Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 5
Toute entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, qui participe à la couverture d'un grand risque tel que défini à l'article L. 111-6 situé en France, dans le cadre d'une opération de coassurance réalisée en libre prestation de services dont l'un au moins des participants n'est pas établi dans le même Etat membre de l'Union européenne que l'apériteur, est dispensée, si elle n'est pas l'apériteur, des obligations prévues aux articles L. 362-2 et L. 421-15.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
[…] Elle fait valoir que la compagnie allemande Great Lakes Insurance Se, assureur du véhicule impliqué dans l'accident, qui intervient en assurance automobile sur le territoire français en libre prestation de services en application des articles L.362-1 à L.365-1 et R.362-1 à R.362-5 du code des assurances, a désigné la société [T] Assurances pour la représenter en France ; que l'assureur n'a jamais contesté l'implication du véhicule, ni le principe de l'indemnisation de la Sapn, de sorte que la société [T] Assurances, dont la responsabilité pour le compte de la compagnie Great Lakes Insurance Se est engagée, est tenue de l'indemniser de son préjudice matériel en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.