Entrée en vigueur le 20 juillet 2017
Est créé par : Décret n°2017-1171 du 18 juillet 2017 - art. 1
Rapportée au montant total des engagements mentionnés à l'article R. 343-1, la valeur au bilan de l'ensemble des valeurs émises, créances autres que celles mentionnées à l'article R. 385-11, prêts et titres non négociés sur un marché réglementé au sens du 11° de l'article L. 310-3 ne peut dépasser 30 %.
[…] Les articles R. 385 -6 à R. 385 -8 du code des assurances s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 932-24 du présent code. Article R932-4-4-1 I. […] Les conditions d'évaluation de la provision mathématique théorique mentionnée au premier alinéa sont fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R . 441-21 du code des assurances […]
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