Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2201357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2201357 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, et un mémoire, enregistré le 8février 2024, la société financière de l’Eclosion, venant aux droits et obligations de la société financière Miro, représentée par Me Leclercq et Me Raspail, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés mises à la charge de la société financière Miro au titre des exercices clos en 2014 et 2015, pour un montant global de 3 423 156 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le remboursement des dépens, ainsi que le versement de la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en l’absence de dispositions expresses, le chiffres d’affaires au sens de l’article 235 ter ZAA du code général des impôts pour la détermination du seuil d’assujettissement à la contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés doit être minoré du montant des primes d’assurances que la société Albingia a cédées à des sociétés de réassurances ;
— cette interprétation est confirmée par les énonciations figurant aux paragraphes 10 et 20 du bulletin officiel – impôts publié le 25 mai 2010 sous la référence BOI-CVAE-BASE-60, qui sont opposables à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. David, conseiller ;
— les conclusions de M. Iss, rapporteur public ;
— et les observations de Me Leclercq, pour la société financière de l’Eclosion, venant aux droits et obligations de la société financière Miro.
Considérant ce qui suit :
1. La société financière Miro, société mère d’un groupe fiscalement intégré au sens de l’article 223 A du code général des impôts dont est également membre la société Albingia, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. A la suite de ce contrôle, les services de la direction des vérifications nationales et internationales ont réintégré dans le chiffre d’affaires du groupe, pour les exercices clos en 2013, 2014 et 2015, le montant des commissions de réassurances perçues de la cession des primes d’assurance et ont mis à la charge de la société financière Miro, en sa qualité de société mère de l’intégration filiale, des rappels de contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2014, de 1 486 975 euros en droits, 74 349 euros en pénalités et 89 219 euros en intérêts de retard, et au titre de l’exercice clos en 2015, de 1 669 127 euros en droits, 83 456 euros en pénalités et 20 030 euros en intérêts de retard. Après vaine réclamation préalable, la société financière de l’Eclosion, venant aux droits et obligations de la société financière Miro suite à la dissolution sans liquidation de cette dernière le 18 octobre 2022, demande au tribunal la décharge en droits et pénalités, de ces cotisations supplémentaires.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. D’une part, aux termes de l’article 235 ter ZAA : « I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219, des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 et jusqu’au 30 décembre 2016. / Cette contribution est égale à 10,7 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. / Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. / Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent I s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. / () III. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-3 du code des assurances : « Dans tous les cas où l’assureur se réassure contre les risques qu’il a assurés ou les transfère à un véhicule de titrisation mentionné à l’article L. 310-1-2, il reste seul responsable vis-à-vis de l’assuré. ».
4. Les dispositions de l’article 235 ter ZAA du code général des impôts ne précisent pas que, concernant les entreprises ayant une activité d’assurance, le chiffre d’affaires à prendre en compte est un chiffre d’affaires net des opérations de réassurance auxquelles celles-ci auraient choisi de procéder. En vertu des dispositions de l’article R. 123-193 du code de commerce et de celles de l’article 512-2 du plan comptable général, le chiffre d’affaires correspond au montant des affaires réalisées par l’entreprise avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante, et comprend notamment les ventes de marchandises et la production vendue de biens et de services.
5. La société requérante soutient que le chiffre d’affaires au sens de l’article 235 ter ZAA pour déterminer le seuil d’assujettissement à la contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés est net du montant des primes de réassurances cédées à des entreprises de réassurance. Il résulte de l’instruction qu’au titre des exercices clos en 2014 et en 2015, la société Albingia, membre de l’intégration fiscale dont la société financière Miro est la société mère, a cédé des primes de réassurances aux sociétés SCOR Global PetC SE et Swiss Re Europe SA et a comptabilisé cette opération de cession, d’une part en enregistrant au compte de classe 649 les commissions de réassurance et, d’autre part, en comptabilisant en négatif les primes d’assurance cédées dans un compte de classe 708, tout en maintenant les primes d’assurance initialement souscrites dans un compte de classe 700.
6. Si la nomenclature des comptes figurant en annexe de l’article A. 343-1 du code des assurances relatif au plan comptable particulier à l’assurance et à la capitalisation comprend, d’une part, des comptes divisionnaires de classe 708 enregistrant à leur débit les primes cédées à des réassureurs, et d’autre part, des comptes divisionnaires de classe 649 enregistrant à leur crédit les commissions reçues des réassureurs, cette circonstance ne saurait suffire à justifier que, pour l’application des dispositions de l’article 235 ter ZAA du code général des impôts aux entreprises d’assurance, le chiffre d’affaires pris en compte en vue de déterminer le seuil d’assujettissement à la contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés soit un chiffre d’affaires intégrant les primes reçues par elle de ses propres clients, mais dont serait défalquées les sommes qu’elle a, par opérations distinctes, versées à des réassureurs en contrepartie de l’acceptation par eux de risques d’assurance cédés et du versement d’une commission de réassurance, et dans la mesure où l’assureur demeure responsable vis-à-vis de ses assurés dans le cadre d’une opération de réassurance, ainsi que le prévoit l’article L. 111-3 du code des assurances précité.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de saisir le Conseil d’Etat d’une demande d’avis sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative au sujet de la définition du chiffre d’affaires au sens de l’article 235 ter ZAA du code général des impôts, que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le chiffre d’affaires pour la détermination du seuil d’assujettissement à la contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés devrait être net du montant des primes cédées aux réassureurs et majoré du montant des commissions de réassurances perçues en contreparties des primes cédées, les commissions de réassurance perçues constituant bien des produits relevant de l’activité professionnelle normale de la société requérante.
En ce qui concerne l’invocation de la doctrine administrative :
8. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
9. Si la société requérante invoque les paragraphes 10 et 20 du commentaire administratif publié au bulletin officiel des finances publiques-impôts le 25 mai 2010 sous la référence BOI-CVAE-BASE-60, ce commentaire ne concerne pas l’imposition en litige, à savoir la contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés prévue par l’article 235 ter ZAA du code général des impôts, mais la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l’administration fiscale de sa propre doctrine est inopérant. Pour le même motif, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la circulaire n°DSS/SD5/2013/149 de la direction de la sécurité sociale relative aux modalités de détermination du chiffre d’affaires retenu pour le calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés établissements de crédit et entreprises assimilées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société financière de l’Eclosion, venant aux droits et obligations de la société financière Miro, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société requérante d’une somme en remboursement des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société financière de l’Eclosion, venant aux droits et obligations de la société financière Miro, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société financière de l’Eclosion, venant aux droits et obligations de la société financière Miro, et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. DavidLe président,
E. Toutain
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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