec les dommages présents sur les véhicules, sera écartée.
[Z] [T] est ainsi le seul témoin ayant directement vu la collision entre les véhicules des parties, alors qu’il circulait dans le même sens que la partie civile. En effet, il résulte de la procédure pénale que les trois passagers du véhicule de [X] [S] ont quitté les lieux juste après l’accident et que ce dernier n’a pas communiqué leurs coordonnées afin qu’ils soient entendus, qu’il ne produit pas plus leur témoignage et qu’ils ne se sont jamais manifestés dans le cadre de l’enquête.
[Z] [T] a indiqué aux enquéteurs avoir vu l’impact dans son rétroviseur et leur a déclaré que le véhicule de [W] [N] épouse [B] « s’était positionné pour tourner » à gauche, mais leur a précisé que "le RAVE 4 (véhicule de la partie civile) n’était pas encore engagé dans l’intersection il était positionné pour tourné lorsque j’ai vu l’AUDI (véhicule de [X] [S]) arriver sur ce véhicule sans freiner car de tout façon il ne pouvait pas freiner à l’allure où il roulait ".
Le shéma des services de police, après enquête, localise bien le point de choc présumé sur le côté de circulation de [X] [S], très légèrement après l’axe médian.
[X] [S] indique s’être déporté sur la droite pour éviter l’impact, mais ne pas avoir eu une distance suffisante pour passer. Cette version de l’accident est contredite par la localisation des dommages sur le véhicule de [W] [N] épouse [B] et le point de choc présumé, ainsi que par le témoignage de [Z] [T] duquel il ressort au contraire qu’il s’est en réalité déporté sur le côté gauche.
Il convient de noter que [X] [S] reconnait lors de son audition par les enquêteurs qu’il a paniqué, étant jeune conducteur.
Il résulte de ce qui précède que si il établit que [W] [N] épouse [B] s’était bien mis en position pour tourner, il n’est pas démontré qu’elle ait franchi l’axe médian de circulation comme le prétend [X] [S]. En tout état de cause, à supposer que ce fait soit démontré, la faute susceptible d’être retenue, à savoir le léger franchissement de l’axe médian n’a pas contribué au dommage qui est la conséquence exclusive de la vitesse excessive du véhicule de [X] [S] et le fait qu’il se soit, paniqué par la présence d’un autre véhicule se préparant à tourner, déporté vers ledit véhicule.
En conséquence, aucune faute ne sera retenue à l’encontre de la victime susceptible d’exclure ou de limiter son droit à indemnisation. [X] [S] sera déclaré entièrement responsable des préjudices subis par [W] [N] épouse [B] et sera condamné à l’ indemniser en application des dispositions de la loi du 5 Juillet 1985.
Sur les demandes indemnitaires de [W] [N] épouse [B] :
Par arrêt en date du 9 octobre 2018, la cour d’appel de Lyon a confirmé l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon en date du 14 novembre 2017 qui a ordonné une expertise médicale en vue de déterminer les préjudices subis par [W] [N] épouse [B] et a condamné solidairement [K] [S] et la MAPA à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice.
L’expert a déposé sont rapport et, aux termes de celui-ci, a retenu les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 21 décembre 2016 au 22 décembre 2016
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 60 % : du 23 décembre 2016 au 15 février 2017
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 40 % : du 16 février 2017 au 2 mai 2017
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % : du 3 mai 2017 au 3 avril 2019
— Consolidation médico-légale : le 4 avril 2019
— Déficit Fonctionnel Permanent : 10 %
— Arrêt de travail total du 22 décembre 2016 au 1er janvier 2019
— Travail à temps partiel du 2 janvier 2019 au 4 avril 2019
— Souffrances Endurées : 3,5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire :
4 / 7 du 23 décembre 2016 au 15 février 20172/7 du 16 février 2017 au 2 mai 2017- Préjudice d’Agrément : arrêt de la danse type Zumba
— Préjudice professionnel : reprise du travail au même poste mais avec des douleurs de cheville gauche
— Dépenses de Santé Futures : renouvellement des semelles orthopédiques au rythme d’une paire par an
— Assistance par [Localité 9] Personne :
2 heures par jour du 23 décembre 2016 au 15 février 20171 heure par jour du 16 février 2017 au 2 mai 2017Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [W] [N] épouse [B] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
[W] [N] épouse [B] sollicite la somme totale de 812,20 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge. Elle justifie de ces montants par la production de factures et des relevés des dépenses de santé.
