Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Est créé par : Ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 - art. 9
I.-Les entreprises d'assurance, ainsi que les intermédiaires lorsqu'ils conçoivent des produits d'assurance, élaborent, appliquent et mettent à jour conformément au règlement délégué (UE) 2017/2358 de la Commission du 21 septembre 2017, un processus de validation de chaque produit d'assurance, ou les adaptations significatives apportées à un produit d'assurance existant, avant sa commercialisation ou sa distribution aux souscripteurs ou aux adhérents.
Ce processus de validation des produits est proportionné et approprié à la nature de chaque produit d'assurance. Il définit pour chaque produit un marché cible de souscripteurs ou d'adhérents, garantit que tous les risques pertinents liés à ce marché sont évalués et veille à ce que la stratégie de distribution prévue soit bien adaptée à ce marché cible. Ce processus intègre la définition des mesures appropriées tendant à la distribution adéquate du produit d'assurance dans le cadre du marché cible.
Les entreprises d'assurance, ainsi que les intermédiaires qui conçoivent des produits d'assurance, examinent régulièrement les produits d'assurance distribués, en tenant compte de tout événement qui pourrait affecter sensiblement le risque potentiel pesant sur le marché cible défini. Cet examen vise au minimum à évaluer si le produit continue de correspondre aux besoins du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue demeure appropriée.
Les entreprises d'assurance, ainsi que les intermédiaires qui conçoivent des produits d'assurance, mettent à la disposition des distributeurs toutes les informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques du produit d'assurance et la connaissance du processus de validation du produit, y compris le marché cible défini du produit d'assurance.
II.-Lorsqu'un distributeur de produits d'assurance propose des produits qu'il ne conçoit pas lui-même, il se dote de dispositifs appropriés pour se procurer les informations mentionnées au dernier alinéa du I et pour comprendre les caractéristiques et le marché cible défini de chaque produit d'assurance.
Le II de l'article L. 516-1 du code des assurances vise le distributeur qui « propose des produits qu'il ne conçoit pas lui-même » (article L. 516-1, II, du code des assurances) et lui impose de se doter de dispositifs appropriés pour obtenir du concepteur les informations nécessaires. […]
Lire la suite…Le règlement délégué (UE) 2017/2358 du 21 septembre 2017 a précisé l'article 25 de la directive. […] En droit interne, l'article 9 de l'ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 a créé les articles L. 516-1 et L. 516-2 du code des assurances, à la même date. […] L'article L. 516-2 du code des assurances, qui transpose le paragraphe 4 de l'article 25 de la directive, ne connaît que deux exclusions. La première exclusion vise les grands risques, au sens de l'article L. 111-6 du code des assurances ; la seconde, les contrats de complémentaire santé solidaire. […]
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L'article L. 512-2 du code des assurances, dans les cinq rédactions qu'il a connues depuis 2005, n'a jamais visé que les entreprises soumises au contrôle, les autres entreprises de l'article L. 310-2 du même code et les entreprises de réassurance : « qui recourent aux services d'intermédiaires, […] du code des assurances, rédaction de l'ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018). […] La seule énumération de fondements que l'autorité ait publiée pour l'animateur de réseau figure dans le support d'une conférence de 2026, qui vise « Articles L. 511-1, L. 516-1, L. 521-1 et R. 511-1 du code des assurances », avec la directive et le règlement délégué (UE) 2017/2358 (ACPR, […]
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