Confirmation 16 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 16 sept. 2015, n° 14/00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/00416 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 25 novembre 2013, N° 12/00566 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michèle COLIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code BAILLE : 80C
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 16 SEPTEMBRE 2015
R.G. N° 14/00416
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Novembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° RG : 12/00566
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL ANTELIS GARCIA AVOCAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par Me Virginie CANU-RENAHY, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
****************
XXX
XXX
représentée par Me José michel GARCIA de la SELARL ANTELIS GARCIA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0056 substitué par me Anne HERISSON du barreau de PARIS (L026)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Michèle COLIN, Président,
Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
EXPOSE DU LITIGE
La société Uniprotect Sécurité, venant aux droits de la société Protectel, exerce une activité de prestations de services pour le compte de ses clients (centres commerciaux, hôtels…) en matière de surveillance et de sécurité. Elle emploie habituellement au moins onze salariés.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 17 septembre 2001, elle a engagé
M. Y X en qualité d’agent de sécurité (ERP1), niveau 3, échelon 1, coefficient 130.
Par avenant du 1er juillet 2002, M. X s’est vu attribuer la qualification de chef de poste, catégorie agent d’exploitation, niveau 4, échelon 1, coefficient 160.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de prévoyance et de sécurité.
A compter du mois de juin 2011, des difficultés sont survenues dans l’exécution du contrat de travail, M. X refusant des missions en raison d’un défaut de mise à jour de sa qualification professionnelle et/ou d’un défaut de conformité des missions confiées à sa qualification de chef de poste. Sa formation professionnelle était mise à jour en novembre 2011.
Par courrier du 28 novembre 2011, il a contesté son affectation à compter du mois de décembre 2011 sur le site Pullman Tour Eiffel en qualité d’agent de sécurité, qu’il considère comme une rétrogradation par rapport à ses fonctions de chef de poste, s’analysant en une modification unilatérale de son contrat de travail.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 février 2012, il a été licencié pour faute grave après un entretien le 23 janvier précédent.
Le 3 mai 2012, il a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles :
— d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec octroi des indemnités de rupture et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— d’une demande de rappel de salaire pour les années 2007 à 2012 fondée sur une demande de reconnaissance du statut d’agent de maîtrise niveau 1 échelon 1 coefficient 150 depuis le 1er juillet 2002,
— d’une demande de remboursement d’une formation suivie en 2007.
La société Uniprotect Sécurité a conclu au débouté et au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Par jugement du 25 novembre 2013, le conseil de prud’hommes de Versailles a débouté M. X de sa demande de requalification professionnelle et de rappel de salaire, a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et alloué au salarié les sommes suivantes :
* 3 512,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 351,24 euros de congés payés afférents
* 3 658,75 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 314 euros au titre de la formation de 2007
* 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Il précise avoir renoncé à sa demande de résiliation du contrat de travail, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement, ainsi que sur le remboursement des frais de formation de 2007, de l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lui reconnaître le statut d’agent de maîtrise, niveau 1, échelon 1, coefficient 150, de condamner en conséquence la société intimée à lui payer les sommes suivantes :
* 31 611,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
* 3 152,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 315,24 euros de congés payés afférents
* 7 009,40 euros de rappel de salaire depuis 2007 jusqu’au jour de la rupture ainsi que les congés payés afférents.
Il sollicite en outre le paiement des sommes suivantes :
* 1 000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation,
* 597,80 euros au titre des frais de nettoyage de sa tenue de travail,
* 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
La société Uniprotect Sécurité demande à la cour de juger que le licenciement de
M. X pour faute grave est justifié et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
A titre reconventionnel, elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification professionnelle et la demande de rappel de salaires
M. X expose qu’il a été engagé en qualité d’agent de sécurité incendie (filière sécurité incendie) et non en qualité d’agent de sécurité (filière surveillance), portant d’ailleurs l’uniforme correspondant à ces fonctions sur lequel figure la mention Sécurité Incendie ; que ces deux filières sont bien distinctes et soumises à une règlementation différente ; que l’agent de sécurité privé doit bénéficier d’une autorisation préfectorale et d’une carte professionnelle pour exercer cette fonction, ce qu’il n’avait pas ; qu’en revanche il avait bien les diplômes SSIAP nécessaires à l’emploi d’agent de sécurité incendie (SSIAP1 pour l’agent de sécurité incendie, SSIAP2 pour le chef d’équipe de sécurité incendie), diplômes qui d’ailleurs ont été mis à jour par les formations nécessaires au cours du mois de novembre 2011; que l’employeur avait donc l’interdiction de l’employer à une autre fonction que celle d’agent de sécurité incendie ; que par ailleurs, depuis l’avenant du 1er juillet 2002 qui lui avait conféré la qualification de chef de poste (relevant de la filière surveillance), il aurait dû lui être attribué la qualification correspondante de la filière incendie, à savoir celle de chef d’équipe des services de sécurité incendie, position AM 150 qui, aux termes de la convention collective , est une position d’agent de maîtrise au coefficient 150 pour les agents titulaires du diplôme SSIAP2 ; qu’il aurait dû bénéficier du salaire conventionnel correspondant à cette qualification de chef d’équipe des services de sécurité incendie AM150.