[K] [S] et la MAPA ne contestent pas ces sommes.
Il sera donc fait droit à cette demande.
La créance de la CPAM du Rhône au titre des dépenses de santé actuelles s’élève à 10.873,95 euros. [K] [S] et la MAPA ne contestent pas ce montant, mais exluent, sans expliquer pourquoi, les frais de transport de ce poste de préjudice. Ces frais de transport se justifient au regard des blessures subies ayant notamment imposé à la victime de se déplacer en fauteuil roulant.
1-1-2 – Frais Divers
1-1-2-1 Frais d’expertise
La partie civile produit la facture de l’expertise médico-légale ordonnée dans le cadre de la procédure en référé. Si [K] [S] a bien été condamné aux dépens dans le cadre cette procédure, les frais de l’expertise ne font pas partie des dépens de cette instance. Toutefois, ils sont bien inclus dans les dépens de la présente instance, dont la répartition sera tranchée par le présent jugement, et non des frais divers relatifs au préjudice corporel.
En conséquence, la demande de la partie civile à ce titre sera rejetée.
1-1-2-2 Frais d’huissier
Les frais de commissaire de justice relèvent également des dépens. Il sera relevé que les actes dont il est demandé le remboursement ne sont pas produits, mais il semble s’agir de dépens exposés dans le cadre de la procédure en référé auquel [K] [S] a déjà été condamné.
La demande de la partie civile à ce titre sera donc rejetée.
1-1-2-3 Honoraires médecin conseil
La partie civile sollicite en outre le remboursement des honoraires d’un médecin conseil dans le cadre de l’expertise à hauteur de 3.720 euros qu’elle justifie par la production des factures de celui-ci.
[K] [S] et la MAPA ne contestent pas ce poste de préjudice, ni en son principe, ni en son montant.
Il sera fait droit à la demande de [W] [N] épouse [B] à ce titre.
1-1-2-4 Frais de transport
[W] [N] épouse [B] sollicite le remboursement de frais de transport. Elle précise que les frais de transport exposés par la CPAM sont ceux pour lesquel elle a bénéficié d’une prescription médicale de transport, sans justifier des trajets qui ont été pris en charge.
[W] [N] épouse [B] sollicite le remboursement des frais de transport pour se rendre chez le psychiatre. Elle expose quatorze aller-retour alors qu’il est établi qu’elle ne justifie, dans le cadre de sa demande au titre des dépenses de santé que de dix séances, dont une le 2 octobre 2017, date incluse dans les débours de la CPAM du Rhône au titre des frais de transport. Seulement neuf aller-retour seront en conséquence pris en compte. La partie civile produit une simulation d’itinéraire depuis son domicile pour un trajet aller de 4 km, soit un total de 72 km (=4 x 18).
S’agissant de frais de transport pour les consultations en orthopédie, les dates de ces consultations ne sont ni précisées, ni justifiées. Il n’est donc pas exclu que ces déplacement aient été pris en charge par la CPAM du Rhône. Il ressort toutefois de l’expertise qu’au moins deux de ces consultations ont eu lieu postérieurement au 2 octobre 2017, soit le 19 mars 2018 auprès du docteur [A] et le 19 décembre 2018 auprès du docteur [E]. Les frais pour se rendre à ces deux consultations seront donc indemnisés. La partie civile justifie des kilomètres parcourus dans ce cadre depuis son domicile, soit 21,20 km (=5,3x4).
La partie civile demande en outre le remboursement des aller-retour pour se rendre aux opérations d’expertise. Les réunions ont eu lieu postérieurement aux dates pour lesquelles la CPAM du Rhône expose des débours et n’ont pas pu faire l’objet d’une prescription médicale. Ces trajets seront donc pris en compte dans le cadre des frais de transport. [W] [N] épouse [B] justifie de la même façon des kilomètres parcourus dans ce cadre, soit 11,4 km (=5,7x2) s’agissant du déplacement chez le médecin expert et 24,6 km (=12,3x2) s’agissant du trajet pour rencontrer le sapiteur.
