Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 25 juin 2025, n° 22/12346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 septembre 2020, N° 11-19-007628 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12346 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCLO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 septembre 2020 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 11-19-007628
APPELANTE
TERRITORIA MUTUELLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurence CHREBOR de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : P107, substituée à l’audience par Me Louise GATIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 1] 1962 au [Localité 9] (43)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Danielle MARSEAULT-DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, toque : R99
MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P209, ayant pour avocat plaidant Me Caroline LETELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L307, substituée à l’audience par Me Kamel BOULACHEB, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
M. [V] [N], agent territorial, a souscrit en 1997 auprès de la mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE (ci-après dénommée MNT) un contrat individuel de prévoyance emportant, notamment, une garantie de salaire en cas d’arrêt de travail, maladie ou accident.
Ce contrat a été résilié au 31 décembre 2017.
M. [V] [N] a été placé en arrêt maladie du 13 septembre 2017 au 31 décembre 2017 et la MNT a réglé les indemnités joumalières correspondantes jusqu’au 31 décembre 2017.
M. [V] [N] a ensuite adhéré, à compter du 1er janvier 2018, au contrat collectif de prévoyance auprès de la mutuelle TERRITORIA MUTUELLE souscrit par son employeur, la ville de [Localité 8].
Il a fait l’objet d’une rechute des affections à l’origine de son arrêt de travail de septembre 2017 et a été à nouveau arrêté pour la période du 11 janvier au 23 mars 2018.
Chacune des deux mutuelles a refusé de prendre en charge la perte de salaire sur cette dernière période, se renvoyant mutuellement le soin d’y procéder.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier en date du 8 février 2019, M. [V] [N] a assigné la MNT devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de prise en charge de sa perte de salaire consécutive d’une rechute d’un sinistre survenu en septembre 2017 avant la résiliation du contrat et de condamnation à lui verser la somme de 3 275,98 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, outre celle de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Par acte d’huissier du 21 octobre 2019 M. [V] [N] a assigné en intervention forcée la mutuelle TERRITORIA MUTUELLE aux fins d’obtenir sa condamnation subsidiaire en lieu et place de la MNT. Les dossiers ont été joints.
Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté les fins de non recevoir tirées du non respect du calendrier de procédure et reçu les dernières écritures de chacune des parties ;
— jugé que la garantie de la perte de salaire de M. [V] [N] par suite de son second arrêt de travail du 11 janvier au 23 mars 2018 est due par TERRITORIA MUTUELLE ;
— débouté TERRITORIA MUTUELLE de sa demande de nullité du contrat de prévoyance pour fausse déclaration intentionnelle du risque ;
— condamné TERRITORIA MUTUELLE à verser à M. [V] [N] la somme de 2 474,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2019 ;
— débouté M. [V] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné TERRITORIA MUTUELLE à verser à M. [V] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes des parties ;
— condamné TERRITORIA MUTUELLE aux dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire.
La mutuelle TERRITORIA MUTUELLE a formé un pourvoi à l’encontre de ce jugement que la Cour de cassation a déclaré irrecevable le 16 juin 2022. Puis le 20 juin 2022, la Cour de cassation a notifié à TERRITORIA MUTUELLE une décision d'« appel possible ».
C’est ainsi que par déclaration électronique du 1er juillet 2022, enregistrée au greffe le 19 juillet 2022, la mutuelle TERRITORIA MUTUELLE a interjeté appel, intimant M. [V] [N] ainsi que la MTN, en précisant que l’appel était limité aux chefs de jugement lui faisant grief, tels que reproduits dans ladite déclaration.
