Article R521-4 du Code des assurances
Article R521-3
Article D522-1

Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

Est créé par : Décret n°2018-431 du 1er juin 2018 - art. 5

Toute correspondance ou publicité, quel qu'en soit le support, émanant d'un distributeur agissant en cette qualité doit indiquer son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle et, le cas échéant, son numéro d'immatriculation d'intermédiaire. Si cette correspondance ou publicité concerne la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance ou l'adhésion à un tel contrat, ou expose en vue de cette souscription ou adhésion les conditions de souscription ou de garantie de ce contrat, elle doit en outre indiquer la dénomination sociale de l'entreprise d'assurance concernée.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

Commentaires2

1Publicité dans l'assurance : entre séduction commerciale et rigueur réglementaireAccès limité
La Tribune de l'assurance · 9 septembre 2025

2Publicité financière & règles spécifiques : évitez le krash
arpp.org · 2 mai 2024

Dans un précédent article, nous revenions sur les différents réflexes à avoir pour faire face à toute publicité pour des produits d'investissement. […] A ce titre, spécificité de la publicité pour l'assurance-vie : la nature du produit proposé doit être indiquée explicitement en mentions (fonds en euros ? unité de comptes ?). […] Dans ce cas de figure, et conformément aux dispositions de l'article R.521-4 du Code des assurances devront être insérés, en plus des informations d'identification déjà évoquées (dénomination sociale exacte et adresse du siège social), le numéro ORIAS de l'annonceur et sa qualité exacte d'intermédiaire (donc celle pour laquelle il est inscrit au registre ORIAS). […]

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Décisions2

[…] Monsieur [P] [B], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 4], […] Monsieur [B] dans ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée, le 27 juin 2024 sollicite du tribunal, au visa des articles 1119 du code civil, L.112-2 et R.521-4 du code des assurances : […] Il résulte de l'article L.521-4 du code des assurances qu'avant la conclusion de tout contrat d'assurance, le distributeur mentionné à l'article L.511-1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel, […]

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2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 28 janvier 2020, n° 2019-05

[…] Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 112-2, L. 112-2-1, L. 520-1, L. 521-2, L. 521-4, L. 521- 6, R. 112-4, R. 520-1, R. 520-2, R. 520-3, R. 521-1, R. 521-2 et R. 521-4 dans leur rédaction applicable aux faits ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).