Les frais engagés dans le cadre des rencontres avec son avocat, qui ne sont pas justifiées, ne relèvent pas de son préjudice corporel, mais sont inclus dans le cadre des frais irrépétibles.
La partie civile produit la carte grise d’un véhicule qui ne lui appartient pas, mais propose d’appliquer le barême kilométrique le plus faible, à savoir 0,595 euros par kilomètre. Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 76,87 euros [=(72+11,4+24,6+21,20)x0,595].
1-1-2-2 Assistance par [Localité 9] Personne temporaire
L’expert a retenu un besoin en aide humaine de deux heures par jour du 23 décembre 2016 au 15 février 2017, soit 55 jours, et d’une heure par jour du 16 février 2017 au 2 mai 2017, soit 76 jours.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC, il sera retenu un coût horaire de 17,00 euros.
En conséquence, il sera alloué à [W] [N] épouse [B] à ce titre la somme de 3.162,00 euros (=17 x186).
Le total du poste Frais Divers est donc de (3.720 + 76.87 + 3.162 =) 6.958,87 euros.
1-1-3 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
[W] [N] épouse [B] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au montant des débours de la Caisse primaire d’assurance maladie.
Cette dernière expose des débours à hauteur de 34.574,58 euros au titre des indemnités journalières versées à la victime du 22 décembre 2016 au 18 décembre 2018.
La victime a en outre perçu, à compter de cette date, soit pendant 106 jours avant la reprise de son activité à plein temps, une rente d’invalidité de 1.300,29 euros par an, soit pour la période considérée d’un montant de 377,62 euros (= 106/365x1.300,29).
Le préjudice à ce titre sera donc évalué à hauteur de 34.952,20 euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
1-2-1 – Dépenses de Santé Futures
L’expert a retenu à ce titre la nécessité de renouvellement des semelles orthopédiques au rythme d’une paire par an.
Le montant restant à charge de [W] [N] épouse [B] de 121,14 euros par an, justifié par la production d’une quittance en date du 4 juin 2019, n’est pas contesté.
La consolidation de la victime est intervenue le 4 avril 2019, elle a donc dû remplacer ces semelles orthopédiques six fois depuis la consolidation. Les arrérages échus sont donc d’un montant total de 726,84 euros (121,14 x 6).
Concernant les arrégares à échoir, [W] [N] épouse [B] est âgée de 43 ans au jour du jugement. L’utilisation de la table prospective du barême de la gazette du palais publié le 14 janvier 2025 conduit à l’application d’un indice de 40,845, soit des arrégages à échoir d’un montant de 4.947,96 euros (=121,14 x 40,845).
Il sera donc alloué à ce titre à la victime la somme de 5.674,80 euros (726,84 + 4.947,96).
S’agissant de la CPAM du Rhône, elle expose des frais futurs occasionnels au titre d’une arthrodèse-tibio-talo-calcanéenne arthrotomie qui n’est pas retenue par l’expert comme des soins à prévoir après consolidation.
Par ailleurs, elle indique débourser, dans le cadre de la prise en charge des semelles orthopédiques 75% des 28,86 euros non directement réglées par la victime, soit 21,65 euros.
Les arrérages échus sont donc d’un montant total de 129,90 euros (21,65 x 6).
Concernant les arrégares à échoir, compte tenu de l’âge de la victime au jour de la liquidation du préjudice, soit 43 ans, et en application du barême servant à la détermination du capital représentatif des rentes d’accidents du travail, des prestations viagères liées aux dépenses de santé futures et à l’assistance tierce personne, selon l’arrêté du 21 mars 2023 modifiant l’arrêté du 27 décembre 2011, il sera retenu une indice de 38,413, soit des arrégages à échoir d’un montant 831,65 euros (=21,65 x 38,413).
Le préjudice à ce titre, pris en charge par la CPAM du Rhône, sera donc égal à 961,55 euros (=129,90+831,65).