Par conclusions d’appelant n°3 notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la mutuelle TERRITORIA MUTUELLE demande à la cour, au visa notamment des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil, des articles L.211-2, R.212-1 1, R.343-7 du code de la mutualité, de l’article 143-2 des règlements ANC 2015-11 du 26 novembre 2015 et des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— INFIRMER le jugement du 15 septembre 2020,
Et statuant de nouveau :
— constater que M. [N] a versé des cotisations à la MNT qui a constitué des provisions pour garantir le règlement intégral des engagements qu’elle a contractés ;
— constater que les prestations liées à la réalisation d’un sinistre survenu pendant la période de validité d’un contrat d’assurance de prévoyance qu’il soit individuel ou collectif ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de cette police ;
— constater que l’arrêt de travail du 11 janvier 2018 a pour origine une pathologie qui s’est déclarée et qui a été indemnisée pendant l’exécution du contrat d’assurance souscrit auprès de la MNT ;
En conséquence :
— condamner M. [N] au remboursement des sommes qui lui ont été versées à tort par TERRITORIA MUTUELLE en exécution du jugement de première instance ;
— débouter M. [N] et la MNT de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de TERRITORIA MUTUELLE ;
— condamner la MNT à prendre en charge les prestations différées dues au titre de son contrat d’assurance ;
— ordonner que la somme versée par TERRITORIA MUTUELLE à M. [N] en exécution du jugement du 15 septembre 2020 et correspondant au montant de la prise en charge des arrêts de travail litigieux pourra être remboursée directement à TERRITORIA MUTUELLE par la MNT débitrice desdites prestations à l’égard de M. [N] ;
— condamner M. [N] et la MNT au paiement de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimé notifiées par voie électronique le 1er mars 2025, M. [V] [N] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
— CONFIRMER le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire, pour le cas ou la cour ne confirmerait pas le jugement il y aurait lieu de condamner la MNT à payer à M. [N] la somme de 2 474,95 euros correspondant à la perte nette de salaire qui devait être payée au titre du contrat prévoyance et de la rechute du sinistre né en 2017 et en conséquence compte tenu de la subrogation de TERRITORIA MUTUELLE qui avait payé les causes du jugement, dire que cette somme sera matériellement versée par MNT à TERRITORIA MUTUELLE ;
— débouter la MNT et la TERRITORIA MUTUELLE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de M. [N] et notamment concernant l’article 700 ;
— condamner la partie qui succombe à savoir TERRITORIA MUTUELLE ou la MNT à payera M. [N] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 ;
— condamner la MNT et la TERRITORIA MUTUELLE aux dépens.
Par conclusions d’intimé n°2 notifiées par voie électronique le 24 février 2025, la MNT demande à la cour, au visa notamment des articles 2, 3, 7 et 10 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de l’article L.221-2 du code de la mutualité, des articles 5, 1241 et 1355 du code civil et des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— CONFIRMER le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Et en toutes hypothèses ;
— débouter M. [N] de sa demande de condamnation de la MNT aux dépens;
— débouter M. [N] de sa demande de condamnation dela MNT au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouter TERRITORIA MUTUELLE de sa demande de condamnation de la MNT aux dépens;
— débouter TERRITORIA MUTUELLE de sa demande de condamnation de la MNT au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner TERRITORIA MUTUELLE aux entiers dépens ;
— condamner TERRITORIA MUTUELLE au paiement de la somme de 3 000 euros à la MNT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties , il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La mutuelle TERRITORIA MUTUELLE sollicite l’infirmation du jugement, exposant notamment que :
* il s’agit d’une problématique liée à une succession d’organismes assureurs ;
son refus de prise en charge est fondé, compte tenu de l’antériorite de la maladie dont M; [N] était atteint lors de son adhésion au contrat collectif ;
* sa pathologie a été constatée pour la première fois durant la période de validité du contrat souscrit auprès de la MNT ; dès lors, les prestations liées à la réalisation d’un sinistre survenu pendant la période de validité du contrat d’assurance de prévoyance ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de celui-ci ; cela résulte à la fois de la force obligatoire des contrats et des obligations prudentielles pesant sur les organismes assureurs, et notamment sur TERRITORIA MUTUELLE et sur la MNT ;
* s’agissant de la force obligatoire des contrats, le principe de maintien des prestations au-delà de la résiliation du contrat d’assurance, et même au-delà de la rupture du contrat de travail, a été consacré par la jurisprudence sur le fondement du principe de la force obligatoire des contrats issue des articles 1103 et 1104 du code civil ; le caractère collectif ou individuel du contrat d’assurance n’a jamais été érigé comme une condition d’application de ce principe général ; l’article 7 de la « loi Evin » n’est d’ailleurs sur ce point que la traduction de cette règle, au cas particulier des contrats de prévoyance collective ;
