Infirmation partielle 21 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 21 nov. 2017, n° 16/01365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/01365 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 janvier 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 21 novembre 2017
R.G : 16/01365
X
c/
DB
Formule exécutoire le :
à
:
Maître F G
Maître Elizabeth BRONQUARD
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2017
APPELANT :
d’un jugement rendu le 15 janvier 2016 par le tribunal de grande instance deTROYES,
Monsieur H X
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par Maître F G, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMEE :
SA GAN PATRIMOINE au capital social de 8 220 000 € immatriculée au RCS de Lille au numéro B 457 504 694 entreprise régie par le Code des Assurances représentée par le Président de son conseil d’administration domicilié de droit audit siège
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par Maître Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître FOUERE, avocat au barreau de PARIS
( ordonnance d’irrecevabilité du 10/11/2016 )
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame D BOUSQUEL, conseiller
Madame Catherine LEFORT, conseiller
GREFFIER :
Madame NICLOT, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2017,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2017 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur H X a exercé les fonctions de conseiller en gestion de patrimoine et d’expert patrimonial au sein de la SA GAN PATRIMOINE suite à un contrat de mandat signé le 2 décembre 2002.
La rémunération du mandataire consistait en des commissions dont le taux était fixé contractuellement dans les conditions de l’article 14 du contrat, avec faculté pour l’employeur de le modifier.
Un nouveau contrat de mandat a été signé entre les parties le 20 mars 2013, l’article 15 du contrat reprenant les termes de l’article 14 de l’ancien contrat.
Un tableau de commissionnement pour 2013 y était joint.
Par acte du 7 janvier 2014, Monsieur H X a fait assigner la SA GAN PATRIMOINE devant le tribunal de grande instance de Troyes aux fins notamment d’entendre prononcer la nullité de la clause figurant à l’article 15 al 2 du contrat et de l’entendre condamnée à lui payer la somme de 181 440 EUR au titre de la perte financière subie sur les quinze prochaines années.
Le 10 janvier 2014 la SA GAN PATRIMOINE a mis fin au contrat de mandat conclu entre les parties.
Dans ses dernières écritures devant le tribunal, Monsieur H X a demandé aux premiers juges de dire que la rupture unilatérale du mandat d’intérêt commun par la SA GAN PATRIMOINE était abusive, de condamner cette dernière à lui régler les sommes de 166 291,39 EUR au titre de l’indemnité de rupture abusive du contrat de mandat, 320 131,74 EUR au titre du préjudice financier et de la perte de gains professionnels futurs, 10 000 EUR au titre du réglement de la prime dite solde UC due au titre de ses résultats sur l’année 2013, 3 192 EUR au titre du solde de la prime superformance B1 restant due sur l’exercice 2013, 3 415 EUR au titre des commissions sur en cours dues au titre du mois de janvier 2014, 1 447 EUR au titre du solde de la prime superformance B2 restant due sur l’exercice 2013, 4 211,56 EUR au titre des commissions restant dues sur les affaires signées depuis novembre 2013 jusqu’au jour de la signification de l’acte d’assignation ,40 000 EUR à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et pour le préjudice moral subi, 2 000 EUR de dommages intérêts au titre de la procédure abusive engagée devant le juge de la mise en état, 4 000 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , de prononcer la nullité de la clause de non concurrence figurant à l’article 17 alinéa 3 du contrat de mandat conclu le 20 mars 2013 , de dire que l’application de cette clause sans contrepartie financière lui a causé un préjudice financier , de fixer les dommages intérêts dus à ce titre à la somme de 6 337 EUR par mois jusqu’au jour du jugement avec intérêts au taux légal à compter de sa signification, d’ordonner la publication du jugement aux frais de la SA GAN PATRIMOINE dans un journal d’annonces légales et dans un journal national d’information ainsi qu’au lieu du siège social de la société, sous astreinte de 50 EUR par jour de retard à compter de la signification du jugement. A titre subsidiaire, de condamner la SA GAN PATRIMOINE à lui verser la somme de 152 088 EUR au titre de la contrepartie financière due au titre de la clause de non concurrence. En toute hypothèse, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision et de condamner la SA GAN PATRIMOINE aux entiers dépens.
