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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 18 févr. 2026, n° 25/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD en qualité d'assureur de la société [ K ] [ I ] [ U ], S.A.R.L. [ K ] [ I ] [ U ] |
Texte intégral
— N° RG 25/00860 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEC3M
Date : 18 Février 2026
Affaire : N° RG 25/00860 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEC3M
N° de minute : 26/00099
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 19-02-2026
à : Me Pierre BALLADUR + dossier
Me Stanislas DE JORNA + dossier
Me François MEURIN + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
ASL [Adresse 1]
Chez [L] Gestion ORI
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Margaux ALBIAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Me Pierre BALLADUR, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [K] [I] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société [K] [I] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [Y] [B] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [B]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SARL ANCO
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ANCO
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
Intervenant(s) volontaire(s) :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 14 Janvier 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
L’association syndicale libre “ASL [Adresse 10]”, régie par les dispositions de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 et du décret d’application du 3 mai 2006, constituée entre les copropriétaires de l’ensemble immobilier a notamment pour objet de réaliser la restauration de l’immeuble bâti situé [Adresse 11] à [Localité 8].
L’association syndicale libre “ASL [Adresse 10]” a conclu le 9 janvier 2019 avec la SARL [Q] [U] deux contrats de marché de travaux :
— l’un portant sur la réalisation des parties intérieures de l’immeuble, pour le prix de 1.444.922,70 euros porté, suivant avenants à la somme de 1.500.583 euros TTC,
— l’autre portant sur la réalisation des parties extérieures moyennant un prix, après avenants de 653.425,80 euros TTC. était signé par les parties le 09 janvier 2019 et un ordre de service était émis le 15 novembre 2019 stipulant un démarrage des travaux au 18 novembre 2019 et un délai de vingt quatre mois pour leur réalisation.
Le 09 janvier 2019, un contrat d'[D] pour travaux sur existants a été signé entre l’association syndicale libre “ASL [Adresse 10]” et Monsieur [Y] [B], [D] DPLG.
L’ordre de service marquant le démarrage des travaux d’une durée de 24 mois à compter du 18 novembre 2019 a été donné le 15 novembre 2019 par la SARL [Q] [U].
— N° RG 25/00860 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEC3M
Le 3 mars 2020, une convention de contrôle technique a été signée entre l’association syndicale libre “ASL [Adresse 10]” et la société ANCO Atlantique dont les missions étaient les suivantes :
— mission L relative à la solidité des ouvrages et des équipements indissociables
— mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables et dissociables
— mission LE relative à la solidité des existants
— mission SH relative à la sécurité des personnes bâtiments d’habitation
Le même jour, un contrat de mission de coordination sécurité et de protection de la santé a été signé entre l’association syndicale libre “ASL [Adresse 10]” et la société ANCO Atlantique.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2025, la société ANCO a informé l’association syndicale libre “ASL [Adresse 10]” de ce qu’elle suspendait l’exécution de sa mission, après plusieurs observations, en raison de l’absence de réception des comptes-rendus de chantiers du maître d’oeuvre et du fait que le chantier “était fermé sans activité”.
La réception des lots de copropriété 64, 65 est intervenue avec réserves le 20 avril 2023 ; celle des lots de copropriété 52 et 77 est intervenue avec réserves le 04 août 2023 ; celle des lot de copropriété 56 est intervenue avec réserves le 28 août 2023 ; celle des lots de copropriété 57-86 est intervenue avec réserves le 18 juillet 2024 ; celle des lots de copropriété 54-84 est intervenue avec réserves le 28 août 2024 et celle du lot de copropriété C10 est intervenue avec réserves le 10 janvier 2025.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juin 2025, le syndic de la [Adresse 12] [Adresse 13] a convié l’association syndicale libre “ASL [Adresse 10]” à la réception des parties commune de la résidence sise [Adresse 13] à [Localité 8].
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juillet 2025, l’association syndicale libre “ASL [Adresse 10]”, par l’entremise de conseil, a mis en demeure la société [Q] [U] d’avoir à finaliser les travaux, de justifier des éventuels causes de retard légitimes, de communiquer les derniers comptes-rendus de chantier et de régler la somme de 107.700,44 euros correspondant aux pénalités de retard contractuellement prévues.
Suivant procès-verbal de constat du 8 décembre 2025, Mme [V] [N], copropriétaire a fait procéder à un constat de commissaire de justice, en raison de désordres liés à des infiltrations d’humidité en provenance de la toiture, lequel a constaté les désordres suivants : “la sous-face du débord de la toiture est à nue et ne présente aucune finition. Les boiseries de la charpente sont exposées aux intempéries. (…) Les tuiles de rives sont recouvertes par une bande d’étanchéité grossièrement installée. Cette bande est fripée et irrégulière. (…) Les tuiles mécaniques sur la toiture sont anciennes et usagées. (…) L’encadrement de la fenêtre de toit est marqué de chocs et de traces d’oxydation (…)”.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 11, 22 et 23 septembre 2025, l’association syndicale libre “[Adresse 14] [Adresse 10]” a fait assigner la SARL [K] [I] [U], la SACA MMA IARD, Mr [Y] [B], la SA MAF, la SARL ANCO et la SCDE LLOYD’S INSURANCE COMPANY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et voir :
— CONDAMNER la société [Q] [U] à régler à l’ASL [Adresse 1] la somme provisionnelle de 107.700,44 € au titre des pénalités de retard contractuellement dues ;
— CONDAMNER la Société [K] [I] [U], Monsieur [B], et la Société ANCO à communiquer à l’ASL [Adresse 1] leur attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale, en cours de validité au jour de la réclamation (2025), sous astreinte de 200 € par jour de retard, sous huitaine à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— RESERVER les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’association syndicale libre “ASL [Adresse 10]” expose que les travaux confiés ne sont toujours pas achevés et que certains lots bien que réceptionnés comportent des réserves non levées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et soutenues oralement à l’audience des plaidoiries du 14 janvier 2026, la requérante a maintenu ses demandes, exceptée celle relative à sa demande en paiement d’une provision au titre des pénalités de retard.