* le tribunal a donc injustement circonscrit l’application du principe de maintien des prestations au-delà de la résiliation du contrat d’assurance aux seuls contrats d’assurance de groupe ; en effet, ce principe de maintien des prestations après la résiliation du contrat d’assurance n’est pas seulement un principe jurisprudentiel mais s’applique par le simple effet de la force obligatoire des contrats et aucune jurisprudence de la Cour de cassation ne retient que le principe de maintien des prestations n’est pas applicable aux contrats d’assurance individuelle ;
* le tribunal a également considéré à tort que l’analogie avec les assurances de responsabilité était hors de propos ;
* en tout état de cause, l’absence de maintien des prestations après la résiliation d’un contrat d’assurance individuelle viderait de sa substance l’obligation essentielle de l’assureur, qui est de garantir son assuré des sinistres dont le fait générateur se situe dans la période durant laquelle il réglait des primes, et dissuaderait l’assuré de changer d’assureur, ce qui serait contraire à la liberté contractuelle ; la Cour de cassation distingue le principe de maintien des prestations de l’article 7 de la loi Evin puisque, dans son rapport annuel de 1999, elle précise que la solution de l’arrêt du 9 février 1999 « n’est pas fondée sur une application rétroactive de la loi Evin » mais bien sur un principe fondé sur la force obligatoire des contrats, qui trouve d’ailleurs déjà application en assurance de responsabilité ; elle précise également que l’article 7 de la loi Evin permet seulement de rendre ce principe d’ordre public pour les assurances collectives ; la MNT produit également une proposition de loi relative à la protection sociale complémentaire des agents territoriaux pour prétendre qu’elle reconnaitrait l’absence de principe de maintien des prestations en cas de résiliation d’un contrat individuel, mais cette proposition de loi ne reconnaît à aucun moment expressément l’absence de principe de maintien des prestations en cas de résiliation d’un contrat individuel fondé sur les dispositions du code civil ; par conséquent, conformément au principe de force obligatoire des contrats, l’arrêt de travail de M. [N] du 11 janvier 2018 doit être pris en charge par la MNT puisque son indemnisation constitue une prestation différée qui ne peut être remise en cause par la résiliation du contrat d’assurance intervenue le 31 décembre 2017 ;
— par ailleurs, des obligations prudentielles pèsent sur la MNT ; l’article L. 211-2 du code de la mutualité prévoit que les mutuelles garantissent à leurs membres participants et aux ayants droit de ceux-ci le règlement intégral des engagements qu’elles contractent à leur égard et notamment les éventuelles rechutes de la maladie qu’elles ont indemnisées pendant l’exécution de leur contrat ; or, le principe de maintien des prestations après la résiliation du contrat d’assurance est notamment justifié par la réglementation imposée aux organismes assureurs de constituer des provisions pour les indemnités journalières complémentaires et les rentes d’invalidité susceptibles d’intervenir ultérieurement (article R. 343-7 du code des assurances, article 143-2 des règlements ANC 2015-11 du 26 novembre 2015) ; cette obligation de provisionnement est applicable tant aux contrats d’assurance collective qu’individuelle, et est indépendante de l’article 7 de la loi Evin ; en conséquence, la MNT ayant perçu les cotisations de M. [N] pendant sa période de garantie, elle était tenue de constituer lors de son arrêt de travail, des provisions afin d’être en capacité de prendre en charge une incapacité ou une invalidité ultérieure ;
* enfin, l’article 3 de la « loi Evin », qui n’est pas d’ordre public, n’est pas applicable en l’espèce ; il n’est que supplétif de l’application des principes tirés par la Cour de cassation des articles 1103 et 1104 et 1231-1 du code civil ; il limite le droit des organismes assureurs de ne pas indemniser les suites d’un état pathologique antérieur que pour autant qu’un précédent organisme assureur ne soit pas tenu de prendre en charge au titre d’une garantie incapacité ou invalidité les prestations différées ; d’ailleurs, dans le cadre de successions d’organismes assureurs, la Cour de cassation a déjà précisé que l’ancien assureur était tenu de prendre en charge les prestations différées lorsque le fait générateur est né sous l’exécution de son contrat ( Cass. Civ. 2ème, 25 mai 2023, n°21-22.158) ; contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’article 3 de la loi Evin est donc inapplicable s’agissant d’une problématique de succession d’assureurs ; dès lors, M. [N] étant précédemment adhérent à la MNT, cette dernière est tenue de prendre en charge les prestations différées de son arrêt maladie du 13 septembre 2017 de par l’obligation faite au premier organisme assureur de maintenir les prestations nées ou acquises pendant l’exécution de son contrat d’assurance.
