Article R132-5-3 du Code des assurances

Entrée en vigueur le 24 octobre 2024

Modifié par : Décret n°2024-539 du 12 juin 2024 - art. 2

L'indemnité mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 132-21-1 ne peut excéder 5 % de la valeur actuelle des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés du contrat mentionnée au premier alinéa du même article.

Ce plafond est :

1° Porté à 20 % pour les engagements exprimés en unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4 constituées de catégories d'organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés, lorsque le rachat ne peut être intégralement exécuté par l'organisme de placement collectif en raison d'une suspension ou d'un plafonnement des rachats en application de stipulations des statuts de la société ou du règlement du fonds prévoyant, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et que l'intérêt des porteurs de parts ou actions ou du public le commande, une telle suspension ou un tel plafonnement ;

2° Porté à 10 % pour les engagements exprimés en unités de compte mentionnées au 1° lorsque les statuts de la société ou le règlement du fonds n'autorisent pas le rachat de leurs parts ou actions avant leur liquidation et lorsque, à la date de la demande de rachat, la durée de vie restante de l'organisme hors éventuelles prorogations est supérieure à cinq ans.

Le contrat ne peut prévoir aucune indemnité lorsque le 1° et 2° ne sont pas applicables et qu'à la date de la demande de rachat il a pris effet depuis plus de dix ans.

L'alinéa ci-dessus n'est pas applicable aux engagements exprimés en unités de compte mentionnées au 1° lorsque les statuts de la société ou le règlement du fonds n'autorisent pas le rachat de leurs parts ou actions avant leur liquidation.

Les dispositions des troisième, quatrième et sixième alinéas ne sont pas applicables lorsqu'au moment de la demande de rachat l'entreprise d'assurance a suspendu ou restreint les possibilités de rachat sur la partie du contrat concernée par cette demande en application du 2° du I ou du 2° du II de l'article L. 131-4.

Pour l'application du présent article, la valeur actuelle des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par l'assuré au moment du rachat. Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le contrat et clairement distinguées de la garantie qui en est l'objet principal.

Entrée en vigueur le 24 octobre 2024

NOTA

Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-539 du 12 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 24 octobre 2024.

Commentaires5

1Loi Macron - Assurance vie : du cash ou des titres ?Accès limité
www.argusdelassurance.com · 18 février 2016

2Loi Macron - Assurance vie : du cash ou des titres ?
argusdelassurance.com · 18 février 2016

Il est ici fait référence à l'article 137 de la loi Macron du 6 août 2015 qui a modifié l'article L. 131-1 du code des assurances. Ainsi, afin de permettre à un souscripteur d'investir une partie de la prime de son contrat d'assurance vie dans certains actifs peu liquides, l'assureur peut désormais l'inciter à se faire remettre des titres en cas de rachat. […] La fin de la discrétion Lorsque le contrat d'assurance vie se dénoue au profit d'un tiers bénéficiaire, en application de l'article L. 131-1 du code des assurances, le décret du 14 décembre 2015 permet désormais à celui-ci d'opter irrévocablement pour la ­remise de titres. Un nouvel article R. 132-5-3 du code des assurances a été adopté à cet effet.

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3Assurance vie : le décret sur la remise de titres au bénéficiaire paru au Journal officiel
argusdelassurance.com · 16 décembre 2015

Dans le but de favoriser notamment l'investissement dans les PME, la loi Macron du 6 août 2015 a modifié le code des assurances afin de permettre une représentation du bénéfice d'un contrat d'assurance vie en unités de compte (UC), […] en titres ou parts négociables et non négociables. […] La nouvelle rédaction de l'article L. 131-1 du code des assurances prévoit ainsi que le « contractant ou le bénéficiaire » à la possibilité de se faire remettre des titres ou des parts, […] En pratique, le volume des contrats concernés par l'investissement en titres devrait être restreint. […] Option irrévocable du bénéficiaire En créant un nouvel article R. 132-5-3 dans le code des assurances, […]

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Décisions3

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mai 2017, 16-18.691, InéditCassation

[…] 3°/ que par application de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, l'assureur est tenu de remettre à l'assuré, personne physique, […] que le contenu et la présentation de cette notice sont régis par les articles L. 132-5-2, L. 132-5-3, A. 132-4, A.132-5, […] aux facultés d'arbitrage, à la faculté de rachat et aux avances, aux dispositions de l'article R 131-1 et aux modalités de désignation des bénéficiaires, ajout reconnu par la société Inora Life, nuit à la compréhension de ce document, dont le contenu n'est pas strictement limité aux dispositions essentielles telles que définies dans le code des assurances » (arrêt p. 5 alinéa 3) ; qu'en statuant ainsi, au terme de motifs péremptoires, […]

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[…] articles R 212-9 et 213-7 du Code de l'Organisation judiciaire […] dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 1] […] • 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, […] L520-1, D132-7 et R 132-5-3 du Code des assurances, de : […] qu'elle a réclamées par courrier du 05 octobre 2020 et dont la réception conditionnait le point de départ du délai de 15 jours pour procéder au transfert. […] quand bien même l'article R 132- 5-3 du Code des assurances prévoit-il que l'indemnité ne peut dépasser 5%, […] Elle se prévaut des dispositions des articles D132-7, R132-21-1 et R132-5-3 du code des assurances pour soutenir que la perception de frais de transfert est légalement prévue, […]

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3Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 22 mars 2018, n° 17/01328Confirmation

[…] ARRÊT DU 22/03/2018 […] Si la cour ne devait pas suivre cette qualification mais celle suggérée par l'assureur de contrat « vie entière », il importerait alors de faire application des articles L. 132-21-1 et R. 132-5-3 du code des assurances. […] rien ne dit qu'il s'agit là de règles édictées uniquement pour l'avenir, étant ajouté que l'article R. 331-3 du code des assurances édictait en 2006 une règle similaire à l'article L. 132-21-1, […] Pour ce qui a trait à l'article L. 132-5-3 du code des assurances, […] En toute hypothèse, la seule violation de l'article L. 132-5 ne suffit plus à aménager au profit de l'assuré une prorogation du délai de rétractation. […] *après 5 ans : valeur de rachat de 1 967, […]

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