Article R421-24-1 du Code des assurances
Article R421-24
Article R421-24-2

Entrée en vigueur le 16 mars 2018

Modifié par : Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 - art. 2

Lorsque, par suite du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurances de dommages, le fonds de garantie prend en charge l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux biens assurés au titre des garanties d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire, cette prise en charge s'effectue dans les conditions et limites de garantie prévues par les contrats d'assurance souscrits auprès de cette entreprise. Lorsque le bénéficiaire de la garantie est l'assuré et sauf dans le cas des dommages aux personnes et aux biens causés par un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, cette prise en charge est limitée à 90 % de l'indemnité qui aurait été attribuée à l'assuré ou à ses ayants droit par l'assureur défaillant.

Le fonds est substitué à l'assureur pour les obligations et droits mentionnés à l'article R. 211-13.

Le liquidateur désigné par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des articles L. 326-1 et L. 326-2 saisit le fonds de garantie des demandes de prise en charge des assurés, souscripteurs de contrat, adhérents et bénéficiaires des prestations prévues au contrat dès qu'il a connaissance de celles-ci.

Il effectue, sur demande et pour le compte du fonds, les enquêtes et formalités nécessaires à l'exercice des actions prévues au dernier alinéa de l'article R. 211-13 ainsi que, le cas échéant, à l'exercice des recours contre les coresponsables et les personnes mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 421-9-4. Les sommes récupérées par le fonds à la suite de ces recours lui sont directement versées et viennent en déduction de sa créance sur la liquidation.

Le fonds a la possibilité de prendre en charge les indemnisations dues au titre de la garantie décennale jusqu'à l'expiration de la garantie.

Entrée en vigueur le 16 mars 2018
Sortie de vigueur le 18 juillet 2018

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Décisions9

1Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 novembre 2012, 11-19.778, InéditCassation partielle

[…] et des bâtiments A, B, C, le 24 mai 1989, le syndicat des copropriétaires Le Clos de la Ricarde (le syndicat), se plaignant de fissures, […] dans les motifs de son arrêt, la cour d'appel a retenu que la créance du syndicat sera prise en charge par le fonds ; qu'en n'évoquant pas cette prise en charge dans le dispositif de son arrêt, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et R. 421-24-1 du code des assurances. […] 1°) ALORS QUE seule une partie à l'instance peut être bénéficiaire d'une condamnation ; qu'en condamnant la société BUREAU VERITAS à garantir Maître B… ès-qualités de liquidateur de la société ICS ASSURANCES, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre civile, 3 mai 2011, n° 06/18205

[…] D E P A R I S […] Conformément aux articles R 421-24-1 et suivants du code des assurances le présent jugement ne sera pas déclaré opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages . […] 1:

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 11, 24 novembre 2022, n° 20/17765Infirmation

[…] ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022 […] — rejeter le rapport d'expertise des docteurs [R] et [E] qui n'est pas opposable à la société MTA, […] Par note en délibéré du 14 avril 2022, M. [L] rappelant qu'en vertu de l'article L. 421-9 du code des assurances, le FGAO institué par l'article L. 421-1 du code des assurances était chargé de protéger les personnes assurées, souscriptrices, […] Sur ce, si M. [L] a fait assigner la société MTA en indemnisation de ses préjudices, cette société ayant perdu son agrément et le FGAO étant intervenu volontairement à l'instance en application des articles L. 421-9 et suivants et R. 421-24-1 et suivants du code des assurances , […]

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