Confirmation 18 septembre 2024
Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 18 sept. 2024, n° 23/02497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 10 juillet 2017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02497 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I4ZG
ACLM
PRESIDENT DU TJ DE CARPENTRAS
13 juillet 2023
N°22/00110
[D]
[F]
C/
S.E.L.A.R.L. ETUDE [X]
Grosse délivrée le
18/09/2024 à :
Me DE CHIVRE
Me CHABAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,
Mme Sandrine IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.
APPELANTS :
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Hugues DE CHIVRE de la SELARL HCPL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [T] [F] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Hugues DE CHIVRE de la SELARL HCPL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. ETUDE [X] Liquidateur judiciaire de l’EIRL [13], désignée à cette fonction suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’AVIGNON du 1er juin 2016 et Ordonnance du Tribunal de Commerce d’AVIGNON du 10 juillet 2017
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 mai 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 18 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 16 mars 2016, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [U] [D] (EIRL [13]).
Maître [C] [K] a été désigné aux fonctions de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de l’EIRL [13] – Monsieur [U] [D] – suivant jugement rendu par le tribunal de commerce d’Avignon du 1er juin 2016 ayant converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par ordonnance en date du 10 juillet 2017, cette même juridiction a désigné la SELARL ETUDE [X], prise en la personne de Maître [C] [K], en lieu et place de Maître [C] [K].
Par jugement du 29 janvier 2020, le tribunal de commerce a ordonné la réunion du patrimoine privé de Monsieur [U] [D] au patrimoine affecté de l’EIRL [13] en liquidation judiciaire, ce jugement étant confirmé par arrêt du 7 avril 2021 rendu par Cour d’appel de céans.
Les époux [D] – [F], mariés le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 11] (Maroc), sont propriétaires pour moitié indivise chacun d’une maison d’habitation avec terrain attenant sur la commune de [Localité 12] (Vaucluse) cadastrée :
Section BA [Cadastre 5] [Adresse 16] 0ha05a41ca
Section BA [Cadastre 6] [Adresse 14] 0ha03a42ca,
ledit immeuble pour l’avoir reçu suivant acte de Maître [G] [I], Notaire à [Localité 12] (84) du 21 décembre 2010, publié auprès du Service de la Publicité Foncière d'[15] le 28 janvier 2011 Volume 2011P n° 452.
Le passif de l’EIRL [13] s’élève à 230.980,06 euros.
Pour parvenir à son recouvrement, le liquidateur, entendant procéder à la réalisation des actifs de son débiteur, a vainement adressé à Madame [D], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 juillet 2020, mise en demeure de procéder à un partage amiable.
C’est dans ces circonstances que le liquidateur judiciaire a fait assigner, par acte du 5 janvier 2022, les époux [D] en partage, sur le fondement de l’article 815-17 du code civil, devant le juge aux affaires familiales de Carpentras.
Par jugement rendu contradictoirement le 13 juillet 2023, le juge aux affaires familiales (formation collégiale) de Carpentras a :
— débouté les époux [D] de toutes leurs demandes,
— ordonné les opérations de compte, liquidation partage de l’indivision existant entre Monsieur [U] [D] et Madame [T] [D] née [F],
— préalablement et pour y parvenir,
— ordonné qu’i1 soit procédé à la licitation de l’ensemble immobilier, savoir : maison d’habitation avec terrain attenant sur la Commune [Localité 12] (VAUCLUSE) cadastrée :
Section N° Plan Adresse Contenance cadastrale
BA [Cadastre 5] [Adresse 16] 0ha05a41ca
BA [Cadastre 6] [Adresse 14] 0ha03a42ca
avec toutes ses dépendances, EN UN SEUL LOT, sur le cahier des charges dressé par Maître Frédéric BASSOMPIERRE, Avocat au Barreau de CARPENTRAS.
— Pour ce faire, dit que le notaire commis recueillera1'avis de trois agences immobilières de [Localité 12] sur la valeur de l’ensemble immobilier sus indiqué et que la mise à prix sera fixée à la moyenne de ces trois avis moins 30% et dit qu’en cas de carence d’enchères, la mise à prix sera diminuée d’un quart puis de moitié,
— désigné Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du VAUCLUSE, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration en date du 17 janvier 2022, Monsieur [D] et Madame [F] épouse [D] ont relevé appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par leurs dernières conclusions remises le 11 octobre 2023, les époux [D] demandent à la cour de :
Vu l’article 215 du Code civil,
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Débouté les époux [D] de toutes leurs demandes,
— Ordonné les opérations de compte, liquidation partage de l’indivision existant entre Monsieur [U] [D] et Madame [T] [D] née [F],
— Préalablement et pour y parvenir a :
— Ordonné qu’il soit procédé à la licitation de l’ensemble immobilier, savoir : maison d’habitation avec terrain attenant sur la commune de Bollène (Vaucluse) cadastrée section BA numéros de plan [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situé [Adresse 16], avec toutes ses dépendances, EN UN SEUL LOT, sur le cahier des charges dressé par Maître Frédéric BASSOMPIERE, avocat au Barreau de Carpentras.
— Dit que le notaire commis recueillera l’avis de trois agences immobilières de [Localité 12]
sur la valeur de l’ensemble immobilier sus indiqué et que la mise à prix sera fixée à la moyenne de ces trois avis moins 30 % et dit qu’en cas de carence d’enchères, la mise à prix sera diminuée d’un quart puis de moitié,
— Désigné Monsieur le Président de la chambre des notaires du Vaucluse, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
— STATUANT de nouveau :
— Débouter l’ETUDE [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner l’ETUDE [X] à payer à Monsieur [D] et Madame [F] épouse [D] la somme de 4.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner l’ETUDE [X] aux dépens de première instance et d’appel.