La SA GAN PATRIMOINE a demandé aux premiers juges de débouter Monsieur X de ses demandes, de dire la révocation du mandat légitime, de constater que le contrat ne prévoyait aucune indemnité en cas de cessation de contrat et de débouter en conséquence Monsieur X de l’intégralité de ses demandes financières, de dire que la clause de non concurrence figurant au contrat était valide et n’avait pas à avoir de contrepartie financière, de condamner Monsieur X aux dépens et à lui régler la somme de 7 000 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les premiers juges ont notamment relevé dans les motifs de leur décision que la SA GAN PATRIMOINE a soutenu en première instance que Monsieur X avait proféré, de façon réitérée, différentes menaces en 2013 pour obtenir la requalification de son contrat, des avantages financiers et solliciter l’annulation d’une clause et la résiliation du contrat contre indemnité, que l’assignation qui lui a été délivrée à la requête de son mandataire, qui avait pour but l’obtention d’une somme conséquente, était un acte grave dans les relations entre les parties, que Monsieur X avait signé un nouveau contrat pour le contester dans les mois suivants devant le tribunal ce qui démontrait sa mauvaise foi, que la résiliation était intervenue conformément à l’article 15 du contrat car les parties n’étaient plus d’accord sur les conditions des rémunérations, qu’elle ne les avait jamais diminuées et qu’elles avaient suivi une évolution constante, que le principe et la formulation de la clause de rémunération n’avaient pas changé depuis 2002, date de la signature du premier mandat,que Monsieur X ne l’avait jamais contestée, que l’article 17 du contrat prévoyait qu’en cas de cessation du mandat pour quelque cause que ce soit, il ne pouvait être prétendu à aucune indemnité de quelque nature que ce soit, que le contrat de mandat ne pouvait pas être requalifié en contrat de travail en vertu des dispositions de l’article L134-1 du code de commerce, que les primes solde UC n’étaient pas contractuelles ni prévues aux tableaux de commissionnement et étaient subordonnées à la présence du mandataire dans les effectifs au moment du paiement de la prime ainsi que cela résultait de l’article 1 d’une lettre circulaire du 13 juin 2013, que les primes de superformance B1 et B2 étaient plafonnées à 10 000 EUR et avaient déjà été versées à Monsieur X, que l’encours au titre de janvier 2014 n’était pas justifié, que Monsieur X ne démontrait pas les préjudices allégués, que la clause de non concurrence était licite en ce qu’elle n’interdisait pas à Monsieur X de se réinstaller au même endroit en exerçant la même profession mais uniquement de prendre contact avec son ancienne clientèle, qu’il n’y avait pas lieu de publier la décision, les mandataires ayant déjà été informés des conditions dans lesquelles les tableaux de commissionnement ont évolué.
Par jugement rendu le 15 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Troyes a, notamment :
— Débouté Monsieur H X de ses demandes visant à entendre :
.Déclarer abusive la rupture du contrat de mandat d’intérêt commun du 20 mars 2013.
.Prononcer la nullité de la clause de non concurrence figurant à l’article 17 alinéa 3 du contrat de mandat conclu le 20 mars 2013.
.Reconnaître un préjudice financier du fait de l’application de la clause de non concurrence.
.Publier le jugement aux frais de la SA GAN PATRIMOINE dans deux journaux d’annonces légales ainsi que dans un journal national d’information.
.Condamner la SA GAN PATRIMOINE à lui payer des indemnités de rupture du contrat de mandat, au titre de son préjudice financier et de la perte de gains professionnels futurs, au titre du règlement de la prime solde UC, de la prime superformance B1, à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et de dommages intérêts pour le préjudice moral subi, au titre de la procédure engagée devant le juge de la mise en état.
— Condamné la SA GAN PATRIMOINE à payer à Monsieur H X la somme de 1 447 EUR au titre de la prime superformance B2, la somme de 3 415 EUR au titre de l’encours au titre de janvier 2014 et celle de 322,75 EUR à titre de commissions sur affaires nouvelles.
— Débouté Monsieur H X de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
— Condamné Monsieur H X à payer à la SA GAN PATRIMOINE la somme de 2 000 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
— Dit n’y avoir lieu à assortir la décision de l’exécution provisoire, rejeté le surplus des demandes.
