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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 1, 8 juin 2016, n° 15/83721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/83721 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 15/83721 N° copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 8 juin 2016 |
DEMANDERESSE
FONDATION C D
[…]
[…]
représentée par Me François-Xavier KELIDJIAN, avocat au barreau de PARIS,#T00002
DÉFENDEUR
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
comparant et assisté de Me Edgar ENYEGUE, avocat au barreau de PARIS, #E2014 et Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT VOLONTAIRE
Maître Odile STUTZ
mandataire liquidateur
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Edgar ENYEGUE, avocat au barreau de PARIS, #E2014 et Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
JUGE : Mme E F, Vice-Présidente
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mme A B
DÉBATS : à l’audience du 11 mai 2016 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 27 octobre 2015, la Fondation C D a fait assigner M. X à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir :
— constater que M. X était déssaisi du droit d’agir à compter du jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire prononcé le 10 octobre 2014,
— déclarer inopposable à la Fondation C D l’ordonnance rendue le 3 mars 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux pour défaut de qualité à agir de M. X,
— déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 22 septembre 2015 au préjudice de la Fondation C D par M. X,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ( sic).
Par jugement avant dire droit du 24 février 2016 le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la Fondation C D de mettre en cause le liquidateur de M. X et afin de recueillir les observations des parties quant à la qualité de M. X à procéder à des voies d’exécution alors qu’il se trouvait placé en liquidation judiciaire.
L’affaire a été à nouveau évoquée à l’audience du 11 mai 2015.
La Fondation C D a maintenu ses demandes initiales et sollicité “l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective”.
Elle a essentiellement fait valoir que le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux ne pouvait liquider l’astreinte prononcée à son encontre à la demande de M. X, puisque ce dernier se trouvait placé sous liquidation judiciaire.
M. X a fait valoir qu’il n’entrait pas dans les attributions du juge de l’exécution de prononcer la nullité d’un jugement ayant acquis force de chose jugée.
M° Stutz, es-qualité de mandataire judidiaire à la liquidation judiciaire de M. X est intervenue volontairement et a soutenu la même argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation introductive d’instance et les conclusions déposées par chacune des parties à l’audience du 11 mai 2016 ;
Aux termes de L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur.
Il résulte des pièces versées aux débats que le 3 mars 2015 et à la demande de M. X le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné la Fondation C D à payer à M. X la somme de 30 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée le 5 mai 2014 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux.
En exécution de cette décision, M. X a fait pratiquer le 22 septembre 2015 une saisie-attribution entre les mains de la Société Générale pour obtenir paiement de la somme due.
Cette saisie a été dénoncée le 28 septembre 2015 et la Fondation C D l’a contestée par acte d’huissier du 27 octobre 2015.
Il est constant que par ailleurs un jugement rendu le 10 octobre 2014, par le tribunal de grande instance d’Agen, a prononcé la résolution du plan de redressement visant M. X, plan homologué le 16 mars 2010, et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Cette décision a entraîné en application de l’article L. 641-9 du code de commerce le déssaisissement de M. X de l’administration de ses biens.
S’il est manifeste que M. X ne pouvait dès lors poursuivre seul la liquidation de l’astreinte ordonnée à son profit, il convient de relever qu’en application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution ne peut remettre en cause le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites.
En revanche, il est manifeste que M. X n’avait pas qualité après le prononcé de la liquidation judiciaire, pour entreprendre des voies d’exécution en vue du recouvrement des créances dont il est titulaire, cette prérogative revenant à son liquidateur aux fins de répartition entre les créanciers de la procédure.
Il convient par conséquent d’ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 22 septembre 2015 par M. X.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 septembre 2015 par M. X au préjudice de la Fondation C D,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. X aux dépens.
Fait à Paris, le 8 juin 2016.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
A B E F
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