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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 27 févr. 2026, n° 2022F00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2022F00264 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 27 février 2026
N° RG : 2022F00264
Société SANLAM MALI Société de droit étranger, [Adresse 1] MALI
Société, [P] ASSURANCE MALI Société de droit étranger, [Adresse 2]
COMPAGNIE COMMUNE DE REASSURANCE DES ETATS MEMBRES DE LA CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D’ASSURANCES (CIMA) CICA-RE Société de droit étranger, [Adresse 3]
Société, [H] COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES Société de droit étranger Siège social :, [Adresse 4] SUISSE Prise en son établissement principal pour la France :, [Adresse 5] Registre du Commerce et des Sociétés du Havre n° 339 489 679
Société, [H] ASSURANCES S.A., [Adresse 5] Registre du Commerce et des Sociétés du Havre n° 339 489 379
(S.E.L.A.R.L., [J] LEMARIE représentée par Maître Guillaume TARIN, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société CMA CGM S.A., [Adresse 6], [Adresse 7] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Maîtres Jérôme de SENTENAC et Ingrid BOURBONNAIS, Cabinet STREAM S.C.P., Avocats au barreau de Paris et de Marseille)
N° RG : 2022F00394
Société CMA CGM S.A., [Adresse 6], [Adresse 7] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Maîtres Jérôme de SENTENAC et Ingrid BOURBONNAIS, Cabinet STREAM S.C.P., Avocats au barreau de Paris et de Marseille)
C /
Société CMA CGM TERMINAL CONTAINERS, DAKAR (CMA CGM TCD) Société anonyme de droit étranger Siège social :, [Adresse 8] (S.E.L.A.R.L. RENARD & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille)
Société, [X] – International Truck Service Express Société de droit étranger Km, [Adresse 9]/IG, [Adresse 10] (partie défaillante)
Compagnie d’assurance LA PREVOYANCE ASSURANCES Société anonyme de droit étranger, [Adresse 11] (partie défaillante)
N° RG : 2022F01011
Société CMA CGM TERMINAL CONTAINERS, DAKAR (CMA CGM TCD) Société anonyme de droit étranger Siège social :, [Adresse 8] (S.E.L.A.R.L. RENARD & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société, [X] – International Truck Service Express Société de droit étranger, [Adresse 12]/IG, [Adresse 13], [Localité 2] (partie défaillante)
Compagnie d’assurance LA PREVOYANCE ASSURANCES Société anonyme de droit étranger, [Adresse 11] (partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 13 juin 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, M. GASSEND, M. BROUILLET, M. ROCHAND, M. SABARDU, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 27 février 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. BROUILLET, M. LE JEUNE, M. AMSELLEM, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
Le 12 janvier 2021, la société CMA CGM, a émis un connaissement de transport combiné n° LHV2441566 aux termes duquel elle prenait en charge le transport de 1 378 colis de produits pharmaceutiques divers hétérogènes, empotés dans un conteneur n°, [Numéro identifiant 1], depuis, [Localité 3] et à destination de, [Localité 4] au Mali, avec un déchargement à, [Localité 1] au Sénégal, et devant être livrés à la société malienne, [M].
Le 22 février 2021 au cours du transport terrestre des marchandises entre, [Localité 1] et, [Localité 4], le camion transportant les marchandises s’est renversé lors d’un dépassement.
Sous contrôle d’un expert d’assurances et après avoir constaté l’état de la marchandise notamment « des cartons déchiquetés, cabossés dont certains sont mouillés et visibles à travers la paroi du conteneur déchirés, ouvertes », cette dernière était transbordée dans un autre conteneur n°, [Numéro identifiant 2] chargé sur un autre camion qui se rendra à la destination finale.
Le 9 mars 2022, après avoir pris livraison des marchandises avec réserves, le laboratoire, [M] constatera que 604 cartons et 235 boîtes de produits divers sont irrécupérables. Lesdits produits seront détruits.
Le 24 septembre 2021, la société SALAM ASSURANCE MALI indemnise le préjudice subi par la société, [M] à hauteur de 86 633 802, [Localité 5] CFA.