M. [V] [N] indique que si la cour confirmait la motivation du jugement, il y souscrit, même s’il peut paraitre surprenant qu’une assurance en vigueur à la date d’un sinistre ne prenne pas en charge une rechute après la résiliation de la police. Il indique que c’est un principe constant en matière d’assurance et qu’il ne semble pas que la nature individuelle du contrat souscrit auprès de la MNT modifie la solution de droit, même si les décisions de jurisprudence nombreuses sur le sujet concernent des contrats collectifs. Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, la Cour de cassation considère, selon un principe solidement ancré, que l’assureur est tenu d’exécuter les garanties dès lors que le sinistre est intervenu pendant la période de validité du contrat. Or il est établi, et non contesté, que la rechute de M. [N] intervenue postérieurement à la résiliation du contrat a pour origine un sinistre survenu pendant la période de validité du contrat MNT. Le principe posé par la jurisprudence fondé sur les articles 1103 et 1104 du code civil, est un principe général qui n’a pas été limité aux seuls contrats de prévoyance collectifs.
La MNT sollicite la confirmation du jugement, répliquant notamment que :
— la MNT n’a pas d’obligation de prise en charge de la perte de salaire subie par M. [N] en raison de l’absence d’un droit au maintien des prestations, d’une part, et de l’application de l’article 3 de la loi « Evin '', d’autre part ;
— s’il existe bien un droit au maintien des prestations immédiates ou différées pour les contrats d’assurance collectifs résiliés aux termes de l’article 7 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 (loi Evin'), la Cour de cassation n’a jamais fait application de cette disposition légale aux contrats d’assurance individuels ; elle n’a pas non plus posé un principe général prétorien de droit au maintien des prestations immédiates ou différées garanties par les contrats d’assurance individuels résiliés fondé sur la force obligatoire des contrats et qui serait illustré par une obligation de constituer des provisions ; les arrêts de la Cour de cassation rendus en la matière, au visa de l’article 7 de la loi « Evin '' ou du code civil, porte uniquement sur des contrats d’assurance de groupe ; aussi l’article 5 du code civil prohibe les arrêts de règlement et l’article 1355 du même code pose le principe de l’effet relatif de la chose jugée ; dès lors, il serait erroné de donner à ces décisions une portée qu’elles n’ont pas, et d’en déduire un principe général de maintien des prestations tandis qu’elles ne visent que les contrats d’assurance collective ; au surplus, si la Cour de cassation a parfois visé l’article 1134 ancien du code civil relatif à la force obligatoire des contrats (article 1103 du code civil), c’est parce que l’article 7 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 n’était pas encore applicable au litige en cause ; elle ne fait pas la distinction entre le principe de maintien des prestations et l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, qui ne vise que les contrats d’assurance collective, étant précisé que principe n’a trouvé application qu’aux contrats collectifs, et uniquement pour les litiges auxquels l’article 7 de la loi « Evin '' ne pouvait être appliqué ; cet article ne peut donc être envisagé comme une application particulière d’un principe plus général de maintien des prestations fondé sur la force obligatoire des contrats ; au contraire, le principe de maintien des prestations se réduit à l’article 7 de la loi Evin ; en l’espèce, l’arrêt maladie de M. [N] est survenu le 11 janvier 2018, soit après la résiliation de son contrat MNT ; il ne saurait s’agir d’une prestation différée dès lors que, d’une part, l’opération d’assurance, proposée par la MNT, à laquelle a souscrit M. [N] est une opération d’assurance individuelle, de sorte que la MNT n’est en aucun cas soumise à l’obligation prévue par l’alinéa 2 de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989, et d’autre part, les stipulations contractuelles du règlement mutualiste de la MNT (article 32) indiquent clairement que les garanties cessent de produire leurs effets à la date d’effet de la résiliation de son adhésion par le membre partìcipant ;
— en aucun cas la MNT, soumise comme l’ensemble des organismes assureurs au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), ne se soustrait aux autres obligatìons légales et réglementaires auxquelles elle est assujettie en matière de provisionnement ; elle constitue les provisions exigées par la règlementation et communique, comme la loi le lui impose, l’ensemble des états techniques et prudentiels à l’ACPR ; toutefois, c’est parce qu’il existe des engagements que les organismes assureurs sont tenus de constituer des provisions, ce que la loi Evin est venue rappeler ; ainsi, quand il n’existe aucun engagement, comme en l’espèce où il n’existe aucun engagement contractuel de maintien des garanties après la résiliation du contrat, l’obligation de provisionnement n’est pas applicable ; en tout état de cause, la constitution de provisions par un organisme assureur ne signifie pas pour autant que celui-ci est débiteur des sommes réclamées par l’assuré ; pour l’ensemble de ces raisons la MNT n’est pas tenue de prendre en charge la perte de salaire de M. [N], découlant de son arrêt de travail en date du 11 janvier 2018 ;