Pour statuer ainsi les premiers juges ont notamment considéré que Monsieur X avait accepté les conditions de rémunération du mandat confié et était conscient de la possibilité d’une baisse de rémunération, que de plus, les modifications des taux de rémunération avaient fait l’objet d’une concertation sociale au plan national à laquelle avaient été associés les syndicats des mandataires et qui se sont imposées à tous, que les modifications n’étaient pas le fruit de la seule volonté du mandant et que par conséquent, la clause de l’article 14, devenu 15 n’était pas une condition potestative; que Monsieur X avait signé un contrat de mandat dans les termes des articles 1984 et suivants du code civil et les articles L550-1 et R511-2,4° du code des assurances qui, au regard de l’article L134-1 al 2 du code de commerce revêtait un caractère libéral et spécifique, que Monsieur X s’était engagé auprès de son mandant à développer des opérations de placement auprès de ce dernier et de ses filiales et tirait des rémunérations de ses fonctions de conseiller en gestion de patrimoine par des commissions dont les taux étaient fixés contractuellement dans les conditions de l’article 14 du contrat qui prévoyait la faculté accordée au mandant de modifier les conditions de la rémunération du mandataire et l’éventuelle résiliation du contrat en cas de désaccord, que l’avenant du 20 mars 2013 n’avait pas modifié les dispositions de l’article 14 du contrat initial, que la procédure judiciaire engagée par le mandataire était liée à sa contestation vis à vis des nouveaux taux de commissionnement, ce qui ressortait des courriers produits et des écritures du mandataire, que le désaccord des parties sur les conditions de rémunération et la dégradation progressive de leurs rapports étaient établis par les correspondances échangées entre elles et la procédure en cours, que le refus par la SA GAN PATRIMOINE de communiquer le tableau des commissionnements n’empêchait pas Monsieur X d’en avoir connaissance par son épouse qui exerçait la même fonction, que le contrat de mandat est intuitu personae et suppose une confiance entre les parties, si bien que la SA GAN PATRIMOINE pouvait considérer que la poursuite des relations n’était plus possible et qu’elle pouvait résilier unilatéralement le contrat sans que cette rupture ne soit considérée comme abusive, que la SA GAN PATRIMOINE avait prévenu les clients de la réorganisation et que l’utilisation du nom de Monsieur X sur les courriers de la compagnie pour prévenir ses clients n’était pas une faute. Le tribunal a ensuite estimé que l’article 17 al 3 du contrat ne prévoyait pas de limitation dans l’espace ni d’interdiction d’exercer pour le mandataire après la rupture du contrat ce qui permettait à Monsieur X de se réinstaller et d’accomplir les mêmes fonctions pour une autre compagnie, qu’il exerçait l’activité de mandataire d’assurances prévue aux articles L550-1 et R511-2 4° du code des assurances, activité exclusivement libérale et que la validité de la clause litigieuse n’était pas subordonnée à une contrepartie financière, qu’il a d’ailleurs pu retrouver un emploi dans le même secteur d’activité auprès de SWISSLIFE Assurance, à Y, que Monsieur X ne pouvait donc prétendre à aucune indemnité au titre du respect de la clause de non concurrence ni de la rupture contractuelle de même qu’à ses demandes indemnitaires , qu’il en était de même en l’absence de faute démontrée du mandant des indemnités pour perte de gains futurs, résistance abusive et préjudice moral, que la SA GAN PATRIMOINE n’était pas responsable de l’emprunt de Monsieur X auprès de sa mère ni du prix de vente de sa maison, que la procédure auprès du juge de la mise en état est un droit ouvert à chaque partie et qu’elle visait à connaître les revenus de Monsieur X dans le cadre de sa nouvelle activité, qu’elle n’était pas dilatoire au regard des enjeux de l’instance.
Concernant les sommes réclamées au titre de l’exécution du contrat, le tribunal a considéré que :
Pour la prime solde UC : Monsieur X n’était plus en fonction au moment du paiement de la prime pour l’exercice 2013 de sorte qu’il ne pouvait y prétendre puisque la lettre circulaire du 13 juin 2013 prévoyait qu’il convenait d’être en fonction au moment du paiement de la prime pour pouvoir la percevoir et que le paiement était prévu au 2 éme semestre 2014 , que cette obligation était rappelée dans un courrier de la SA GAN PATRIMOINE produit par Monsieur X du 13 juin 2013.
Pour la prime superformance B1 : que la SA GAN PATRIMOINE avait payé 10 000 EUR à ce titre à Monsieur X et que ce dernier n’établissait pas qu’il devait être payé davantage, que de plus, dans un courrier du 22 avril 2013, la SA GAN PATRIMOINE précisait que le paiement de la prime de superformance B1 avait un plafond applicable à tous de 10 000 EUR.
Pour les commissions sur affaires nouvelles : que l’un des contrats passé avec Monsieur Z n’avait pas été finalisé, que la commission sur le dossier IIUNK avait été payée, qu’en revanche, la commission pour le dossier B à hauteur de 322, 75 EUR était reconnue due par la SA GAN PATRIMOINE.
Le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas lieu à publication.
Par déclaration enregistrée le 9 mai 2016 au greffe de la cour, Monsieur H X a interjeté appel de cette décision .
Par conclusions transmises le 2 août 2017 au greffe de la présente juridiction par RPVA, Monsieur H X a demandé à la cour d’appel de Reims d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions excepté en celles aux termes desquelles la SA GAN PATRIMOINE a été condamnée à lui payer les sommes de 1 447 EUR au titre de la prime de superformance B2 et la somme de 3 415 EUR au titre de l’encours dû au titre de janvier 2014, de le dire recevable et bien fondé en ses demandes.
A titre principal, de dire que la rupture unilatérale du contrat de mandat d’intérêt commun par la SA GAN PATRIMOINE est abusive.