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Par signification de cession de droits et assignation délivrée le 22 février 2022, les sociétés SANLAM MALI,, [P] ASSURANCE MALI, COMPAGNIE COMMUNE DE REASSURANCE DES ETATS MEMBRES DE LA CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D’ASSURANCES (CIMA) CICA-RE,, [H] COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et, [H] ASSURANCES S.A. ont cité devant le tribunal de commerce de, [Etablissement 1], la société CMA CGM S.A. pour entendre :
*Vu les articles 1346 et suivants du Code civil,
*Vu l’article L. 121-12 du Code des assurances,
*Vu les articles 1689 et suivants du Code civil,
*Vu les articles 1321 et suivants du Code civil,
*Vu les articles L. 132-1 et suivants du Code de commerce,
*Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER CMA CGM à payer à SANLAM MALI,, [P] ASSURANCE MALI, Compagnie Commune de Réassurance des Etats Membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA) CICA-RE,, [H] COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et, [H] ASSURANCES SA la somme de 130 547.89 € outre intérêts légaux capitalisés à compter de la date de la présente assignation,
* CONDAMNER CMA CGM à payer à SANLAM MALI,, [P] ASSURANCE MALI, Compagnie Commune de Réassurance des Etats Membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA) CICA-RE,, [H] COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et, [H] ASSURANCES SA la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nécessaire et compatible avec la nature de la présente affaire, sans caution.
Par dénonce d’assignation et assignation délivrée le 7 mars 2022, la société CMA CGM S.A. a cité devant le tribunal de commerce de, [Etablissement 1], les sociétés CMA CGM TCD,, [X] – International Truck Service Express et Compagnie d’assurance LA PREVOYANCE ASSURANCES pour entendre,
*Vu les articles 16 et suivants du code OHADA,
*Vu les articles 66 et 334 du Code de procédure civile,
*Vu les articles L 5422-18 et suivants du Code des transports,
*Vu les articles L 133-1 et suivants du Code de commerce,
*Vu les articles L 132-1 et suivants du Code de commerce,
*Vu les pièces versées aux débats,
* DONNER ACTE à la société CMA CGM de ce que la présente action en intervention • forcée et en garantie est intentée à l’encontre de la société CMA CGM TCD en sa qualité de commissionnaire, la société, [X] – International Truck Service Express en sa qualité de transporteur routier ainsi que son assureur LA PREVOYANCE ASSURANCES, sans approbation de la demande les sociétés SANLAM MALI,, [P] ASSURANCE MALI, Compagnie Commune de Réassurance des Etats Membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA), CICA-RE., [H] COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES., [H] ASSURANCES SA mais, au contraire, sous les plus expresses réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé des demandes les sociétés SANLAM MALI,, [P] ASSURANCE MALI, Compagnie Commune de Réassurance des Etats Membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA), CICA-RF., HELVE’ITA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES,, [H] ASSURANCES SA.
* ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle diligentée contre CMA CGM par les demanderesses principales, les sociétés SANLAM MALI,, [P] ASSURANCE MALI, Compagnie Commune de Réassurance des Etats Membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA), CICA-RE,, [H] COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES,, [H] ASSURANCES SA.
* DIRE ET JUGER, pour le cas où une quelconque condamnation serait, par impossible, prononcée l’encontre de la société CMA CGM, les sociétés CMA CGM TCD, et, [X] International Truck Service Express ainsi que son assureur LA PREVOYANCE ASSURANCES devront la garantir intégralement de cette condamnation,
* CONDAMNER, conjointement et solidairement, les sociétés CMA CGM TCD MALI,, [X] – International Truck Service Express ainsi que son assureur LA PREVOYANCE ASSURANCES à relever et garantir CMA CGM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur la demande principale introduite par l’assignation principale dénoncée avec le présent acte,
SOUS TOUTES RESERVES et, notamment, sous réserve des moyens qui seront ultérieurement développés dans le cours de l’instance s’agissant, notamment, tant de la charge des dépens que des sommes susceptibles d’être réclamées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dénonce d’assignation et assignation en date des 31 mai et 1 er juin 2022, la société CMA CGM TERMINAL CONTAINERS, DAKAR (CMA CGM TCD) a cité devant le tribunal de commerce de, [Etablissement 1], les sociétés, [X] – International Truck Service Express et Compagnie d’assurance LA PREVOYANCE ASSURANCES pour entendre :
*Vu le contrat de transport intermodal liant CMA CGM TCD et, [X],
*Vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
*Vu le Code de commerce,
*Vu le Code des transports,
*Vu le Code de procédure civile,
*Vu les assignations dénoncées en tête des présentes,
*Vu les pièces,
Sans approbation même implicite de la demande principale mais au contraire, sous les plus expresses réserves de contester la demande principale à laquelle la requérante entend opposer notamment toutes exceptions, tant sur la recevabilité que sur le fond, toutes fins de nonrecevoir,
* DIRE ET JUGER recevable et fondée la présente dénonce et assignation à fin d’appel en garantie,
* CONDAMNER in solidum les requises à relever et garantir la société CMA CGM TCD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En tout état de cause :
* CONDAMNER in solidum les requises à payer à la société CMA CGM TCD ia somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER in solidum les requises aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, les sociétés SANLAM MALI,, [P] ASSURANCE MALI, COMPAGNIE COMMUNE DE REASSURANCE DES ETATS MEMBRES DE LA CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D’ASSURANCES (CIMA) CICA-RE,, [H] COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et, [H] ASSURANCES S.A. demandent au tribunal,
*Vu les articles 1346 et suivants du Code civil,
*Vu l’article L. 121-12 du Code des assurances.