1-2-2 – Incidence Professionnelle
[W] [N] épouse [B] expose une incidence professionnelle en raison d’une pénibilité accrue de son travail du fait de douleurs à la cheville. Elle rappelle qu’elle exerce la profession d’assistante maternelle en crèche impliquant une station debout prolongée, un piétinement et la nécessité de porter les enfants gardés. Elle évalue ce préjudice à hauteur de 10.000 euros et indique qu’il a été entièrement pris en charge par la CPAM du Rhône.
En effet, cette dernière expose avoir déboursé une rente d’invalidité capitalisée, à compter du 6 avril 2023, à hauteur de 51.989,50 euros, outre les arrégares échus du 19 décembre 2018 au 15 mars 2023 à hauteur de 5.588,58 euros, dont 377,62 euros avant consolidation. Elle a donc déboursé à ce titre la somme de 57.200,46 euros (=51.989,50+5.588.58-377,62).
Ce préjudice sera évalué à la somme de 5.000 euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[W] [N] épouse [B] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 2 j x 28 € = 56 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 60 % : 55 j x 28 € x 60 % = 924 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 40 % : 76 j x 28 € x 40 % = 851,20 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 30 % : 701 j x 28 € x 30 % = 5.880,40 eurosTotal : 7.719,60 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3,5 / 7. Sur le plan physique, l’accident a causé à [W] [N] épouse [B] une fracture fermée de la clavicule gauche, des fractures des côtes droites (K8-K9 et K10), une fracture du talus gauche et un traumatisme de la cheville. Ces blessures ont nécessité une immobilisation du membre supérieur gauche, le port d’une attelle à la cheville gauche, la prise d’antalgiques, une hospitalisation de deux jours et une rééducation. Sur le plan psycholgique, elle a souffert d’un trouble de stress post-traumatique avec dimension dépressive ayant nécessité un suivi spécialisé et la prescription de psychotropes.
Le préjudice de [W] [N] épouse [B] à ce titre sera indemnisé par une somme de 8.000 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 4 / 7, pendant presque deux mois en raison de la nécessité de se déplacer en fauteuil, de dormir dans un lit médicalisé et du port d’un bras en écharpe ; puis à 2 / 7 pendant deux mois et demi en raison du port d’une botte au membre inférieur gauche.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle et de sa durée, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 1.200 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[W] [N] épouse [B] conserve un taux d’incapacité de 10 %, soit 3% en raison d’un retentissement sur la cheville avec diminution de la flexion dorsale et 7% pour l’impact psychologique.
Elle était âgée de 37 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 2.035 euros le point, soit (10 x 2.035 =) 20.350 euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, mais il se fonde sur les seules déclarations de la victime quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité de la pratique antérieur des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie, en application de l’article 9 du code de procédure civile.
L’expert a retenu à ce titre que la victime a dû stopper une activité de danse, type Zumba. [W] [N] épouse [B] justifie s’être inscrite à une telle activité, dans le cadre d’une activité de loisir proposée par un centre social, du 4 novembre 2015 au 3 juillet 2016, puis durant l’année 2016/2017.
Il sera alloué à ce titre à [W] [N] épouse [B] la somme de 2.000 euros.
La cour d’appel de [Localité 6], dans son arrêt du 9 octobre 2018 a confirmé l’ordonnance du juge des référés ayant ordonné une provision de 5.000 euros qui, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement. En outre, il est constant que cette provision a été payée.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des débours de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
11.686,15
euros
Part organisme social
Part victime
10.873,95
812,20
*
Frais Divers
6.958,87
euros
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
34.952,20
euros
Part organisme social
Part victime
34.952,20
0
*
Dépenses de Santé Futures
6.636,35
euros
961,55
5.674,80
*
Incidence Professionnelle
5.000,00
euros
5.000
0
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
7.719,60
euros
*
Souffrances Endurées
8.000,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
1.200,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
20.350,00
euros
*
Préjudice d’Agrément
2.000,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
104.503,17
euros
Dont organisme social
-51.787,70
euros
PROVISIONS à déduire
— 5.000,00
euros
SOLDE
47.715,47
euros
Sur la demande de doublement des intérêts :
En application de l’article L211-9 du code des assurances une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’obligation ainsi mise à la charge de l’assureur de présenter un offre ne lui permet aucune appréciation quant au bien ou mal fondé du principe de l’offre qu’il est tenu de faire.
