Article R211-13 du Code des assurances
Article R211-12Article R211-14-0
Entrée en vigueur le 23 décembre 2023

Commentaires85

1L’inopposabilité à la victime d’un accident de la circulation de la clause du contrat conditionnant sa prise d’effet au paiement de la première prime. Cass.Civ…
Me Anne Cécile Maury · consultation.avocat.fr · 15 juillet 2026

[…] la Cour de Cassation casse l'arrêt de la Cour d'Appel au motif que l'accident de la circulation étant antérieur avant la date de paiement de la 1ère cotisation, la condition suspensive prévue au contrat ne peut pas être opposé à la victime : Son argumentaire est le suivant : « Vu l'article R. 211-13 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1225 du 21 décembre 2023, […] alinéa 1er, et 13 de la directive n° 2009/103/CE du Parlement européen et du […] Selon le premier de ces textes, […] la réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9, et les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11 du même code. 6. […] Or, […]

 Lire la suite…

2Accident de la circulation : quels sont les recours ouverts aux différentes parties ?
Village Justice · 25 juin 2026

L. 124-3 du code des assurances). […] Inopposabilité des exceptions. L'article R211-13 du Code des assurances rend inopposables à la victime la franchise, les déchéances, […] déchéances, réduction de l'article L. 113-9, exclusions des articles R. 211-10 et R. 211-11), l'assureur règle l'indemnité « pour le compte du responsable », puis exerce contre son propre assuré une action en remboursement « pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place » (art. R. 211-13). Le paiement de la victime ne clôt donc pas l'exposition de l'assuré : le contentieux se déplace vers la relation assureur/ assuré. […] L. 211-7-1) [17] [18] [19]. b) Les cas typiques. […]

 Lire la suite…

3Garantie de l'assureur en cas d'accident de la circulation et non paiement de la prime
Me Alain Pareil · consultation.avocat.fr · 10 avril 2026

La Cour de cassation en déduit que l'article R. 211-13 du Code des assurances doit être interprété à la lumière du droit de l'Union européenne, de sorte que la clause conditionnant la prise d'effet du contrat d'assurance automobile au paiement de la première cotisation est inopposable à la victime d'un accident survenu entre la conclusion du contrat et la défaillance de cette condition (ass. 2e civ., 2 avr. 2026, n° 24-12.250, FS-B).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 novembre 2003, 01-14.461, InéditCassation

[…] Vu les articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article R. 211-13 du Code des assurances ; […] CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

 Lire la suite…

[…] articles R 212-9 et 213-7 du Code de l'Organisation judiciaire […] Aux termes des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances. l‘assureur qui garantit la responsabilite civile du fait d"un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité complète couvrant tous les éléments indemnisables dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle 1'assureur a été informé de saconsolidation. […] Vu le jugement mixte du 13 juin 2022,

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Versailles, CT0181, du 3 juin 2004Infirmation

[…] au visa des articles L.211-13, L.211-18 du Code des assurances, 1153-1, 1154, 1254 du Code civil : […] Position de l'intimée formant appel incident de ce chef : l'assiette est de 487 319, 13 ç c'est à dire exclusion faite non seulement de la créance indemnitaire réglée par les organismes sociaux mais encore du capital représentatif de la rente allouée.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).