*Vu les articles 1689 et suivants du Code civil,
*Vu les articles 1321 et suivants du Code civil,
*Vu les articles L. 132-1 et suivants du Code de commerce,
*Vu l’article 514 du Code de procédure civile, de :
* CONDAMNER CMA CGM à payer à SANLAM MALI, la somme de 130.547.89 € , outre intérêts légaux capitalisés à compter de l’assignation,
* SUBSIDIAIREMENT CONDAMNER CMA CGM à payer à, [P] la somme de 130.547.89€ outre intérêts légaux capitalisés à compter de la date de l’assignation,
* PLUS SUBSIDIAIREMENT, CONDAMNER CMA CGM à payer à SANLAM MALI et Compagnie Commune de Réassurance des Etats Membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA), CICA-RE et, [H] ASSURANCES SA la somme de 130.547.89 € , respectivement à hauteur de 24,4380 %, 9,5810 % et 65,9810 %, outre intérêts légaux capitalisés à compter de la date de l’assignation,
* PLUS SUBSIDIAIREMENT, CONDAMNER CMA CGM à payer à, [P] et Compagnie Commune de Réassurance des Etats Membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA). CICA-RE et, [H] ASSURANCES SA la somme de 130.547 89 € , respectivement à hauteur de 24,4380 %, 9,5810 % et 65,9810 %, outre intérêts légaux capitalisés à compter de la date de l’assignation,
* EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER CMA CGM à payer à SANLAM MALI, et/ou, [P] CICA-RE et/ou, [H] ASSURANCES SA la somme de 7 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nécessaire et compatible avec la nature de la présente affaire, sans caution.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CMA CGM S.A. demande au tribunal.
*Vu les articles 1 et 18 de l’Acte Uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route du 31 juillet 2003 ;
*Vu les articles 31 et 700 du Code de procédure civile ;
*Vu les articles 1322 et 1346-1 du Code civil :
*Vu l’article L 111-3 du code des assurances ;
A TITRE PRINCIPAL :
* DECLARER irrecevables les actions des sociétés SANHAM, SANLAM MALI, CIMA,, [H] COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et, [H] ASSURANCES
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* LIMITER le montant de l’indemnité à 19.276.600,00, [Localité 5] CFA, soit 29 508,25 €.
A TITRE INFINIEMENT SUBS IDIAIRE :
Si par impossible, le tribunal retenait une faute inexcusable à l’encontre du transporteur routier :
* JUGER que le montant des dommages subis par la société, [M] s’élève à la somme de 120.416,78 euros
* JUGER que les frais d’expertise ne peuvent donner lieu à aucune indemnisation distincte
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* FAIRE droit aux appels en garantie contre les sociétés CMA CGM TCD,, [X] et LA PREVOYANCE ASSURANCES, et les condamner solidairement à indemniser CMA CGM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
* CONDAMNER solidairement les parties succombantes à payer à la CMA CGM une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CMA CGM CONTAINERS, DAKAR (CMA CGM TCD) demande au tribunal
*Vu le contrat de transport intermodal liant CMA CGM TCD et, [X],
* *Vu le Code de commerce,
* *Vu le Code des transports,
* *Vu le Code de procédure civile,
* *Vu les assignations dénoncées en tête des présentes,
*Vu les pièces,
Sans approbation même implicite de la demande principale mais au contraire, sous les plus expresses réserves de contester la demande principale à laquelle la requérante entend opposer notamment toutes exceptions, tant sur la recevabilité que sur le fond, toutes fins de nonrecevoir.
A TITRE PRINCIPAL,
* JUGER les sociétés, [P] ASSURANCE MALI,, [H] Compagnie suisse d’assurance, la Compagnie Commune de réassurance (CIMA) ET, [H] ASSURANCE SA irrecevables à agir pour défaut de qualité à agir ;
* JUGER la société SANLAM MALI irrecevable à agir pour défaut de subrogation.
En conséquence,
JUGER que l’appel en garantie formé par CMA CGM SA à l’encontre de CMA CGM TCD est sans objet ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
* JUGER que CMA CGM TCD est en droit d’exciper des moyens dont peut faire état son sous-traitant, [X]
En conséquence,
* JUGER que CMA CGM TCD est au bénéfice de la limitation de responsabilité prévue par l’article 18.1 de l’Acte uniforme de l’OHADA à hauteur de 29 508,25 € ;
* JUGER que, [X] n’a pas commis de faute inexcusable ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
* JUGER recevable et bien fondée l’action en garantie de CMA CGM TCD à l’encontre de, [X] et LA PREVOYANCE ASSURANCES ;
* CONDAMNER in solidum, [X] et LA PREVOYANCE ASSURANCES à relever et garantir la société CMA CGM TCD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER in solidum les requises à payer à la société CMA CGM TCD la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER in solidum les requises aux entiers dépens.