En application de l’article L211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Le doublement s’applique à la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux, et non pas au solde restant dû après déduction des provisions déjà versées.
En l’espèce, il est constant que la MAPA est l’assureur du véhicule de [K] [S] impliqué dans l’accident. Il est par ailleurs constant qu’elle n’a pas formulé d’offre d’indemnisation avant le 6 février 2024, date à laquelle elle a communiqué à la partie civile ses premières conclusions en défense dans le cadre de la présente instance.
La MAPA a, dans le cadre desdites conclusions, sollicité, à titre principal, un rejet total des demandes indemnitaires et, à titre subsidiaire, proposé une limitation de l’indemnisation à hauteur de 25% du préjudice, soit une offre, subsidiaire, de paiement à la partie civile d’une somme de 12.265,20 euros. Cette offre, formulée à titre subsidiaire équivaut, en tout état de cause, à une absence d’offre.
En conséquence, la sanction du doublement des intérêts est encourue et l’assiette de celle-ci sera la totalité de l’indemnité allouée par le tribunal et avant imputation de la créance de la CPAM et de la provision déjà versée, soit 104.503,17 euros.
La MAPA justifie toutefois n’avoir eu connaissance de la date de consolidation de la victime que le 15 novembre 2022, à la réception du rapport d’expertise, l’indemnité allouée ne produira ainsi des intérêts qu’à compter du 15 avril 2023, et jusqu’au jugement devenu définitif.
Sur la demande de condamnation solidaire de l’assureur :
Aux termes de l’article 388-3 du code de procédure pénale “la décision concernant les intérêts civils est opposable à l’assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues par l’article 388-2.”
L’intervention volontaire ou forcée de l’assureur à l’instance pénale n’a pour objet que de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils. En aucun cas, l’intervention de l’assureur ne peut entraîner sa condamnation.
La demande de condamnation solidaire de l’assureur sera donc rejetée, mais le présent jugement lui sera déclaré opposable.
En conséquence, [K] [S] sera donc condamné à payer à [W] [N] épouse [B] la somme de 47.715,47 euros.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Par ailleurs, il convient de condamner [K] [S] à payer à [W] [N] épouse [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu de la somme de 500 euros déjà allouée à ce titre.
Le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône que a été mise en cause.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [K] [S] sera condamné à rembourser à [W] [N] épouse [B] les frais d’expertise, dont elle justifie le montant à hauteur de 1.800 euros, par la production de la facture de l’expert en date du 3 novembre 2022.
Aux termes de l’article L211-14 du code des assurances “si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15% de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.”
En l’espèce, il convient de condamner la MAPA à verser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 5.000 euros qui sera recouvrée dans les même conditions que les amendes en application de l’article R.421-37 du code des assurances.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [K] [S] et contradictoire à l’égard de [W] [N] épouse [B] et de la société d’assurance à forme mutuelle MAPA – MUTUELLE D’ASSURANCE :
Déclare [K] [S] entièrement responsable du préjudice subi par [W] [N] épouse [B] en lien avec les faits du 21 décembre 2016 pour lesquels il a été déclaré coupable ;
Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône;
Dit que le présent jugement sera opposable à la société d’assurance à forme mutuelle MAPA – MUTUELLE D’ASSURANCE ;
Dit que l’indemnité de 104.503,17 euros produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 15 avril 2023 et jusqu’au jugement devenu définitif ;
Condamne [K] [S] à payer à [W] [N] épouse [B] la somme de 47.715,47 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées et payées déduites ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne [K] [S] à payer à [W] [N] épouse [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [K] [S] à rembourser à [W] [N] épouse [B] les frais d’expertise, soit 1.800,00 euros ;
Condamne la société d’assurance à forme mutuelle MAPA – MUTUELLE D’ASSURANCE à verser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 5.000 euros qui sera recouvrée dans les même conditions que les amendes en application de l’article R.421-37 du code des assurances ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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