De condamner la SA GAN PATRIMOINE à lui payer les sommes de :
-166 291,39 EUR au titre de l’indemnité de rupture abusive du contrat de mandat,
-320 131,74 EUR au titre du préjudice financier et de la perte de gains professionnels futurs,
-10 000 EUR au titre du réglement de la prime dite solde UC due au titre de ses résultats sur l’année 2013,
-3 192 EUR au titre du solde de la prime superformance B1 restant due sur l’exercice 2013,
-4 211,56 EUR au titre des commissions restant dues sur les affaires signées depuis novembre 2013 jusqu’au jour de la signification de la décision ,
-40 000 EUR au titre de dommages intérêts pour résistance abusive et pour le préjudice moral subi,
-2 000 EUR de dommages intérêts pour procédure abusive engagée devant le juge de la mise en état.
De prononcer la nullité de la clause de non concurrence figurant à l’article 17 alinéa 3 du contrat de mandat conclu le 20 mars 2013 , de dire que l’application de cette clause sans contrepartie financière lui a nécessairement causé un préjudice financier, de fixer les dommages intérêts dus à ce titre à hauteur de la somme de 6 337 EUR par mois à compter de la date de rupture du mandat jusqu’au jour de la décision à intervenir avec intérêts au taux légal à compter de sa signification.
D’ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais de la SA GAN PATRIMOINE dans un journal d’annonces légales et dans un journal national d’information , comme Libération ainsi qu’au lieu du siège social de la société , sous astreinte de 50 EUR par jour de retard à compter de la signification de la décision.
A titre subsidiaire sur la clause de non concurrence, de condamner la SA GAN PATRIMOINE à lui verser la somme de 152 088 EUR au titre de la contrepartie financière due dans l’hypothèse où la cour considérerait la clause de non concurrence licite.
En toute hypothése, de condamner la SA GAN PATRIMOINE à lui payer la somme de 5 000 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Monsieur H X a notamment fait valoir que, malgré ses demandes, il ne s’est pas vu remettre le tableau de commissionnement 2014 et ne l’a pas contesté ni refusé, que d’ailleurs, la SA GAN PATRIMOINE a reconnu lui devoir la somme de 322,75 EUR en vertu de ce tableau, qu’il n’avait pas l’intention de cesser son activité pour son mandant et a réalisé des chiffres importants en 2013 et en début d’année 2014, que c’est au contraire la SA GAN PATRIMOINE qui, en ne lui communiquant pas le tableau de commissionnement 2014, a tenté de l’empêcher d’exercer son activité, que c’est son épouse, qui exerçait la même activité qui le lui avait communiqué, ce qui lui a permis de continuer à travailler, qu’en saisissant le tribunal le 7 janvier 2014, il souhaitait seulement faire valoir le caractère potestatif de la clause figurant dans l’article 15 du contrat en vertu duquel la SA GAN PATRIMOINE pouvait modifier unilatéralement les conditions de rémunération, qu’il pouvait continuer d’exercer ses missions malgré son assignation en justice qui était un droit, que le mandat signé était d’intérêt commun et ne pouvait être résilié, en vertu des dispositions des articles 2004 et suivants du code civil, qu’en vertu du consentement mutuel des parties ou, à l’initiative du mandant, pour un intérêt légitime, que rien ne pouvait lui être reproché quant à son travail, qu’il dépassait les limites des objectifs fixés et que son CA était en augmentation constante, que la SA GAN PATRIMOINE a utilisé son nom après la résiliation du mandat à des fins commerciales, que les courriers adressés par son conseil avant l’assignation avaient pour objet de tenter de trouver une solution amiable aux baisses de commissions envisagées. Monsieur X a ajouté avoir perdu la part de marché récupérée par le mandant, que la rupture a été brutale et sans aucun préavis, que la prime dite solde UC de 10 000 EUR lui était due compte tenu de ses résultats sur 2013, quel que soit le moment où elle était payée, que les primes superformance B1 et B2 avaient pour but de favoriser la production nouvelle réalisée par le réseau sur les nouvelles offres et /ou celles dégageant de la rentabilité pour la SA GAN PATRIMOINE et que le montant de la prime B1 due pour 2013 qui lui avait été versé, à savoir 10 000 EUR a été moindre que celui qui lui avait été indiqué par l’inspecteur de la SA GAN PATRIMOINE, soit 13192 EUR. Monsieur X soutient encore qu’il n’avait pas été payé de ses commissions pour des affaires apportées, notamment la commission pour l’affaire Z à hauteur de 3 888,81 EUR, pour celle de Madame A qui lui a finalement été réglée et pour celle de Madame B à hauteur de 322,75 EUR, soit, 4 211,56 EUR en tout. Il a fait aussi valoir que la perte de son mandat lui a occasionné une perte de gains futurs et un préjudice financier lié à la perte de ses avantages contractuels, qu’il a dû déménager pour se rapprocher de son nouveau lieu de travail, qu’il se trouve dans une situation difficile depuis la résiliation de son contrat et ne peut plus assumer la charge de ses remboursements de crédit, que la rupture a eu lieu après plus de 11 ans de mandat, que son possible départ à la retraite a été retardé, qu’il a subi un syndrome anxio dépressif, que son activité actuelle d’agent général auprès de SWISSLIFE est précaire puisqu’il est prévu une période probatoire de 2 ans, que la publication de la décision est nécessaire pour l’information des autres mandataires de la SA GAN PATRIMOINE. Monsieur X a soutenu aussi que la clause de non concurrence figurant dans son contrat de mandat l’a privé de la chance de retrouver un emploi plus rapidement, qu’elle était privée de contreparties financières et n’était pas limitée dans l’espace, qu’elle lui a causé un préjudice financier puisqu’elle l’a privé de sa propre clientèle qu’il a apportée au GAN et l’a empêché de s’établir dans un département où il était connu, que la SA GAN PATRIMOINE n’a pas justifié ses demandes de communication portées devant le juge de la mise en état concernant ses justificatifs de revenus pour 2014, son dossier de candidature auprès de SWISSLIFE et son contrat avec cette société, que la SA GAN PATRIMOINE s’est désistée de ces demandes qui étaient abusives et dilatoires.