A la lecture du contrat de travail, M. X a été engagé en qualité d’Agent de sécurité (ERP1), niveau 3, échelon 1, coefficient 130, poste qui relève de la catégorie des agents d’exploitation selon la classification des emplois prévue à la convention collective.
Par avenant du 1er juillet 2001, il a été promu Agent de sécurité Chef de poste (ERP2), niveau 4, échelon 1 coefficient 160, poste qui relève aussi de la catégorie des agents d’exploitation.
Selon la classification des emplois prévue à la convention collective, ce poste d’agent de sécurité chef de poste relève de la filière surveillance. Il est ainsi défini dans le tableau de classification des emplois : missions d’agent de sécurité + responsabilité de la bonne exécution de la prestation des agents qu’il coordonne (pas de pouvoir hiérarchique mais possibilité d’émettre un avis sur l’adéquation de ces agents et transmission à sa hiérarchie des besoins et observations exprimés par le client).
A l’annexe 1.1 et 1.4 de l’Accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles au sein de la branche Sécurité, les postes d’agent de sécurité et d’agent de sécurité chef de poste comportent les missions suivantes :
— accueil et contrôle des accès
— surveillance générale du site
— sécurité technique et incendie
— secours et assistance aux personnels, protection et alerte en cas d’accident ou d’événement exceptionnel.
En complément de ces missions d’agent de sécurité, le chef de poste est chargé, pendant sa présence sur son site d’exploitation, de la bonne exécution de la prestation du ou des agents qu’il coordonne. A cette fin, il assure la prise de connaissance et l’application des consignes. Sans disposer d’un pouvoir hiérarchique, il peut être amené à émettre un avis sur l’adéquation des agents qu’il coordonne ainsi qu’à transmettre et rendre compte à sa hiérarchie des besoins et observations exprimés par le client.
Ainsi, la mission de surveillance de l’agent de sécurité inclut des missions de sécurité incendie, et le chef de poste a une mission complémentaire de coordination du travail d’au moins un autre agent de sécurité travaillant sur le même site que lui.
Le poste de chef d’équipe des services de sécurité incendie, que revendique M. X, relève quant à lui de la filière incendie. Il est ainsi défini : Le chef d’équipe des services de sécurité incendie est un agent de sécurité qui doit avoir satisfait aux épreuves ou qui est titulaire d’une des équivalences prévues par la réglementation en vigueur (SSIAP). Il assure la prévention et la sécurité incendie dans les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur. Il a pour mission :
— le respect de l’hygiène et de la sécurité du travail en matière de sécurité incendie
— le management de l’équipe de sécurité
— la formation du personnel en matière de sécurité contre l’incendie
— la prévision technique encadrée par les règlements de sécurité (lecture et manipulation des tableaux de signalisation délivrance des permis feux…)
— l’entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie
— l’assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent
— la direction du poste de sécurité lors des sinistres.
Il ne doit pas être distrait de ses fonctions spécifiques de sécurité et de maintenance par d’autres tâches ou missions annexes sans rapport direct avec celles-ci.
L’emploi de chef d’équipe des services de sécurité incendie revendiqué par M. X doit correspondre à ses fonctions effectives, il ne saurait résulter de considérations théoriques telles que :
— la détention des diplômes de SSIAP1 et/ou SSIAP2 qui sont exigés pour occuper cet emploi et qui peuvent aussi être nécessaires pour effectuer des missions de sécurité incendie dans le cadre d’un poste d’agent d’exploitation ;
— la mention sur des plannings de travail de missions ou formations 'agent incendie SSIAP2", ' chef d’équipe’ plutôt que 'chef de poste’ ;
— le port d’un uniforme sur lequel est mentionné Sécurité incendie.