La société, [X] – International Truck Service Express et Compagnie d’assurance LA PREVOYANCE ASSURANCES n’ont pas comparu, ni personne pour elles.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la jonction des affaires
Attendu qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2022F00264, 2022F00394 et 2022F01011 par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ;
Sur la qualité à agir des demanderesses :
Attendu que l’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »;
Attendu que l’article L. 111-3 du code des assurances précise que : « Dans tous les cas où l’assureur se réassure contre les risques qu’il a assurés ou les transfère à un véhicule de titrisation mentionné à l’article L. 310-1-2, il reste seul responsable vis-à-vis de l’assuré. »
Attendu qu’en l’espèce, les sociétés CMA CGM TDC et CMA CGM soutiennent que :
* Si SANLAM ASSURANCE MALI aurait changé de dénomination sociale pour devenir SANLAM MALI, selon déclaration de modification enregistrée auprès du tribunal de commerce de Bamako du 28 mai 2021, au 1 er juin 2021 par avenant de convention, la société, [P] a fait l’objet d’un rachat par la société SANLAM en 2018 et qu’ainsi la société SANLAM devient le nouveau porteur de risque à 100 % pour ce contrat à compter du 1 er juin 2021;
* En conséquence à compter du 28 mai 2021, l’assureur malien n’existait plus sous la dénomination de, [P] ASSURANCE MALI, c’est donc à tort que les demandeurs ont porté fictivement dans leurs assignation la société, [P] ASSURRANCE MALI aux côtés de la société SANLAM MALI alors qu’il n’existe qu’un seul assureur agissant sous le nom de SANLAM MALI depuis 2021 ;
* La société, [P] MALI n’a donc aucune qualité à agir ;
* En ce qui est de la société, [H] COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE, cette dernière n’apparaît dans aucune des pièces communiquées ; la société, [H] COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE est donc sans qualité à agir ;
* En ce qui est de la Conférence commune de réassurance (CIMA) et, [H] ASSURANCE S.A., il doit être fait application de l’article L. 111-3 du code des assurances qui prévoit qu’en cas de réassurance contre les risques qu’il a assuré, l’assureur demeure responsable vis-à-vis de l’assuré ; il est donc le seul à pouvoir valablement désintéresser, c’est donc la société SANLAM MALI qui a le seul pouvoir de désintéresser l’assuré et à pouvoir exercer un recours contre les tiers à savoir, la société CMA CGM ; les relations assureurs et réassureurs sont étrangères aux tiers au contrat d’assurance ; la quote-part de couverture de l’indemnité d’assurance par les réassureurs CICA RE et, [H] SA est donc en l’espèce totalement indifférente ; donc en qualité de réassureurs les sociétés de la conférence commune de réassurance et, [H] ASSURANCE SA n’ont pas de recours contre les tiers ; seule la société SANLAM MALI a qualité à agir contre les tiers.
Attendu que pour les assureurs :
* En 2010, la société, [M] a souscrit une assurance transports facultés auprès de la compagnie COLINA, cette dernière a été rachetée par la compagnie, [P] ASSURANCE MALI ,([I], [P]) en 2014 ;
*, [P] a ensuite changé de dénomination sociale pour devenir SANLAM MALI en 2021 ;
* Ce changement a été enregistré auprès de registre du tribunal de commerce de Bamako le 28 mai 2021 sous le n° 2021M5719 ;
* Un avenant qui précise un changement de numéro de police régularise la convention qui lie l’assureur et la société, [M] le 1 er juin 2021 ;
* C’est dans ces circonstances que le chèque de versement de l’indemnité d’assurance à destination de l’assuré, [M] MALI a été émis par la société SANLAM MALI, nouvelle dénomination de la société, [I], [P] ;
Attendu que concernant la société SANLAM MALI, est versée aux débats une police transports facultés n° 54/5643/506/9001 entre les sociétés COLINA MALI et, [M] MALI signée le 9 juin 2010 par la société COLINA, et non signée par la société COLINA MALI mais dont l’arrêté de couverture renouvellement annexé en date du 1 er janvier 2010 faisant référence à ladite police est valablement signée par la société COLINA MALI ; que c’est par un article de presse produit aux débats dont la teneur n’est pas contestée par les défenderesses que les assureurs soutiennent la cession de l’assureur COLINA MALI au profit de, [P] ASSURANCE MALI ; qu’il est aussi produit par les demanderesses une
déclaration de modification du nom commercial enregistré auprès de registre du tribunal de commerce de Bamako le 28 mai 2021 sous le n° 2021M5719 qui confirme que la société, [P] ASSURANCE MALI est devenue SANLAM MALI ; qu’un avenant de convention établi le 1 er juin 2021 par la compagnie SANLAM MALI précise les modifications détaillées supra, le changement de numéro de police ainsi que l’absence de modification des conditions de la police ; qu’il résulte de ce qui précède que la société SANLAM MALI dont il est démontré qu’elle a indemnisé la société, [M] MALI justifie de sa qualité à agir à l’encontre des sociétés CMA CGM et CMA CGM TDC ;
