Entrée en vigueur le 10 juin 2024
Modifié par : Décret n°2024-523 du 7 juin 2024 - art. 1
Les provisions techniques correspondant aux autres opérations d'assurance sont les suivantes :
1° Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de l'entreprise en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ;
2° Provision pour primes non acquises : provision destinée à constater, pour l'ensemble des contrats en cours, la part des primes émises et des primes restant à émettre se rapportant à la période comprise entre la date de l'inventaire et la date de la prochaine échéance de prime ou, à défaut, du terme du contrat ;
3° Provision pour risques en cours : provision destinée à couvrir, pour l'ensemble des contrats en cours, la charge des sinistres et des frais afférents aux contrats, pour la période s'écoulant entre la date de l'inventaire et la date de la première échéance de prime pouvant donner lieu à révision de la prime par l'assureur ou, à défaut, entre la date de l'inventaire et le terme du contrat, pour la part de ce coût qui n'est pas couverte par la provision pour primes non acquises ;
4° Provision pour sinistres à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de l'entreprise. Pour les garanties décennales d'assurance construction, le montant total des provisions pour sinistres à payer afférentes ne peut être inférieur à la somme du coût total des sinistres qui se sont manifestés jusqu'à la date d'inventaire et une estimation du coût des sinistres non encore manifestés et qui devraient se manifester d'ici à l'expiration de la période de prescription décennale ;
5° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée pour les opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ;
6° Provision pour égalisation :
a) Provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques spatiaux, les risques liés au transport aérien, les risques dus aux atteintes aux systèmes d'information et de communication et les risques liés aux attentats ou au terrorisme. Pour l'application des dispositions du I de l'article 39 quinquies G du code général des impôts, les conditions de comptabilisation et de déclaration de cette provision sont fixées par le I de l'article 16 A et les articles 16 B et 16 C de l'annexe 2 au code général des impôts ;
b) Provision destinée à compenser en assurance-crédit la perte technique éventuelle apparaissant à la fin de l'exercice, à l'exclusion des opératio ns d'assurance-crédit à l'exportation pour le compte et avec la garantie de l'Etat ;
c) Provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre les risques de dommages corporels ;
7° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 343-10. La provision à constituer est évaluée dans les conditions définies à l'article R. 343-5.
Sous réserve des dispositions du présent code pour l'évaluation des provisions mentionnées aux 4°, 6° et 7°, les provisions sont évaluées selon les prescriptions comptables de l'Autorité des normes comptables.
S'agissant des assurances non-vie, l'article R. 331-6 du code des assurances 4 dresse une liste de rien moins que neuf provisions techniques : provision mathématique des rentes, provision pour primes non acquises, provision pour risques en cours, réserve de capitalisation, […] ce qui peut bien sûr s'entendre, nous observons que les dispositions règlementaires du code des assurances applicables depuis 2008 définissent les PSAP en des termes identiques pour l'assureur (article R. 331-6, devenu l'article R. 343-7) et pour le réassureur (article R. 331-36, devenu l'article R. 343-8) et ne prescrivaient pas un mode de calcul différent pour l'une ou l'autre de ces deux catégories d'entreprises.
Lire la suite…S'agissant des assurances non-vie, l'article R. 331-6 du code des assurances 4 dresse une liste de rien moins que neuf provisions techniques : provision mathématique des rentes, provision pour primes non acquises, provision pour risques en cours, réserve de capitalisation, […] ce qui peut bien sûr s'entendre, nous observons que les dispositions règlementaires du code des assurances applicables depuis 2008 définissent les PSAP en des termes identiques pour l'assureur (article R. 331-6, devenu l'article R. 343-7) et pour le réassureur (article R. 331-36, devenu l'article R. 343-8) et ne prescrivaient pas un mode de calcul différent pour l'une ou l'autre de ces deux catégories d'entreprises.
Lire la suite…[…] la mutuelle TERRITORIA MUTUELLE demande à la cour, au visa notamment des articles 1103, 1104, […] des articles L.211-2, R.212-1 1, R.343-7 du code de la mutualité, […] or, le principe de maintien des prestations après la résiliation du contrat d'assurance est notamment justifié par la réglementation imposée aux organismes assureurs de constituer des provisions pour les indemnités journalières complémentaires et les rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement (article R. 343-7 du code des assurances, […] cette obligation de provisionnement est applicable tant aux contrats d'assurance collective qu'individuelle, et est indépendante de l'article 7 de la loi Evin ; en conséquence, […]
[…] Elle insiste sur la faculté offerte au juge des référés d'assortir la condamnation qu'il prononce des intérêts moratoires , d'ordonner leur capitalisation et de reporter à la date de l'accident la date de leur point de départ . Elle rappelle les termes de l'article R343-7 du Code des assurances créé par le décret du 7 mai 2015.
N° 474777 Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire N° 474782 Groupama Assurances Mutuelles 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 24 novembre 2024 Lecture du 19 décembre 2024 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, rapporteur public 1.- Les affaires qui viennent d'être appelées concernent le traitement fiscal des « provisions techniques » que les entreprises d'assurance et de réassurance sont tenues de constituer dans leurs comptes et qui sont au cœur du système d'identification des risques induits par la souscription de contrats d'assurance. Les requérantes vous …
Lire la suite…