Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 2
Dans le présent code :
1° L'expression : " Etat membre d'origine " désigne :
a) En matière d'assurance non-vie, l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel est situé le siège social de l'entreprise d'assurance qui couvre le risque ;
b) En matière d'assurance vie, l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel est situé le siège social de l'entreprise d'assurance qui prend l'engagement ;
c) En matière de réassurance, l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel est situé le siège social de l'entreprise de réassurance ;
2° L'expression : " Etat membre d'accueil " désigne l'Etat membre de l'Union européenne, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 a une succursale ou fournit des services. Pour l'assurance vie et pour l'assurance non-vie, on entend par l'Etat membre dans lequel sont fournis des services, respectivement, l'Etat membre de l'Union européenne de l'engagement ou l'Etat membre de l'Union européenne où le risque est situé, lorsque cet engagement ou risque est couvert par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou une succursale située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
3° L'expression : " Etat de la succursale " désigne un Etat dans lequel est située la succursale d'une entreprise d'assurance ;
4° L'expression : " régime d'établissement " désigne le régime sous lequel une entreprise d'assurance couvre un risque ou prend un engagement situé dans un Etat membre à partir d'une succursale établie dans cet Etat ;
5° L'expression : " libre prestation de services " désigne l'opération par laquelle une entreprise d'un Etat membre couvre ou prend à partir de son siège social, ou d'une succursale située dans un Etat membre, un risque ou un engagement situé dans un autre de ces Etats, lui-même désigné comme " Etat de libre prestation de services " ;
6° L'expression : " entreprise étrangère " désigne une entreprise dont le siège social n'est pas situé sur le territoire de la République française ;
7° L'expression : " succursale " désigne toute agence ou succursale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qui est située sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat membre d'origine ;
8° L'expression : " établissement " d'une entreprise d'assurance ou de réassurance désigne son siège social ou une de ses succursales ;
9° L'expression : " liens étroits " désigne une situation dans laquelle deux personnes physiques ou morales ou plus sont liées par un lien de contrôle ou une participation, ou une situation dans laquelle deux personnes physiques ou morales ou plus sont liées durablement à une même personne par un lien de contrôle ;
10° L'expression : " participation " désigne le fait de détenir, directement ou par un lien de contrôle, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise. Est également regardé comme une participation par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le fait de détenir, directement ou indirectement, des droits de vote ou du capital dans une entreprise sur laquelle une influence notable est effectivement exercée ;
11° L'expression : " marché réglementé " désigne l'un des marchés suivants :
a) Dans le cas d'un marché situé dans un Etat membre, un marché réglementé tel que défini à l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ;
b) Dans le cas d'un marché situé dans un pays tiers, un marché financier qui remplit les deux conditions suivantes :
i) Il est reconnu par l'Etat membre d'origine de l'entreprise d'assurance et satisfait à des exigences comparables à celles prévues par le chapitre Ier du titre II du livre IV du code monétaire et financier ;
ii) Les instruments financiers qui y sont négociés sont d'une qualité comparable à celle des instruments négociés sur le marché ou les marchés réglementés de l'Etat membre d'origine ;
12° L'expression : " entreprise financière " désigne l'une des entités suivantes :
a) Les établissements de crédit mentionnés au 1° de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les établissements financiers mentionnés au 4° de l'article L. 511-21 du code monétaire et financier ou une entreprise de services auxiliaires au sens de l'article 4, point 18 du règlement 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
b) Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du code des assurances, les mutuelles et unions régies par le livre II du code la mutualité, les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ;
c) Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier ;
d) Les compagnies financières holding mixtes mentionnées à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier ;
13° L'expression : " externalisation " désigne un accord, quelle que soit sa forme, conclu entre une entreprise et un prestataire de services, soumis ou non à un contrôle, en vertu duquel ce prestataire de services exécute, soit directement, soit en recourant lui-même à l'externalisation, une procédure, un service ou une activité, qui serait autrement exécuté par l'entreprise elle-même.
À titre d'exemple, l'ancienne version de l'article R. 336-1 du code des assurances apparaissait comme une des rares dispositions traitant directement de l'externalisation. […] Ainsi, le nouvel article L. 310-3, 13° du code des assurances définit l'externalisation comme « un accord, quelle que soit sa forme, […] une procédure, un service ou une activité, qui serait autrement exécuté par l'entreprise elle-même ». […] En premier lieu, le nouvel article L. 354-3, alinéa 3, du code des assurances impose une information préalable de l'entreprise d'assurance à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de son intention d'externaliser ces activités, […]
Lire la suite…[…] ATTENDU que les sociétés mutuelles d'assurances n'étant pas, selon l'article L. 310-3 du Code des Assurances, des sociétés commerciales, le Tribunal de Commerce n'a pas compétence pour connaître des demandes formées contre elles,
[…] Considérant, en second lieu, que l'article L.310-3 du code des assurances dispose qu« 'un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des entreprises … Le même décret fixe les obligations auxquelles les entreprises françaises sont astreintes, les garanties qu'elles doivent présenter, les réserves et provisions techniques qu'elles doivent constituer » ; que cette disposition législative habilitait le gouvernement à fixer par décret en Conseil d'Etat le montant minimal des provisions techniques afférentes à l'assurance de la construction ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'article 12 du décret en Conseil d'Etat attaqué manquerait de base légale doit être écarté ;
[…] Elle contrôle notamment deux unions territoriales de la Fédération Nationale de la Mutualité Française (ci après « FNMF ») gérant des services de soins et d'accompagnement mutualiste (« SSAM ») dans les départements de l'Ain (01) et de l'Allier (03). 2. […] Apréva contrôle notamment des entités gérant des SSAM dans le département du Nord (59). 3. […] Selon les dispositions de l'article L. 111-4-2 de ce code, une UMG est une entreprise dont l'activité principale consiste « à prendre et à gérer des participations, au sens du 10° de l'article L. 310-3 du code des assurances, dans des entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1 du code des assurances, […]
. – Les entreprises captives de réassurance mentionnées au 3° de l'article L. 350-2 du code des assurances détenues par une entreprise autre qu'une entreprise financière au sens du 12° de l'article L. 310-3 du même code et qui ont pour objet la fourniture d'une couverture de réassurance portant exclusivement sur les risques d'entreprises autres que des entreprises financières mentionnées au même article L. 310-3 peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision destinée à faire face aux charges afférentes aux opérations de réassurance acceptée dont les risques d'assurance relèvent des catégories […] des dommages aux biens professionnels et agricoles, des catastrophes naturelles, […]
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