La circulaire IOCD1115097C relative à l’exercice des activités privées de sécurité et des activités de sécurité incendie précise en effet que si chacune de ces deux activités obéit à une réglementation différente, une entreprise de sécurité privée peut exercer une activité de sécurité incendie à titre d’activité connexe à son activité principale lorsque cette mission est nécessaire à la bonne exécution de sa prestation. De même, une entreprise de sécurité incendie peut exercer des activités privée de sécurité sous réserve qu’elle soit titulaire d’une autorisation préfectorale et qu’elle ait recours à des agents de sécurité privée dotés d’une carte professionnelle. Les agents de sécurité embauchés par ces entreprises peuvent cumuler ces deux activités tout en les exerçant à des moments différents ; ils doivent pour cela détenir une carte professionnelle et un diplôme SSIAP.
Tel était le cas pour M. X qui avait non seulement des diplômes SSIAP mais aussi une carte professionnelle ainsi qu’il résulte d’une lettre de la société Uniprotect Sécurité adressée à son salarié le 15 septembre 2011, dans laquelle il est fait référence à une transmission par M. X à son employeur d’une carte professionnelle délivrée par la Préfecture de la Somme l’autorisant à exercer une activité de surveillance. Il ressort par ailleurs d’une attestation d’emploi délivrée le 16 mars 2009 par la société Uniprotect Sécurité à M. X que la société dispose d’une autorisation préfectorale pour exercer une activité de sécurité privée.
C’est donc à tort que M. X soutient que son employeur avait l’interdiction de l’employer à une autre fonction que celle d’agent de sécurité incendie. Il pouvait aussi l’employer à des fonctions de surveillance d’agent de sécurité privée.
En l’espèce, il est constant que jusqu’au changement d’affectation litigieux du mois de décembre 2011 dont le refus a donné lieu au licenciement du salarié, M. X a exercé ses fonctions d’agent de sécurité chef de poste au sein de l’ensemble immobilier situé XXX, composé de deux grands magasins, d’une galerie marchande et d’un immeuble de bureaux Il résulte du contrat de prestation de services conclu entre la société Uniprotect Sécurité et son client que la mission confiée consistait en de la surveillance.
M. X, qui s’abstient de décrire ses fonctions, n’établit nullement que ses missions effectives n’étaient pas celles d’un agent de sécurité chef de poste telles qu’elles ont été précédemment décrites (accueil et contrôle des accès, surveillance générale du site, sécurité technique et incendie, secours et assistance aux personnels, protection et alerte en cas d’accident ou d’événement exceptionnel , outre la coordination du travail d’un ou de plusieurs autres agents de sécurité), mais celles d’un agent de maîtrise chef d’équipe des services de sécurité incendie qui n’a pas une mission de surveillance mais une mission exclusive de sécurité incendie impliquant le management d’une équipe de sécurité, la formation du personnel en matière de sécurité contre l’incendie, la prévision technique encadrée par les règlements de sécurité, l’entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie, l’assistance à personnes au sein des établissement où ils exercent, la direction du poste de sécurité lors des sinistres.
M. X est par conséquent mal fondé à considérer que sa qualification contractuelle d’agent de sécurité chef de poste relevant de la catégorie des agents d’exploitation était erronée, et à revendiquer la qualification de chef d’équipe des services de sécurité incendie relevant de la catégorie des agents de maîtrise ; il doit être débouté de cette demande et de ses demandes de rappel de salaire subséquentes ; le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. X une insubordination et un abandon de poste dans le fait d’avoir refusé l’affectation qui lui a été notifiée le 18 novembre 2011 avec ses plannings de travail sur le site Pullman Tour Eiffel, en dépit d’une mise en demeure de prendre son poste en date du 22 décembre suivant et sans justifier de ses absences, alors que cette affectation était bien conforme à sa qualification de chef de poste contrairement à ce qu’a prétendu le salarié, le changement de site étant quant à lui conforme aux dispositions de l’article 3 du contrat de travail prévoyant que le salarié s’engage à accepter toute modification de l’horaire ou tout changement d’équipe ou de site qui serait nécessité par les impératifs du service.
M. X précise ne pas remettre en cause le changement d’affectation géographique mais le changement de poste qui, selon lui, constituait une rétrogradation et, par suite, une modification unilatérale de son contrat de travail qu’il était fondé à refuser, en ce qu’il lui était attribué un poste de simple agent de sécurité et non de chef de poste.
Comme preuve de cette rétrogradation M. X se prévaut des mentions portées sur les plannings de travail de décembre 2011, janvier et février 2012 qui ont été annexés à la notification de sa nouvelle affectation, à savoir 'agent de sécurité incendie'.
Le défaut de mention 'chef de poste’ sur les plannings de travail ne saurait cependant suffire à établir que le salarié se voyait effectivement confier des missions de simple agent de sécurité et non plus d’agent de sécurité chef de poste, étant rappelé que l’agent de sécurité chef de poste exerce les mêmes fonctions que celles d’un agent de sécurité, auxquelles s’ajoute une mission de coordination et de responsabilité de la bonne exécution du travail d’un ou plusieurs agents de sécurité affectés avec lui sur le site.