Attendu que par voie de conséquence,, [P] ASSURANCE MALI qui n’est que l’ancienne dénomination de la société SANLAM MALI n’a donc pas de personnalité morale et n’a pas qualité à agir ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société SANLAM MALI s’est réassurée auprès de la Compagnie Commune de Réassurance des Etats Membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA), CIMA-RE et de la société, [H] ASSURANCES ; qu’en application de l’article L. 111-3 du code des assurances, le contrat de réassurance n’est pas opposable à l’assuré ni aux tiers ; que dès lors, les sociétés de réassurances la Compagnie Commune de Réassurance des Etats Membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA), CIMA-RE et de la société, Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances sont juridiquement étrangères au sinistre et au tiers responsable ; qu’en conséquence, elles n’ont pas qualité à agir à l’encontre dudit tiers, seul l’assureur direct, SANLAM MALI, a qualité à agir ;
Attendu que la société, [H] COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES comme le précise d’ailleurs la société CMA CGM TCD n’apparaît dans aucun documents contractuel communiqué ; qu’elle ne démontre pas sa qualité à agir, par voie de conséquence n’est pas recevable à agir à l’encontre de la société CMA CGM ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer la société, [P] ASSURANCE MALI, la Compagnie Commune de Réassurance des Etats Membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA), CIMA-RE, la société, [H] ASSURANCES S.A et la société, [H] COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES irrecevables en leurs demandes ;
Sur la subrogation de la société SANLAM MALI :
Attendu que l’article 1346-1 du Code civil précise que : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.»;
Attendu que l’article L 121-12 du Code des assurances en sa version applicable précise que « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. »;
Attendu que l’article L 172-29 du code des assurances spécifiques aux marchandises transportées précise que « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l’assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie. »
Attendu que les sociétés CMA CGM et CMA CGM TCD soutiennent que :
* Le chèque fourni par les assureurs comme preuve est daté du 24 septembre 2021 ;
* Pour être valable la subrogation conventionnelle au bénéfice de l’assureur doit être émise antérieurement ou concomitamment au paiement, or, la quittance subrogative est datée du 22 novembre 2021, soit près de deux mois après l’émission du chèque ;
* Il apparaît donc que la quittance subrogative n’est d’une part pas concomitante au paiement allégué de l’indemnité versée à la société, [M], et d’autre part lui est postérieure de presque deux mois ;
* De plus si la quittance subrogative a été émise au bénéfice de la société, [I], [P], l’émetteur du chèque est en réalité la compagnie d’assurance SANLAM ASSURANCE MALI ;
* Au regard des irrégularités évidentes dans l’acte de subrogation alléguée, la compagnie d’assurance, [P] ne démontre pas bénéficier d’une subrogation conventionnelle émise par la société, [M] GROUPE CFAO ;
* En tout état de cause, la même entité devait figurer tant sur l’acte de subrogation que sur le chèque de règlement de sinistre ;
* Seule est produite la quittance subrogative au bénéfice d,'[I], [P] ; Or, [I], [P] n’est pas l’émetteur du chèque, elle n’a donc pas effectué de paiement pour indemniser la société, [M] ;
Attendu que la société SANLAM MALI précise que :
* L’assureur est légalement subrogé dans les droits de son assuré dès lors qu’il a procédé à un paiement obligé tel que prévu par la police d’assurance ;
* Les conditions de garanties prévues par la police étaient donc remplies et c’est donc en exécution de la police que la société SANLAM MALI a indemnisé son assuré ;
* En matière de subrogation légale, il est reconnu que la valeur de la quittance subrogative vaut preuve du paiement ;
* Les Assureurs couvrent la société, [M] MALI pour le transport de toutes marchandises pour tous les transports terrestres ;
* L’avenant à la police d’assurance précise qu’aucune dérogation aux conditions de la police originelle n’est intervenue lors du changement de dénomination sociale ;
* Comme le prévoit ladite police, elle est renouvelée par tacite reconduction chaque année ;
* Le dommage est intervenu lors du post acheminement des produits pharmaceutiques par voie terrestre de, [Localité 1] à, [Localité 4] dans le cadre d’un transport de marchandise multimodal relatif à l’activité professionnelle de l’assuré ;
* Les conditions de garantie prévues par la police d’assurance étaient donc remplies et c’est donc en exécution de la police que la société SANLAM MALI a indemnisé son assuré ;