Le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable les conclusions de la SA GAN PATRIMOINE du 7 octobre 2016 par ordonnance rendue le 10 novembre 2016.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les pièces ne peuvent être déposées qu’à l’appui de conclusions recevables, en conséquence, les pièces remises à la cour par la SA GAN PATRIMOINE, irrecevables, seront écartées des débats.
Les dispositions de la décision entreprise aux termes desquelles la SA GAN PATRIMOINE a été condamnée à payer à Monsieur X les sommes de 1 447 EUR au titre de la prime de superformance B2 , la somme de 3 415 EUR au titre de l’encours dû au titre de janvier 2014 et celle de 322,75 EUR à titre de commission sur affaires nouvelles ( dossier B) ne sont pas contestées et seront confirmées.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il convient d’observer préalablement que le contrat liant les parties est intitulé contrat de mandat et fait référence expressément aux articles L 550-1 et R 511-2-1 4° du code des assurances et 1984 du code civil.
L’article L550-1 du code des assurances concerne les mandataires non agents généraux d’assurance, exerçant leur activité au nom et pour le compte d’une entreprise d’assurance et sous son entière responsabilité et ne percevant ni les primes, ni les sommes destinées aux clients.
L’article R511-2-1 4° du code des assurances dispose que l’activité d’intermédiation en assurance ou en réassurance ne peut être exercée contre rémunération que par notamment les mandataires d’intermédiaires d’assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales mandatées par une personne physique ou une personne morale. L’activité des personnes visées est limitée à la présentation, la proposition ou l’aide à la conclusion d’une opération d’assurance au sens de l’article R 511-1 et éventuellement à l’encaissement matériel des primes ou cotisations et , en outre, en ce qui concerne l’assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires.
Aux termes de l’article 1984 du code civil, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
Il est mentionné à l’article 2 du contrat que le rôle de Monsieur X consistait à développer les opérations par le placement des contrats de GROUPAMA GAN VIE et de ses filiales auprès de leur clientèle et dans le public ainsi que de toute autre formule de placement dont la SA GAN PATRIMOINE est distributeur, dans la circonscription de Monsieur C sans bénéficier d’aucune exclusivité .
L’article 4 du contrat dispose aussi que la seule rémunération du mandataire est celle prévue à l’article 15 du contrat et qu’il n’en résultera pas la création d’un portefeuille au bénéfice du mandataire, la clientèle visitée demeurant la propriété exclusive de GROUPAMA GAN VIE et de ses filiales, toutes les dépenses de fonctionnement incombant au mandataire qui ne subit aucune contrainte d’horaire ou d’organisation de son travail.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions de l’article 12 du contrat et de l’article L134-1 al 2 du code de commerce que l’activité de Monsieur X exercée en vertu de ce contrat était libérale.
Sur le caractère potestatif ou non de la clause figurant à l’article 15 du contrat signé entre les parties le 20 mars 2013 :
L’article 15 du contrat de mandat signé le 20 mars 2013 entre les parties dispose que : "En rémunération de votre mandat et pour vous couvrir de vos frais, vous recevrez des commissions dont les taux sont indiqués au tableau annexé.
La SA GAN PATRIMOINE PATRIMOINE aura la faculté de proposer à toute époque la modification des conditions de cette rémunération. En cas de désaccord, le mandat sera tenu pour résilié dès l’envoi de la LRAR constatant le désaccord."
Aux termes de l’article 1170 du code civil, la condition potestative est celle qui fait dépendre l’exécution d’une convention d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher.
Aux termes de l’article 1174 du code civil, toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige.