M. X, qui a refusé de prendre le nouveau poste qui lui était confié, n’établit pas ni même ne soutient que ces nouvelles fonctions n’impliquaient plus la coordination du travail d’un ou d’autres agents de sécurité.
En outre, il y a lieu d’observer que sur les plannings de travail figurent des missions nécessitant la détention du diplôme SSIAP 2 dont M. X se prévaut précisément à l’appui de sa revendication d’une qualification de chef d’équipe.
M. X est donc mal fondé à soutenir que sa nouvelle affectation consistait en une modification unilatérale de son contrat de travail. Le refus de prendre son nouveau poste en dépit d’une mise en demeure adressée par son employeur s’analyse en un acte d’insubordination et en un abandon de poste ainsi que l’a retenu la société employeur, fautes qui justifiaient la mesure de licenciement prononcée à son encontre.
C’est toutefois à raison que le conseil de prud’hommes a écarté la qualification de faute grave au profit de la qualification de faute simple en tenant compte du contexte dans lequel elle a été commise : M. X était convaincu de son droit à prétendre à une qualification de chef d’équipe eu égard à ses diplômes SSIAP et à une absence d’évolution de ses fonctions depuis 2002.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et alloué au salarié les indemnités de rupture dont le montant n’est pas discuté.
Sur les autres demandes
La demande de remboursement des frais de formation engagés par le salarié en 2007
M. X demandait à ce titre le remboursement d’une somme de 314 euros que le conseil de prud’hommes lui a allouée.
La société intimée s’oppose à cette demande au motif que le salarié ne l’a formée pour la première fois qu’en 2012 et qu’il ne justifie pas d’une demande de remboursement.
Elle ne remet donc pas en cause la réalité de cette dépense, laquelle lui incombe dès lors que, débitrice de l’obligation de formation qui a été dispensée au salarié, elle doit en assumer le coût.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
L’indemnité de nettoyage (demande nouvelle)
Se fondant sur les dispositions de l’article L 4122-2 du code du travail aux termes desquelles les mesures en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs, ainsi que sur les dispositions de la convention collective (indemnité de 12,20 euros par mois), M. X sollicite le paiement d’une somme de 597,80 euros au titre des frais de nettoyage de sa tenue de travail.
La société intimée réplique que les dispositions de la convention collective invoquées ne sont pas applicables en l’espèce, s’agissant de l’annexe VIII relative aux dispositions particulières aux emplois sur la sûreté aérienne et aéroportuaire, lesquelles, au surplus, exigent la fourniture par le salarié de justificatifs des frais exposés.
Si les dispositions conventionnelles invoquées sont effectivement inapplicables en l’espèce, il n’en demeure pas moins que dès lors que l’employeur impose le port d’une tenue de travail à son salarié, il doit prendre à sa charge le coût de son entretien.
Sur la période considérée non contestée, sur la base du calcul proposé par l’employeur et en l’absence de justification par le salarié de frais de pressing, il sera alloué à M. X une indemnité de 500 euros.
Les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de fomation
Il résulte des éléments au dossier que la société Uniprotect Sécurité n’a pas rempli spontanément son obligation de formation prévue à l’article L 6321-1 du code du travail (l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail ; il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi…), et à l’article 7 de l’arrêté du 5 mai 2005 en matière de sécurité incendie.
M. X a en effet lui même organisé sa formation en 2007, et c’est à sa demande que l’employeur a organisé en 2011 une formation dont il a reconnu le caractère obligatoire.
Il est nécessairement résulté de ce manquement un préjudice qui sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 500 euros.
Sur les mesures accessoires
Succombant sur l’essentiel de son appel, M. X conservera la charge des dépens éventuels et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris étant confirmé, la société Uniprotect Sécurité sera déboutée de sa demande de remboursement des sommes qu’elle a versées en exécution de ce jugement.
L’équité et la situation économique des parties commandent de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 25 novembre 2013 du conseil de prud’hommes de Versailles ;
Y ajoutant :
Condamne la société Uniprotect Sécurité à payer à M. Y X :
* la somme de 500 euros à titre d’indemnité de nettoyage de la tenue de travail,
* la somme de 500 euros pour manquement à l’obligation de formation ;
Déboute la société Uniprotect Sécurité de sa demande de remboursement des sommes versées en exécution du jugement entrepris ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens éventuels à la charge de M. X.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Mme Michèle Colin, président, et par Mme Brigitte Beurel, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Annexe VIII : Dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire (Ajoutée par avenant du 31 juillet 2002)
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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