Entrée en vigueur le 31 août 2006
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006
Les travaux préparatoires à la conclusion d'un contrat mentionnés à l'article L. 511-1 s'entendent comme tous travaux d'analyse et de conseil réalisés par toute personne physique ou personne morale qui présente, propose ou aide à conclure une opération d'assurance. Ils ne comprennent pas les activités consistant à fournir des informations ou des conseils à titre occasionnel dans le cadre d'une activité professionnelle autre que celle mentionnée à l'alinéa premier.
Au sommaire de cet article... […] Les intermédiaires en assurance sont des professionnels de la distribution d'assurances régis par les articles L511-1 et suivants et R511-1 et suivants du Code des assurances. […] Le Code des assurances prévoit spécifiquement les modalités de cette obligation en matière de distribution d'assurances. […]
Lire la suite…Les intermédiaires en assurance sont des professionnels de la distribution d'assurances régis par les articles L511-1 et suivants et R511-1 et suivants du Code des assurances. […]
Lire la suite…[…] — que la prescription biennale édictée par l'article L.114-1 du code des assurances est acquise, le contrat étant échu le 15 mai 2011, […] La responsabilité de la société K L est susceptible d'être engagée in solidum avec celle de M. X En application de l'article 511-1 III du code des assurances.
[…] [Adresse 1] […] Vu les articles L.511-1 et R.511-1 du code des assurances,
[…] 1 – Sur le contredit : […] En l'espèce, B C a été engagé par la société ARCA PATRIMOINE dans le cadre d'un contrat de mandat prévu par le code des assurances qui dans son article R 511-1 organise la distribution des contrats d'assurance vie par des personnes physiques non salariées qui sont mandatées par les sociétés d'assurance.
N° 24PA02255 Nouvelle-Calédonie contre Sté SOGECAP Conclusions Gilles Perroy Audience du 21 mai 2025 1. L'affaire qui vient d'être appelée au rôle de votre audience aura assurément pour vous un air de « déjà vu », et elle nous semble largement témoigner d'un « repentir contentieux » de la Nouvelle-Calédonie (NC) à n'avoir pas plus fermement soutenu, dans les affaires 20PA02811 et 20PA02813, que la société SOGECAP disposait d'un établissement stable en NC au sens de l'article 5 de la convention bilatérale des 31 mars et 5 mai 1983, le moyen n'y ayant été développé qu'à titre subsidiaire. Ce …
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