— sur l’application de l’article 3 de la loi « Evin '', ce texte vise les opérations collectives autres que celles concernant les salariés, et notamment celles dont bénéficient les fonctionnaires ; il oblige les assureurs ayant accepté de couvrir un assuré dans le cadre d’un contrat collectif à adhésion facultative à garantir les suites d’une maladie contractée antérieurement à l’adhésion de cet assuré, sauf à démontrer notamment que la ou les maladies antérieures dont les suites ne sont pas prises en charge sont clairement mentionnées dans le certificat d’adhésion au contrat collectif ; il est ainsi imposé aux assureurs de mentionner les suites des maladies antérieures exclues de toute prise en charge, non dans les conditions générales ou les notices d’information des contrats, mais dans les contrats individuels ou dans les certificats d’adhésion aux contrats collectifs ; en l’espèce, M. [N] a adhéré, en qualité de fonctionnaire, au contrat collectif à adhésion facultative souscrit par la ville de [Localité 8] auprès de TERRITORIA MUTUELLE le 1er janvier 2018 afin de bénéficier d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail; ayant pour objet une opération collective autre que celle concernant les salariés, ce contrat est donc un contrat collectif au sens de l’article 3 de la loi Evin ce que confirme l’article 4 de la notice d’information du contrat de TERRITORIA MUTUELLE ; les dispositions de l’article 3 de la loi « Evin '' lui sont donc pleinement applicables dès lors, faute d’avoir clairement mentionné dans le certificat d’adhésion de M. [N] que les pathologies lombaires avec sciatique hyperalgique invalidante (maladie antérieure à son adhésion) ne sont pas prises en charge, TERRITORIA MUTUELLE est tenue, en application de l’article 3 de la loi Evin, d’indemniser M. [N] au titre de son arrêt maladie survenu le 11 janvier 2018 ; à cet égard, bien que TERRITORIA MUTUELLE fasse l’analogie avec les jurisprudences de la Cour de cassation ayant tranché le débat en cas de succession d’organismes assureurs de l’articulation des articles 2 et 7 dela loi Evin, les articles 2 et 3 de la loi Evin ne sont absolument pas comparables. Ledit article 2 prévoit que, dans le cadre d’une opération collective de salariés, il n’est pas possible d’exclure les suites d’une maladie antérieure, alors qu’au contraire, dans le cadre d’une opération collective autre que celle relevant de l’article 2 (comme en l’espèce), l’article 3 dela loi Evin permet aux assureurs d’exclure les suites d’une maladie antérieure à condition que la maladie soit clairement mentionnée dans le certificat d’adhésion et que l’assureur apporte la preuve de l’antériorité de la maladie ; la proposition de loi relative à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux (comme M. [N]) démontre d’ailleurs que les articles 2 et 3 de la loi Evin ne sont absolument pas comparables, preuve que le pouvoir législatif reconnait expressément l’absence d’un principe de maintien des prestations en cas de résiliation d’un contrat individuel fondé sur les dispositions du code civil.
Sur ce,
Sur la succession des contrats de prévoyance et l’organisme tenu à garantie envers M. [N] au titre de l’arrêt de travail du 11 janvier 2018 au 23 mars 2018
Le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, a jugé à bon droit que l’organisme qui doit sa garantie est la TERRITORIA MUTUELLE. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur l’application de la garantie contractuellement applicable
En première instance la TERRITORIA MUTUELLE a soulevé deux contestations tenant à l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle de la part de M. [N] d’une part, et tenant au montant de la prestation due à ce dernier, d’autre part.
Dans sa déclaration d’appel, la TERRITORIA MUTUELLE sollicite l’infirmation du jugement sur ces points mais ne développe aucun moyen au soutien de ces prétentions. Elle en sera en conséquence déboutée et le jugement sera donc confirmé en ce que la demande de nullité du contrat pour fausse déclarations est rejetée et en ce qu’il a condamné TERRITORIA MUTUELLE à verser à M. [V] [N] la somme de 2 474,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2019.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [N] pour procédure abusive
M. [N] n’a pas formé appel incident de ce chef qui était donc devenu définitif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné TERRITORIA MUTUELLE à verser à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En cause d’appel, la mutuelle TERRITORIA MUTUELLE sera condamnée aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande ainsi qu’à payer à M; [N] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, en équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées sur ce fondement tant par la MNT que par la mutuelle TERRITORIA MUTUELLE. Elles en seront déboutées.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la mutuelle TERRITORIA MUTUELLE aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande ;
Condamne la mutuelle TERRITORIA MUTUELLE à payer à M. [N] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la mutuelle TERRITORIA MUTUELLE et la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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