Dans un courrier adressé par la SA GAN PATRIMOINE à ses conseillers, experts patrimoniaux, inspecteurs-adjoints et inspecteurs le 7 décembre 2012, produit par Monsieur X, la SA GAN PATRIMOINE indique que les principes du système de rémunération pour 2013 ont été longuement débattus avec leurs représentants respectifs à de nombreuses reprises et qu’il s’agissait d’optimiser le système en tenant compte d’une part des impératifs économiques de la compagnie et le progressif redressement de sa rentabilité et d’autre part de la nécessité de permettre une rémunération attractive pour le réseau. Elle explique de façon détaillée dans ce courrier les raisons de la modification du système de commissionnement qui datait de 2005 et était déconnecté des évolutions et de la production même du réseau et les principes ayant guidé la reconstruction du système.
Il résulte de ce courrier que la décision de la SA GAN PATRIMOINE de faire évoluer le tableau de commissionnement s’appliquait à l’ensemble des mandataires et pas seulement à Monsieur X et que la modification de la rémunération dépendait à la fois de la volonté de l’une des parties, la SA GAN PATRIMOINE, mais aussi de la survenance d’événements dans l’administration de l’entreprise et de la discussion avec des tiers.
De plus, l’importance et le caractère contraignant des modifications de la rémunération des mandataires par la SA GAN PATRIMOINE pouvaient être soumises au contrôle du juge.
Or, une condition n’est potestative que lorsque l’exécution de l’obligation ne dépend que de la seule volonté d’un seul des contractants.
Tel n est pas le cas en l’espèce de la clause figurant à l’article 15 du contrat.
Sur le caractère abusif ou non de la rupture du contrat de mandat par la SA GAN PATRIMOINE :
Par courrier RAR du 10 janvier 2014, la SA GAN PATRIMOINE a écrit à Monsieur X que , dans l’assignation qui lui a été délivrée à sa requête, il remettait en cause les termes du mandat les liant et exprimait notamment son désaccord sur le tableau de commission régissant sa rémunération et qu’il a manifesté sa défiance envers la SA GAN PATRIMOINE en faisant intervenir à plusieurs reprises son avocat , que l’existence d’une procédure judiciaire ne permettait pas d’envisager l’avenir de la relation dans un climat de sérénité et de confiance réciproque qui s’imposait, que la poursuite de leur collaboration devenait de fait impossible et qu’elle se voyait contrainte de mettre fin avec effet immédiat au mandat confié.
Monsieur X soutient qu’il a seulement contesté devant le tribunal la validité de l’article 15 du contrat qu’il considérait comme potestatif.
Au vu du texte de l’ article 15 du contrat, il ne peut être sérieusement soutenu qu’il n’a pas de lien direct avec le montant des commissions pouvant être perçues par le mandataire.
De plus, Monsieur X produit une lettre adressée par son conseil au GAN le 6 novembre 2013 par LRAR dans laquelle il souligne que les commissions de son client ont baissé de plus de 25% suite au nouveau barème applicable depuis le début du mois d’octobre 2013, ont fait suite à une précédente baisse et que cette situation n’est plus acceptable pour son client.
En conséquence, le mandataire a bien contesté une clause du contrat liant les parties et ayant une incidence certaine sur les conditions de rémunération de son mandat et, directement, les conditions de sa rémunération au vu du courrier précité de son avocat.
S’agissant d’un contrat de mandat, contrat intuitu personae, la confiance réciproque s’impose et la perte de confiance du mandant, née de la contestation par le mandataire des termes du mandat et des conditions de sa rémunération, justifiait la rupture du contrat.
En l’espèce, il était prévu à l’article 16 du contrat qu’il pouvait être mis fin au mandat par l’une ou l’autre des parties à tout moment et sans préavis par LRAR.
La rupture du contrat de mandat par le mandant n’était donc pas abusive.
De plus, comme l’a justement constaté le tribunal, il ressort des attestations versées aux débats par Monsieur X que les clients visités avaient été avertis par la SA GAN PATRIMOINE qu’il n’était plus conseiller, l’utilisation du nom du mandataire sur des courriers suite à la rupture du mandat ne saurait donc être considérée comme fautive.
Compte tenu des clauses du contrat et de ce que la modification des conditions de leur rémunération s’appliquait à l’ensemble des mandataires, Monsieur X ne justifie pas non plus d’une faute de la SA GAN PATRIMOINE du fait de la modification de ces conditions.
Il sera de plus rappelé que l’article 17 du contrat prévoyait qu’en cas de cessation du contrat, le mandataire ne pouvait prétendre à aucune indemnité de quelque nature que ce soit.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce que Monsieur X a été débouté de sa demande de versement d’une indemnité de rupture abusive du mandat et de sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice financier subi et de la perte de gains professionnels futurs.
Sur les demandes de Monsieur X visant à entendre prononcer la nullité de la clause de non concurrence figurant à l’article 17 alinéa 3 du contrat de mandat conclu le 20 mars 2013, de dire que l’application de cette clause sans contrepartie financière lui a causé un préjudice financier, de fixer les dommages intérêts dus à ce titre à hauteur de la somme de 6 337 EUR par mois à compter de la date de rupture du mandat jusqu’au jour de la décision à intervenir avec intérêts au taux légal à compter de sa signification :
Une clause de non concurrence peut être définie comme une clause insérée dans un contrat de travail qui vise à limiter la liberté du salarié d’exercer des fonctions équivalentes chez un concurrent ou à son propre compte après la rupture du contrat.