* L’acte de subrogation produit est conforme aux exigences légales ;
* Dès lors, la société SANLAM MALI est ainsi subrogée dans les droits de la société, [M] MALI ;
Attendu que la police d’assurance n° 54/5643/506/9001 signée entre les sociétés COLINA MALI et, [M] MALI est produite aux débats ainsi que l’avenant de convention qui précise les modifications en conséquence des rachats de la société COLINA par la société, [P] en 2010 ainsi que le changement de dénomination sociale de, [P] en SANLAM;
Attendu qu’il est produit un acte de subrogation signé le 22 novembre 2021 précisant que, [M] GROUP CFAO subroge la compagnie d’assurance, [I], [P] en tous ses droits, actions et recours contre les personnes responsables (Transporteur et/ou autres), en raison des dites pertes et avaries ; que comme démontré supra la société SANLAM ASSURANCE MALI est porteuse des droits, [I], [P] ;
Attendu qu’un chèque n° 4734263 d’un montant de 85 633 802, [Localité 5] CFA établi le 24 septembre 2021 par la société SANLAM ASSURANCE MALI au profit de la société, [M] MALI est produit ; qu’une quittance de paiement démontre que la société, [M] MALI a bien été destinataire du chèque n° 4734263 en règlement du sinistre 3544/54/033/2021 ;
Attendu que le paiement étant intervenu, la subrogation légale est acquise ; que dès lors peu importe que l’acte de subrogation ait été signé deux mois après le paiement à la société, [M], l’acte subrogatif restant valable ;
Attendu qu’il y a donc lieu de déclarer la société SANLAM MALI recevable en ses demandes ;
Sur la limitation de responsabilité du transporteur routier, [X] :
Attendu que l’article 1.1 de l’acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route de l’OHADA précise que : « Le présent Acte uniforme s’applique à tout contrat de transport de marchandises par route lorsque le lieu de prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu’ils sont indiqués au contrat, sont situés soit sur le territoire d’un État membre de l’OHADA, soit sur le territoire de deux États différents dont l’un au moins est membre de l’OHADA. L’Acte uniforme s’applique quels que soient le domicile et la nationalité des parties au contrat de transport. »
Attendu que l’article 21.1 de l’acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route de l’OHADA précise que « Le transporteur n’est pas admis au régime de l’exonération de la limitation de responsabilité prévue au présent Acte uniforme, ni à celui de la prescription prévu à l’article 25 ci-après, s’il est prouvé que la perte, l’avarie ou le retard à la livraison résulte d’un acte ou d’une omission qu’il a commis, soit avec l’intention de provoquer cette perte, cette avarie ou ce retard, soit témérairement et en sachant que cette perte, cette avarie ou ce retard en résulterait probablement. » ;
Attendu que l’article 18 alinéa 1 de l’acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route de l’OHADA prévoit que : « L’indemnité pour avarie ou pour perte totale ou partielle de la marchandise est calculée d’après la valeur de la marchandise et ne peut excéder 5 000, [Localité 5] CFA par kilogramme de poids brut de la marchandise. Toutefois, lorsque l’expéditeur a fait à la lettre de voiture une déclaration de valeur ou une déclaration d’intérêt spécial à la livraison, l’indemnité pour le préjudice subi ne peut excéder le montant indiqué dans la déclaration. »;
Attendu selon la société SANLAM MALI :
* La société CMA CGM ne pourra bénéficier d’aucune limitation de responsabilité, la société ISTE ayant commis une faute inexcusable exclusive de toute limitation ;
* La responsabilité du transporteur, [X] doit être étudiée au regard du droit OHADA applicable ;
* Il est établi que la société, [X] a commis qu’une faute inexcusable en tentant une manœuvre de dépassement par un camion d’un autre camion qui est par principe une manœuvre dangereuse nécessitant une extrême prudence qui a été commise par le chauffeur de façon volontaire, dangereuse et totalement téméraire et inexpliquée ;
* Le caractère inexcusable de la faute exclut toute limitation de responsabilité selon l’article 21.1 de l’acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route ;
* La société CMA CGM qui répond de la faute de ses substitués ne pourra donc non plus bénéficier des plafonds de limitations prévus par l’acte uniforme en droit OHADA ;
Attendu que pour les sociétés CMA CGM et CMA CGM TCD :
* Ce voyage est soumis au droit de l’OHADA et régi par les dispositions de l’acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route ;
* Le lieu de prise en charge et le lieu de livraison de la marchandise étant respectivement le Sénégal et le Mali, tous deux membres de l’OHADA, l’acte uniforme est applicable au présent litige ;
* Aucune jurisprudence n’est versée aux débats attestant que le dépassement d’un camion pourrait constituer une faute inexcusable ;