Liminairement, les appelants font état des dispositions, d’ordre public, de l’article 215 alinéa 3 du code civil, qui subordonnent au consentement des deux époux les actes de dispositions portant sur les droits par lesquels le logement de la famille est assuré, et qui sont applicables à une demande en partage d’un bien indivis par lequel est assuré le logement de la famille.
Ils reprochent aux premiers juges de n’avoir pas retenu que l’article 215 alinéa 3 du code civil fait obstacle à une demande en partage lorsque les droits sur le logement de la famille ne sont pas préservés, notamment lorsque celui-ci n’est composé que d’un seul lot comme celui des concluants.
Ils font également grief aux premiers juges d’avoir retenu que Maître [K] pouvait se fonder sur dispositions de l’article 815-17 du code civil, alors que celles-ci sont réservées aux créanciers de Monsieur [D], et que Maître [K] n’est pas créancier de ce dernier, mais son liquidateur, de sorte qu’il ne peut se fonder que sur les dispositions de l’article 815 du même code réservé au coïndivisaire pris en la personne de Monsieur [U] [D] puisqu’il agit en lieu et place de ce dernier et ne saurait donc détenir plus de droit que la personne pour le compte de qui il agit.
Subsidiairement si la cour devait retenir que l’action de la SELARL peut être fondée sur les dispositions de l’article 815-17 du code civil, elle retiendrait que les dispositions relatives à la protection du logement familial n’en restent pas moins applicables, le partage et la licitation en un seul lot du logement de la famille [D] caractérisant l’atteinte contre laquelle la règle de l’article 215 du code civil fait rempart.
Ils rappellent que le bien indivis constitue le logement de leur famille, composée de leur couple et de quatre enfants, nés en 2008, 2010, 2014 et 2015, scolarisés à proximité, tous les centres d’intérêt de la famille étant concentrés dans un périmètre réduit autour du bien.
Ils sollicitent en conséquence l’infirmation du jugement sur le tout et la condamnation de l’intimée à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par ses dernières conclusions remises le 27 décembre 2023, la SELARL ETUDE [X] demande à la cour de :
— Statuant ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel et le déclarant mal fondé.
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras du 13 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
— Y ajoutant,
— Condamner les époux [D] au paiement de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’intimée estime que les premiers juges ont fait une juste application des règles de droit, conformes à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Elle fait valoir que le liquidateur judiciaire agit, soit sur le fondement de l’article 815 du code civil, soit, comme en l’espèce, sur le fondement de l’article 815-17 du même code puisqu’il défend l’intérêt collectif des créanciers de Monsieur [D], et que son action étant fondée sur cette dernière disposition, la jurisprudence invoquée par les appelants est inapplicable.
Elle soutient que, Madame [D] ne formulant aucune proposition de rachat des droits de son époux, le tribunal a constaté à bon droit que la demande de partage sur le fondement de l’article 815-17 du code civil était recevable et bien fondée.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur le fondement de l’action en partage :
L’article 815-17 du code civil dispose que :
Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Aux termes de l’article 815 du même code, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Tandis que le liquidateur judiciaire fonde son action en l’espèce sur l’article 815-17 du code civil, agissant en défense de l’intérêt collectif des créanciers, les époux [D] soutiennent qu’il intervient non comme créancier mais comme agissant en lieu et place de Monsieur [D] et ne disposant que des mêmes droits que lui en sa qualité de coïndivisaire.
— SUR CE :
De jurisprudence constante, le liquidateur judiciaire représentant les intérêts des créanciers personnels du débiteur peut exercer l’action en partage d’une indivision préexistant à l’ouverture de la liquidation judiciaire prévue au bénéfice des créanciers d’un indivisaire par l’article 815-17 alinéa 3 du code civil (Com., 3 octobre 2006, pourvoi n°05-16.463, Bull.2006, IV, n°194). Cette
deuxième voie pour demander le partage (la première étant l’article 815) est un exemple d’action oblique (1re Civ., 4 juin 2009,pourvoi n° 08-13.009).
Les appelants soutiennent donc à tort que le liquidateur ne peut agir que sur le fondement de l’article 815 du code civil.
2/ Sur la protection du logement familial :
Aux termes de l’article 215 alinéa 3 du code civil, les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation (…).
Les appelants se prévalent de cette disposition pour conclure au débouté des demandes de la SELARL ETUDE [X].
— SUR CE :
Il est constant que :
— les époux [D] sont propriétaires indivis pour moitié chacun d’une maison d’habitation à [Localité 12] constituant le logement de la famille,
— le tribunal de commerce a ordonné la réunion du patrimoine privé de Monsieur [D] au patrimoine affecté de l’EIRL [13],
— le passif de l’EIRL s’élève à la somme de 230.980,06 euros,
— le liquidateur a vainement mis en demeure Madame [F] épouse [D] le 29 juillet 2020 de procéder à un partage amiable.
Par arrêt publié en date du 16 septembre 2020, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a, dans une espèce dans laquelle le logement de la famille était le seul bien à partager, dit que les dispositions protectrices du logement familial de l’article 215, al. 3 du code civil ne peuvent, hors le cas de fraude, être opposées aux créanciers personnels d’un indivisaire usant de la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur en application de l’article 815-17, al. 3, du même code.
Les appelants se prévalent donc, à tort, des dispositions de l’article 215 du code civil.
Le jugement doit dès lors être approuvé.
3/ Sur les autres demandes :
Le jugement déféré est confirmé quant aux dépens.
Les appelants qui succombent supporteront les dépens d’appel. En équité chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel, les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [D] et Madame [F] épouse [D] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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