Comme il a été rappelé plus haut, le contrat de mandat a été conclu en 2002 en vertu des articles 1984 et suivants du code civil et des articles L550-1 et R511-2,4° du code des assurances et revêt un caractère libéral et spécifique, d’autre part, à l’article 12 du contrat il est bien précisé que le mandataire exerce une profession libérale.
Aux termes de l’article 17 du contrat de mandat conclu entre les parties, "en cas de cession du mandat, pour quelque cause que ce soit, vous devez vous abstenir de toute intervention directe ou indirecte auprès de la clientèle de GROUPAMA GAN VIE et de ses filiales pendant une durée de deux ans à compter de la cessation de vos fonctions , à péril de tous dommages intérêts ".
Aucune interdiction d’exercice de sa profession dans un périmètre géographique donné n’est donc imposée au mandataire après la rupture du contrat ni d’installation libre à son propre compte ni d’exercice de fonctions équivalentes auprès d’une autre compagnie.
D’autre part, il est prévu dans le contrat à l’article 4 qu’il ne résulte pas du contrat la création d’un portefeuille au bénéfice du mandataire, la clientèle visitée demeurant la propriété exclusive de GROUPAMA GAN VIE et de ses filiales. La clause contestée imposant à Monsieur X de s’ abstenir de toute intervention directe ou indirecte auprès de la clientèle de GROUPAMA GAN VIE et de ses filiales pendant une durée de deux ans à compter de la cessation des fonctions n’est donc pas une clause de non concurrence puisque la clientèle visée appartient déjà à l’ex mandant.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de cette clause qui comporte une simple obligation de loyauté envers le mandant, sans imposer de restriction géographique ou fonctionnelle au mandataire qui ne saurait donc prétendre à une contrepartie financière en contre partie de cette clause ni à des dommages intérêts faute de prouver l’existence d’une faute qu’aurait commise la SA GAN PATRIMOINE.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce que Monsieur X a été débouté de ses demandes visant à entendre prononcer la nullité de la clause figurant à l’article 17 alinéa 3 du contrat de mandat conclu le 20 mars 2013 et de dommages intérêts de ce fait.
Sur les sommes demandées par Monsieur X au titre de l’exécution du contrat de mandat :
Sur la demande de Monsieur X de condamnation de la SA GAN PATRIMOINE à lui régler la somme de 10 000 EUR au titre du réglement de la prime dite solde UC due au titre de ses résultats sur l’année 2013 :
Les premiers juges ont débouté Monsieur X de cette demande en considérant qu’une circulaire du 13 juin 2013 prévoyait qu’il convenait d’être en fonction au moment du paiement de la prime pour pouvoir y prétendre ,paiement dont la date était fixée au 2e semestre 2014 et en observant que Monsieur X produisait un courrier de la SA GAN PATRIMOINE du 13 juin 2013 dans laquelle cette obligation était mentionnée.
A hauteur d’appel, Monsieur X produit ce courrier du 13 juin 2013 émanant de la SA GAN PATRIMOINE qui rappelle que les conseillers sont éligibles à cette prime à condition d’être en fonction au moment du paiement de la prime, d’avoir été en fonction au moins 6 mois en 2013 et de ne pas être assujetti au tableau de commission 2013 en qualité de nouvel entrant 2013.
Il convient d’observer que, même pour un salarié, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, une prime n’est obligatoire que si son versement constitue un usage et si elle est constante et fixe dans son montant.
Il n’est pas établi par Monsieur X, d’une part que cette prime était un usage dans l’entreprise, que la condition de la présence au moment du paiement était nouvelle au regard de ce qui se pratiquait auparavant, ni que son montant était constant depuis au moins 3 ans.
De plus, il convient de rappeler les dispositions précitées du contrat, à savoir que l’article 15 du contrat de mandat signé le 20 mars 2013 entre les parties stipule que la SA GAN PATRIMOINE PATRIMOINE aura la faculté de proposer à toute époque la modification des conditions de cette rémunération et donc, à fortiori l’octroi et les modalités d’attribution des primes qui n’ont pas le caractère de rémunération.
La décision des premiers juges sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande de Monsieur X de condamnation de la SA GAN PATRIMOINE à lui régler la somme de 3 192 EUR au titre du solde de la prime superformance B1 restant due sur l’exercice 2013 :
Monsieur X soutient que, au titre de cette prime, seuls 10 000 EUR lui ont été versés au lieu des 13 192 EUR que l’inspecteur de la SA GAN PATRIMOINE lui avait indiqué qu’il percevrait.