* La faute téméraire du chauffeur n’est pas rapportée ;
* Ce dernier n’a aucunement pris de manière délibéré le risque de procéder à un dépassement dangereux au péril de sa vie ;
* Les demanderesses sont dans l’incapacité de démontrer pour quelle raison le conducteur n’a pas pu voir la grue et en quoi cette grue se trouvait sur la route ;
* L’expert, [N] n’a pas fourni le procès-verbal de gendarmerie qu’il vise expressément dans son rapport et aucune photo du lieu de l’accident n’est jointe au rapport de l’expert, alors qu’il indique s’être rendu sur les lieux le jour du sinistre ;
* Ainsi la preuve n’est pas rapportée que le chauffeur a agi témérairement et avec conscience d’un dommage en résulterait probablement, les conditions étant cumulatives ;
* Aucune faute inexcusable n’est donc caractérisée ;
Attendu que la société CMA CGM ne remet pas en cause, en tant que commissionnaire de transport, sa responsabilité dans le présent sinistre ; qu’il est constant et non contesté par les parties que l’acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route de l’OHADA s’applique au présent litige ; que dès lors, il devrait être fait application de l’article 18 alinéa 1 de l’acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route de
l’OHADA qui définit les limites de la responsabilité pécuniaire du transporteur routier en cas de mise en responsabilité avérée lors d’un litige ;
Attendu que toutefois la société SANLAM MALI soulève l’article 21.1 dudit l’acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route de l’OHADA relatif à l’exonération de la limitation de responsabilité du transporteur dans les cas de fautes qualifiées d’inexcusables au sens de la jurisprudence car elle considère que la faute commise par le chauffeur entre dans le champ d’application dudit article ;
Attendu qu’il appartient donc à la société SANLAM MALI, qui le soutient, de démontrer que les conditions de l’accident routier à l’origine de la destruction des marchandises relèvent de la faute inexcusable du chauffeur ; que pour ce faire, la demanderesse produit un certificat d’avaries établi par Monsieur l’Expert, [R] de la GENERALE MALIENNE D’EXPERTISES qui précise dans son rapport que « Les dommages sont consécutifs au renversement du camion de départ (…) dans la commune rurale de, [Localité 6] suite à la défaillance du chauffeur voulant doubler un autre camion et se trouva subitement face à face avec la grue Potain (…) d’où la chute du conteneur 40' (…) ( PV de la gendarmerie de, [Localité 6] non encore transmis) » ; que contrairement à ce que soutient la demanderesse, il ne ressort pas des dires de l’expert qui fait état d’une « défaillance du chauffeur » lors d’une manœuvre de dépassement, une faute de conduite commise par le chauffeur dont l’origine de ladite défaillance n’est pas précisée ne peut être qualifiée de faute inexcusable au sens de l’article 21.1 l’acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route de l’OHADA ;
Attendu qu’il n’est produit aucun autre élément corroborant les dires de la demanderesse en ce qui est du caractère inexcusable de la faute commise par le chauffeur routier ;
Attendu qu’en l’état de ces constatations, le moyen soulevé par la demanderesse relatif à l’existence d’une faute inexcusable du chauffeur routier qui par voie de conséquence exclurait l’application de l’article 18 alinéa 1 de l’acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route de l’OHADA n’est pas fondé ;
Attendu qu’en conséquence de tout ce qui précède l’article 18 alinéa 1 de l’acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route de l’OHADA doit s’appliquer ;
Attendu que selon le connaissement produit le conteneur n°, [Numéro identifiant 1] se composait de 1 378 cartons pour un poids de 8 655 kg ; que selon le certificat d’avaries établi par Monsieur l’Expert, [R] de la GENERALE MALIENNE D’EXPERTISES, il ressort que 604 cartons et 235 boîtes, soit environ 10 cartons ont été considérés comme irrécupérables ; que de l’ensemble il ressort :
* Poids moyen d’un carton : 8 655 kg / 1 378 cartons = 6,28 Kg
* Poids évalué de la marchandise endommagée : 614 cartons x 6,28 kg = 3 855,92 Kg
qu’en application de l’article 18 alinéa1 de l’acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route de l’OHADA, l’indemnisation ne peut excéder la somme de 5 000 francs CFA par kilogramme de marchandises endommagée et non comme le soutient par simple affirmation la demanderesse le poids brut de la marchandise, soit : 3 855,93 kg x 5000, [Localité 5] CFA = 19 279 650, [Localité 5] CFA ;
Attendu que les frais d’expertise doivent être inclus dans les frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ; qu’il convient donc de ne pas les inclure dans le quantum des dommages ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de limiter le montant de l’indemnité à 19 279 650, [Localité 5] CFA et de condamner la société CMA CGM S.A. à payer à la société SANLAM MALI la somme de 19 279 650, [Localité 5] CFA ou sa contrevaleur en euros au jour du jugement avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Sur les appels en garantie :
