Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2017-1172 du 18 juillet 2017 - art. 1
La valeur d'acquisition de l'unité de rente et sa valeur de service sont fixées chaque année par l'assureur dans les conditions prévues par la convention et sous réserve du respect des conditions prévues à l'article R. 441-23, de telle sorte que si le rapport, évalué à la date de fin de l'exercice précédent, entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique est inférieur à 1,1, alors le rapport entre les cotisations nettes de chargements perçues dans l'année et la provision mathématique théorique des nouveaux droits de l'année est supérieur à 1.
Les conditions d'évaluation de la provision mathématique théorique des nouveaux droits mentionnée au premier alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
[…] D E P A R I S […] Que, plus précisément, l'article 5 du contrat, traitant de la valeur d'acquisition d'une unité de rente, précise que “le prix d'acquisition d'une unité de rente (…) sera modifié chaque année dans les conditions prévues aux articles R. 441-19 à R. 441-23 du Code des assurances”; Que l'article 6 suivant, portant sur la valeur de service d'une unité de rente, indique que “conformément aux dispositions de l'article R.441-23, la valeur de service de l'unité de rente est déterminée chaque année (…). La variation au 1er janvier de la valeur de service de l'unité de compte est fonction des résultats.”
[…] — il s'agit d'un contrat d'assurance de groupe à adhésion facultative constitué sous la forme d'un régime en points, qui est par conséquent régi par les articles L. 441-1 et suivants et R. 441-1 et suivants du code des assurances ; l'information annuelle est ainsi régie par les dispositions des articles L. 441-3-1 et R. 441-2-2 du code précité ; […] devenu par la suite L.441-3-1 à compter du 8 avril 2017. La cour constate par ailleurs, que conformément aux nouvelles dispositions prévues par les articles R.441-19 et R.441-23 du même code, […]
[…] article , […] la référence à l'article L. 441 -1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 932-24 du présent code, la référence à l'article R. 441 -26 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article R . 932-4- 19 du présent code et la référence à l'article R. 441 -27 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article R […]
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