Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1437 du 23 décembre 2019 - art. 1
La durée mentionnée au dixième alinéa de l'article L. 132-23 ne peut excéder la plus faible des durées entre l'échéance de la garantie et huit années.
Avant l'échéance mentionnée à l'article L. 134-1, la valeur de rachat ou de transfert des engagements relevant du 1° du même article correspond à la somme de la provision mathématique du souscripteur ou de l'adhérent et du produit de son nombre de parts de provision de diversification par la valeur de la part correspondante, diminuée, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l'article R. 132-5-3.
Avant l'échéance mentionnée à l'article L. 134-1, la valeur de rachat ou de transfert des engagements relevant du 2° du même article correspond au produit du nombre de parts de provision de diversification du souscripteur ou de l'adhérent par la valeur de la part correspondante, diminuée, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l'article R. 132-5-3.
[…] [Adresse 5] […] La S.A MMA IARD, et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire à l'instance, valablement représentées, ont sollicité du juge des référés de débouter l'ASL [Adresse 1] des demandes présentées à leur encontre, au visa notamment des articles 1103 du code civil, 1792 et suivants du code civil et 134-5 du code des assurances.