La SARL ANCO et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, valablement représentées, ont sollicité du juge des référés de leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et de ce qu’elles versent au débat l’attestation d’assurance pour l’année 2025 au titre des volets RC et RCD de la Police.
La SA MAF, valablement représentée, assureur de Monsieur [Y] [B], [D], a sollicité du juge des référés de juger qu’elle formule des protestations et réserves sur le principe de la demande d’expertise et qu’elle n’est pas visée par les demandes de condamnation provisionnelle et de communication sous astreinte. Elle sollicite le rejet, de la mission de l’expert, des chefs suivants : « Décrire les désordres, malfaçons, non façons relevant des travaux confiés à la Société [Q] [U] sur l’immeuble propriété de l’ASL [Adresse 1], Proposer une base d’évaluation des préjudices de toute nature subis, Décrire et chiffrer les travaux techniquement envisageables à l’aide de devis d’entreprises, au besoin spécialisées, pour remédier aux désordres et malfaçons, Décrire et chiffrer les travaux techniquement envisageables pour achever les travaux ».
Au soutien de ses prétentions, elle excipe de ce qu’il incombe à la demanderesse d’exposer ses griefs/désordres/malfaçons et non à l’Expert de les rechercher, celui-ci n’étant pas en charge d’un audit.
La S.A MMA IARD, et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire à l’instance, valablement représentées, ont sollicité du juge des référés de débouter l’ASL [Adresse 1] des demandes présentées à leur encontre, au visa notamment des articles 1103 du code civil, 1792 et suivants du code civil et 134-5 du code des assurances.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir d’une part, l’absence de réception de l’ouvrage et par conséquent l’absence d’acquisition de la garantie décennale qui justifie qu’elles soient mises hors de cause. D’autre part, elles plaident l’exclusion de la garantie des conséquences des retards résultant d’un défaut d’organisation ou de planification du chantier. Enfin, elles ajoutent que la garantie complémentaire, couvrant les désordres de nature non décennale, a été résiliée à effet du 23 avril 2025 et que les réclamations son intervenues par assignation du 22 septembre 2025, soit postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance.
Le conseil de Monsieur [Y] [B] a transmis par voie électronique des conclusions faisant état de protestations et réserves d’usages qu’il n’a pu soutenir pour des raisons de santé.
La SARL [K] [I] [U], régulièrement assignée, n’était ni comparante ni représentée à l’audience des plaidoiries. Par courrier du 13 janvier 2026, son conseil a informé le greffe de la juridiction du placement en liquidation judiciaire de ladite société.
La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
A titre liminaire, il est rappelé d’une part, qu’en application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile “Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui” et d’autre part, qu’en application de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les conclusions régularisées pour le compte de Monsieur [Y] [B] n’étant pas soutenues oralement et son conseil ne s’étant pas fait substituer à l’audience, les demandes contenues dans lesdites écritures régularisées par voie électronique sont irrecevables.
Cela étant, il est rappelé qu’en application des articles L.641-9 du code de commerce, 369 et 372 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où elle emporte assistance ou dessaisissement du débiteur et doit être reprise par les organes de la procédure collective ou à leur encontre. A défaut, les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus, à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
En l’espèce, comme l’indique le conseil de la SARL [K] [I] [U], il apparaît que ladite société a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 10 décembre 2025, ledit jugement ayant été publié au BODACC des 27 et 28 décembre 2025, le liquidateur désigné étant la Selarl Asteren en la personne de Me [O] [G] [Adresse 15].
Il convient dès lors de constater l’interruption de l’instance et d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 18 mars 2026 à 9h00 aux fins de justification de la mise en cause du liquidateur et/ou communication de toutes notes en délibéré relative à la cause de l’interruption de l’instance, les conseils des parties étant dispensés, en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile, de se présenter à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’interruption de l’instance en raison de la procédure de liquidation judiciaire de la société [K] [I] [U] ouverte par jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 10 décembre 2025, publié au BODACC les 27 et 28 décembre 2025,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience de référé du 18 mars 2026 à 9h00 aux fins de justification de la mise en cause du liquidateur de la société [K] [I] [U] et/ou communication de toutes notes en délibéré des parties ayant constitué avocat relative à la cause de l’interruption de l’instance,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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