Article R343-1 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-1010 du 31 octobre 2023 - art. 1

Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent, être en mesure de justifier de l'évaluation des éléments suivants :

1° Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés, des souscripteurs et bénéficiaires de contrats et des entreprises réassurées ;

2° Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ;

3° Les dépôts de garantie des agents, des assurés et des tiers, s'il y a lieu ;

4° Une réserve d'amortissement des emprunts pour les entreprises d'assurance du présent code, les mutuelles et unions relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les institutions de prévoyance et unions pratiquant les opérations mentionnées aux a, b et c de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale ;

5° Une provision de prévoyance en faveur des employés et agents destinée à faire face aux engagements pris par l'entreprise envers son personnel et ses collaborateurs.

Les provisions techniques mentionnées au 1° sont évaluées, sans déduction des cessions en réassurance cédées à des entreprises agréées ou non. Toutefois, celles de ces provisions relatives aux risques cédés par des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 à une entreprise de réassurance mentionnée au I de l'article R. 310-10-4 ne peuvent être représentées par une créance sur cette entreprise qu'à concurrence du montant garanti conformément aux dispositions du II du même article. Lorsque le montant de la créance est supérieur au montant ainsi garanti, l'excédent est comptabilisé sous forme d'une provision pour dépréciation.

Les éléments mentionnés aux 1° à 5° constituent, pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 134-3, L. 327-3, L. 381-2, R. 134-14, R. 342-3, R. 344-1, R. 441-7 et R. 441-21, des engagements réglementés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
8 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Ces règles sont celles énoncées par l'article A 343-1 du code des assurances, qui prévoit que les opérations de réassurance sont inscrites dans un sous-compte spécifique de produits de la classe 7, le compte 708 « primes cédées ». […]

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Décisions2


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 11 mars 2020, n° 2019-03

[…] Décision de la Commission des sanctions – procédure no 2019-03 Vu le code monétaire et financier (ci-après le « CMF »), notamment ses articles L. 612-1, L. 612-38, L. 612- 39 et R. 612-35 à R. 612-51, dans leur rédaction applicable au moment du contrôle ; Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 112-3, cinquième alinéa, […] L. 132-27-1 (ancien), R. 124-25, A. 132-11 et A. 343-1, dans leur rédaction applicable au moment du contrôle ; […] des formulations stéréotypées mettant en évidence certaines caractéristiques du produit ne permettent pas d'apprécier l'adéquation entre les besoins du souscripteur et celui-ci (décision Vaillance Courtage du 20 juillet 2015, procédure n° 2014-01) ; […]

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2Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 7 mars 2022, n° 19/08163
Confirmation

[…] La distinction opérée par l'Annexe à l'article A 343-1, 3°alinéa du code des assurances entre le traitement comptable : des transferts de portefeuille sans agrément, comptabilisé en compte de produits, et des transferts de portefeuille avec agrément comptabilisés en compte de bilan, emporte-t-elle violation du principe d'égalité devant l'impôt, prévu à l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) '

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