Il produit pour en justifier une copie de carte de visite à l’en tête de la SA GAN PATRIMOINE portant les coordonnées de Monsieur I C, inspecteur, sur laquelle il est apposé la mention : "superformance. D :1818/; H : 13192". Cette mention n’est pas signée ni datée et ne saurait valoir preuve d’un engagement de la SA GAN PATRIMOINE alors qu’il ressort d’un mail de Monsieur C de la SA GAN PATRIMOINE adressé le 24 avril 2013 à plusieurs personnes dont Monsieur X, produit par ce dernier aux débats, qu’une prime de superformance sera versée sur la base du déclaratif avec un plafond de 10 000 EUR que Monsieur X reconnaît avoir perçue.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté Monsieur X de sa demande de condamnation de la SA GAN PATRIMOINE à lui verser un solde de prime superformance B1 dont il soutient qu’elle serait due sur l’exercice 2013.
Sur la demande de Monsieur X de condamnation de la SA GAN PATRIMOINE à lui régler la somme de 4 211,56 EUR au titre des commissions restant dues sur les affaires signées depuis novembre 2013 jusqu’au jour de la signification de la décision :
Monsieur X soutient qu’il aurait dû percevoir une commission s’élevant à la somme de 3 888,81 EUR dans l’affaire signée en novembre 2013 par Monsieur J Z et produit un tableau pour en justifier, la somme de 104, 40 EUR dans l affaire A dont il indique qu’elle lui a été finalement versée par la SA GAN PATRIMOINE et la somme de 322,75 EUR dans l’affaire signée avec Madame E en janvier 2014, Il produit pour en justifier la proposition signée par la cliente.
Le tribunal l’avait débouté de certaines de ces demandes sur ces postes car la SA GAN PATRIMOINE avait justifié que le contrat passé avec Monsieur Z n’avait pas été finalisé et que la somme de 104, 40 avait été payée.
D’autre part , la somme de 322,75 EUR avait été reconnue due par la SA GAN PATRIMOINE et le tribunal l’a condamnée à régler cette somme à l’appelant.
Cependant, les pièces remises à la cour par la SA GAN PATRIMOINE ne sont pas recevables, en conséquence, le mandant qui avait reconnu que l’affaire Z avait été conclue par Monsieur X mais soutenu que le contrat n’avait pas été finalisé n’en justifie pas devant la cour.
Il convient donc d’infirmer la décision entreprise sur ce point et, statuant à nouveau, de condamner la SA GAN PATRIMOINE à payer à Monsieur H X la somme de 3 888,81 EUR à titre de commission pour l’affaire Z, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2014, date de l’assignation.
Sur la demande de Monsieur X de condamnation de la SA GAN PATRIMOINE à lui régler la somme de 40 000 EUR au titre de dommages intérêts pour résistance abusive et pour le préjudice moral subi :
Monsieur X succombant principalement en ses demandes ne saurait soutenir que la SA GAN PATRIMOINE a fait preuve de résistance abusive, et n’établissant pas de faute de son ex mandant, ne saurait être indemnisé pour un préjudice moral sans lien de causalité avec une faute établie de la SA GAN PATRIMOINE.
La décision entreprise sera donc confirmée en ses dispositions l’ayant débouté de ses demandes sur ce point.
Sur la demande de Monsieur X de condamnation de la SA GAN PATRIMOINE à lui régler la somme de 2 000 EUR de dommages intérêts pour procédure abusive engagée devant le juge de la mise en état :
Comme l’a justement rappelé le tribunal, la procédure engagée devant le juge de la mise en état en vue d’obtenir la communication des revenus perçus par Monsieur X dans le cadre de sa nouvelle activité n’apparaît pas abusive d’une part au vu des enjeux de l’instance et d’autre part parce que l’appréciation erronée qu’une partie fait de ses droits n’est, en toute hypothèse, pas constitutive d’un abus, que de plus, la SA GAN PATRIMOINE s’est désistée de sa demande.
La disposition du jugement entrepris ayant débouté Monsieur X de ses demandes sur ce point sera donc confirmée.
Sur la demande de Monsieur X visant à entendre ordonner la publication de l’arrêt à intervenir :
Monsieur X succombant principalement en appel, il n’y a pas lieu, en toute hypothése, d’ordonner la publication du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions concernant les dépens et frais irrépétibles
Monsieur X succombant principalement en appel sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et débouté du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 15 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Troyes en toutes ses dispositions sauf en celle ayant débouté Monsieur X de sa demande en paiement d’une commission d’un montant de 3 888,81 EUR dans l’affaire signée en novembre 2013 par Monsieur J Z.
Statuant à nouveau sur ce point, condamne la SA GAN PATRIMOINE à payer à Monsieur H X la somme de 3 888,81 EUR à titre de commission pour l’affaire Z, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7janvier 2014.
Déboute Monsieur H X du surplus de ses demandes.
Condamne Monsieur H X aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier Le président
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