Annulation 29 décembre 1911
Rejet 5 mars 1982
Résumé de la juridiction
Le préfet peut-il déclarer nulle de droit la délibération d’un conseil municipal qui n’a pas organisé un corps d’employés municipaux pour le service des incendies, mais a seulement décidé de mettre le matériel de la commune à la disposition d’une société purement privée, déjà constituée ? – Rés. nég..
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Sur la décision
| Référence : | CE, 29 déc. 1911, n° 37456, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 37456 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Annulation totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007633303 |
Sur les parties
| Parties : | Commune de Saint-Pierre d'Albigny c/ préfet de la Savoie, Société libre de défense contre les sinistres |
|---|
Texte intégral
(29 déc. 37.456. Commune de Saint-X d’Albigny. MM. Y, rapp.; Corneille, c. du g.; Me Félix Bonnet, […]
VU LA REQUÊTE présentée par la commune de Saint-X d’Albigny…, et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un arrêté du préfet de la Savoie, en
date du 8 mai 1909, déclarant aulle de plein droit une délibération du 25 avril précédent, par laquelle le Conseil municipal a attribué la jouissance des pompes à incendie et de leur matériel à la Société libre de défense contre les sinistres; Vu (la loi du 5 avr. 1884 et le décret du 10 nov. 1903; les lois des 7-14 oct. 1790 et 21 mai 1872);
CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’art. 61 de la loi du 5 avr. 1884, le conseil municipal règle, par ses délibérations, les affaires de la com mune; que les mesures préventives contre les dangers qui peuvent menacer la vie ou les biens des particuliers doivent être comprises parmi ces attributions, que, si le décret du 10 nov. 1903 a réglé les conditions en dehors desquelles un service public contre les incendies ne peut être légalement organisé par les communes, il résulte de l’examen de la délibération susvisée, en date du 25 avr. 1909, que le conseil municipal de Saint-X d’Albigny n’a pas entendu organiser un service public, mais qu’il a seulement décidé de mettre le matériel d’incendie, dont la commune est propriétaire, à la disposition d’une société, purement privée, de sauveteurs; qu’il n’a fait ainsi qu’user des pouvoirs qu’il tient de la loi du 5 avr. 1884; que, par suite, la commune requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Savoie a déclaré nulte de plein droit la délibération précitée;… (Arrêté annulé).
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