Attendu que l’article 24 alinéa 1 – a) de l’Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route de l’OHADA précise que « Le transporteur qui a payé une indemnité en vertu du présent Acte uniforme a le droit d’exercer un recours en principal, intérêts et frais contre les transporteurs qui ont participé à l’exécution du contrat de transport, conformément aux dispositions suivantes :
a) le transporteur par le fait duquel le dommage a été causé doit seul supporter l’indemnité, qu’il l’ait payée lui-même ou qu’elle ait été payée par un autre transporteur (…) »;
Attendu que pour la société CMA CGM, le dommage ayant été causé alors que la marchandise était sous la garde du transporteur, [X], sa responsabilité ainsi que celle de la société CMA CGM TCD sont pleinement engagées ;
Attendu que la société CMA GGM TCD indique être bien fondée à attraire en intervention forcée et en garantie la société, [X] en sa qualité de transporteur routier ainsi que son assureur LA PREVOYANCE ASSURANCES qui devront relever et garantir la société CMA CGM TCD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Attendu que la société, [X] et la Compagnie d’Assurances LA PREVOYANCE ASSURANCES n’ont ni conclu, ni comparu ;
Attendu que les pièces versées aux débats démontrent que la société CMA CGM, responsable du sinistre en tant que commissionnaire de transport, a confié le transport de la marchandise objet du litige à la société CMA CGM TCD qui a elle-même fait appel au transporteur, [X] afin d’assurer le transport terrestre jusqu’à, [Localité 4] (Mali) ; qu’il est donc établi que le dommage a été causé alors que la marchandise se trouvait sous la garde du transporteur, [X] ; que par voie de conséquence, la société CMA CGM TCD et le transporteur, [X] dont la responsabilité est pleinement engagée et son assureur, la Compagnie d’Assurances LA PREVOYANCE ASSURANCES, doivent relever et garantir la société CMA GGM de toute condamnation ;
Attendu que la société CMA CGM TCD est fondée à solliciter la garantie du transporteur, [X] et de son assureur la Compagnie d’Assurances LA PREVOYANCE ASSURANCES ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de :
* Condamner in solidum la société CMA CGM CONTAINERS, DAKAR (CMA CGM TCD), la société, [X] International Truck Service Express et la Compagnie d’Assurances LA PREVOYANCE ASSURANCES à relever et garantir la société CMA CGM S.A. des condamnations prononcées à son encontre ;
* Condamner in solidum la société, [X] International Truck Service Express et la Compagnie d’Assurances LA PREVOYANCE ASSURANCES à relever et garantir la société CMA CGM CONTAINERS, DAKAR (CMA CGM TCD) des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que les parties défenderesses succombent, que la partie demanderesse a dû engager des dépenses afin d’assurer sa défense ; qu’il serait inéquitable de lui en laisser intégralement la charge ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de condamner la société CMA CGM S.A. à payer à la société SANLAM MALI la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2022F00264, 2022F00394 et 2022F01011 ;
Déclare la société, [P] ASSURANCE MALI, la Compagnie Commune de Réassurance des Etats Membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA), CIMA-RE, la société, [H] ASSURANCES S.A et la société, [H] COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES irrecevables en leurs demandes ;
Déclare la société SANLAM MALI recevable en ses demandes ;
Condamne la société CMA CGM S.A. à payer à la société SANLAM MALI la somme de 19 279 650, [Localité 5] CFA (dix-neuf millions deux cent soixante-dix-neuf mille six cent cinquante francs CFA) ou sa contrevaleur en euros au jour du jugement avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et celle de 5 000 € (cinq mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Condamne in solidum la société CMA CGM CONTAINERS, DAKAR (CMA CGM TCD), la société, [X] – International Truck Service Express et la Compagnie d’Assurances LA PREVOYANCE ASSURANCES à relever et garantir la société CMA CGM S.A. des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne in solidum la société, [X] – International Truck Service Express et la Compagnie d’Assurances LA PREVOYANCE ASSURANCES à relever et garantir la société CMA CGM CONTAINERS, DAKAR (CMA CGM TCD) des condamnations prononcées à son encontre ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne la société CMA CGM S.A. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 27 février 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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